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09/03/2004 | FRANCE | N°01MA00223

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 09 mars 2004, 01MA00223


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 janvier 2001 sous le n° 01MA00223, présentée pour M. Jean-Michel X, demeurant ..., par Me COUDRAY, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 23 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 300.000 F en réparation des préjudices subis du fait du retard mis à procéder à sa titularisation ;

2°/ de condamner solidairement l'Etat e

t le Centre national du machinisme agricole, du génie rural et des eaux et forêts (C...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 janvier 2001 sous le n° 01MA00223, présentée pour M. Jean-Michel X, demeurant ..., par Me COUDRAY, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 23 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 300.000 F en réparation des préjudices subis du fait du retard mis à procéder à sa titularisation ;

2°/ de condamner solidairement l'Etat et le Centre national du machinisme agricole, du génie rural et des eaux et forêts (CEMAGREF) à lui verser la somme de 300.000 F sauf à parfaire avec intérêts de droit à compter de la réception de sa demande préalable, et capitalisation des intérêts ;

Classement CNIJ : 36-13-03

C

3°/ de condamner solidairement l'Etat et le CEMAGREF à lui verser la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Le requérant fait valoir que :

- le jugement attaqué ne mentionne pas toutes les pièces de la procédure en violation des dispositions de l'article R.741-2 du code de justice administrative ;

- dès lors qu'il a opté pour le rachat des services accomplis en tant qu'auxiliaire avant sa titularisation, le préjudice correspondant au surcoût découlant de sa titularisation tardive a un caractère certain et doit être indemnisé à hauteur de 18.265,96 F ;

- c'est à tort que le premier juge a retenu la prescription de ses demandes de pertes de rémunération et de surcoût de cotisations sociales, le point de départ de la prescription étant, en l'espèce, la date de titularisation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2001, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui admet la réclamation indemnitaire à hauteur de 7.711,60 F correspondant à un surcoût de validation des services, sans intérêts de droit dès lors que le paiement n'était pas effectué à la date de la demande préalable, et conclut au rejet du surplus du quantum demandé, au motif qu'il n'est aucunement justifié, et que les pertes de rémunérations afférentes aux années 1989 à 1991 sont prescrites ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2004 :

- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 23 novembre 2000, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a estimé que faute d'avoir pris, dans un délai raisonnable, le texte statutaire prévu par la loi du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France qui aurait permis la titularisation de M. Jean-Michel X, agent contractuel du Centre du machinisme agricole, du génie rural et des eaux et forêts (C.E.M.A.G.R.E.F.), l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que le même jugement a toutefois rejeté en totalité la demande indemnitaire que M. X, titularisé à compter du 1er janvier 1992 seulement, avait chiffrée globalement à 300.000 F, avec intérêts de droit à compter de la demande préalable, formulée le 18 décembre 1996 et reçue le 30 décembre 1996 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. X soutient que le jugement attaqué ne mentionnerait pas l'ensemble des pièces de la procédure en violation des dispositions de l'article R.741-2 du code de justice administrative ; qu'il résulte de l'instruction que la minute du jugement comportait l'analyse des conclusions et moyens présentés par les parties ; qu'en l'absence de toute autre précision de nature à permettre au juge d'en apprécier la portée, le moyen tiré de la violation de l'article R.741-2 du code de justice administrative ne peut qu'être rejeté ;

Sur la réparation des préjudices :

Considérant que M. X a fait état de préjudices constitués par la perte de rémunérations nettes de cotisations sociales qu'il aurait subie du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1991, par un surcoût de cotisations de retraites pour validation de ses services antérieurs effectués en tant que non titulaire ainsi que par une perte future de pensions de retraite ;

En ce qui concerne la perte de rémunérations nettes :

Considérant que M X a demandé le versement d'une indemnité représentant sa perte nette de rémunérations durant la période comprise entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1991, du fait du retard mis à sa titularisation ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : Sont prescrites au profit de l'Etat... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; que le fait générateur de la créance dont se prévaut M. X est constitué non par les services qu'il a accomplis comme agent contractuel, mais par l'arrêté de titularisation intervenu le 20 août 1993 ; qu'ainsi, le délai de prescription de quatre ans a commencé à courir le 1er janvier 1994 ; qu'à la date du 20 décembre 1996 à laquelle l'intéressé a présenté pour la première fois une demande indemnitaire, ses créances n'étaient pas atteintes par la prescription ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la prescription était acquise pour la période antérieure au 1er janvier 1992 n'était pas fondé, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif ; que les pièces au dossier ne permettent pas de déterminer avec certitude le montant des pertes de rémunérations, nettes de cotisations sociales, subies par M. X ; qu'il y a lieu de renvoyer l'intéressé devant le ministre de l'éducation nationale pour y être procédé à la liquidation en principal et intérêts de cette indemnité ;

En ce qui concerne le supplément de cotisations pour pension de retraite :

Considérant, en second lieu, qu'ainsi que l'a rappelé le premier juge, la validation pour la retraite des services accomplis en tant que contractuel de l'Etat, telle qu'elle est organisée par les articles 5 et 7 du code des pensions, présente un caractère facultatif et est subordonnée à des versements rétroactifs de cotisations par l'intéressé ; que M. X établissant en appel avoir définitivement accepté, le 20 août 1990, le décompte définitif du rappel de cotisations permettant cette validation, le ministre de l'Education nationale admet, dans son mémoire enregistré le 7 mai 2001, l'existence d'une créance correspondant au surcoût découlant de la titularisation tardive, à hauteur de la somme de 7.711,60 F, correspondant au chiffrage fait par le requérant lui-même ; qu'il est fondé à refuser que la dite somme soit assortie des intérêts demandés à compter de la réception de la demande préalable, soit le 30 décembre 1996, dès lors qu'il n'est aucunement établi que les versements échelonnés correspondants aient déjà été effectués ; qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 7.711,60 F soit 1.175,63 euros et de rejeter le surplus des conclusions afférentes à ce chef de préjudice ;

Considérant, enfin, que le rejet de la demande afférente au préjudice constitué par une perte de pensions de retraites n'est aucunement critiqué en appel ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant, d'une part, que M. X a droit aux intérêts, au taux légal, des sommes qui lui sont dues à compter de la date de réception par le ministre de l'agriculture de sa réclamation tendant à l'octroi d'une indemnité ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que pour l'application des dispositions précitées la capitalisation peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que M. X a demandé la capitalisation des intérêts par un mémoire enregistré le 31 janvier 2001 ; qu'à cette date, la capitalisation des intérêts était due pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date que, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le requérant n'a pas ensuite formulé de nouvelles demandes de capitalisation, à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à demander, dans la mesure indiquée, la réformation du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 23 novembre 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant l'Etat à verser à M. X une indemnité de 450 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 1.175,63 euros (mille cent soixante quinze euros soixante trois centimes).

M. X est renvoyé en outre, devant le ministre de l'éducation nationale pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle il a droit au titre de sa perte de rémunérations nettes. Cette somme portera intérêts à compter de la date de réception par le ministre de l'Agriculture de la réclamation. Les intérêts échus à la date du 31 janvier 2001 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts .

Article 2 : Le jugement du magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier en date du 23 novembre 2000 est annulé en tant qu'il a rejeté intégralement la demande indemnitaire de M. X.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X une indemnité de 450 euros (quatre cent cinquante euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens .

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté .

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales .

Copie en sera donnée pour information au C.E.M.A.G.R.E.F.

Délibéré à l'issue de l'audience du 17 février 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Joëlle GAULTIER

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 01MA00223


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00223
Date de la décision : 09/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-09;01ma00223 ?
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