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09/03/2004 | FRANCE | N°01MA00022

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 09 mars 2004, 01MA00022


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 janvier 2001 sous le n° 01MA00022, présentée pour la COMMUNE DE CARNOUX-EN-PROVENCE, sis Hôtel de ville à Carnoux-en-Provence(13716), par Me CATHERINEAU, avocat ;

La COMMUNE DE CARNOUX-EN-PROVENCE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 23 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 11 juillet 1997 portant refus de titularisation de Mme Y à l'issue de sa période de stage ;

2°/ de rejeter la demande présentée par

Mme Y devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Classement CNIJ : 36-03-04...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 janvier 2001 sous le n° 01MA00022, présentée pour la COMMUNE DE CARNOUX-EN-PROVENCE, sis Hôtel de ville à Carnoux-en-Provence(13716), par Me CATHERINEAU, avocat ;

La COMMUNE DE CARNOUX-EN-PROVENCE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 23 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 11 juillet 1997 portant refus de titularisation de Mme Y à l'issue de sa période de stage ;

2°/ de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Classement CNIJ : 36-03-04-01

C

3°/ de condamner Mme Y à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif a considéré que la décision en cause ne comportait pas de motivation de nature à établir l'insuffisance professionnelle de l'intéressée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 16 mars 2001, le mémoire en défense présenté par Mme Monique Y qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que :

- le Tribunal administratif n'a pas procédé à une analyse inexacte des éléments de fait et de droit en estimant que le rapport de fin de stage visé par l'arrêté attaqué n'établit pas son insuffisance professionnelle ;

- le Tribunal administratif a retenu, à bon droit, un détournement de procédure, le refus de titularisation s'expliquant uniquement par l'acharnement du maire à son encontre en raison des procédures engagées et gagnées par elle devant la juridiction administrative ;

Mme Y demande, en outre, à la Cour d'ordonner sa réintégration avec effet rétroactif à compter du 2 septembre 1999 et ce, sous astreinte de 1.000 F par jour de retard avec rétablissement de l'ensemble de ses droits ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2004 :

- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;

- les observations de Mme Monique Y ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 27 juin 1996, devenu définitif, le Tribunal administratif de Marseille a annulé, pour erreur manifeste d'appréciation, l'arrêté du maire de la COMMUNE DE CARNOUX-EN-PROVENCE, en date du 20 décembre 1993, portant refus de titularisation comme agent d'entretien territorial de Mme Y, à l'issue d'une période de stage de dix-huit mois ; que par jugement en date du 23 novembre 2000, le Tribunal administratif de Marseille a annulé à nouveau, comme étant entaché de détournement de procédure, l'arrêté du maire de la COMMUNE DE CARNOUX-EN-PROVENCE, en date du 11 juillet 1997 portant, une nouvelle fois, refus de titularisation et licenciement de Mme Y, à la fin du nouveau stage de trois mois qu'elle a effectué au cours de l'année 1997 ;

Considérant que la COMMUNE DE CARNOUX-EN-PROVENCE fait appel de ce jugement en date du 23 novembre 2000 et que Mme Y demande à la Cour, par la voie de conclusions incidentes, d'ordonner sa réintégration avec effet rétroactif à compter du 2 septembre 1999, date à laquelle elle a réitéré une telle demande, et ce, sous astreinte de 1.000 F par jour de retard, ainsi que son rétablissement dans l'ensemble de ses droits ;

Sur l'appel de la COMMUNE DE CARNOUX-EN-PROVENCE :

Considérant qu'alors que les premiers juges ont relevé que le rapport établi à la fin du nouveau stage de trois mois ne démontrait pas sérieusement l'inaptitude professionnelle de l'intéressée, la COMMUNE DE CARNOUX-EN-PROVENCE se borne à faire valoir, en appel, que la décision de non-titularisation serait dûment motivée et justifiée ; qu'il ressort de l'examen du document en cause que le responsable de stage, qui n'est pas identifié, s'est borné à porter la mention insuffisant face à l'ensemble des éléments d'évaluation spécifiés et que la mention confirme mauvaise appréciation générale a été apposée dans l'espace réservé au maire ; que, dans les circonstances de l'espèce, la nouvelle décision de refus de titularisation opposée à Mme Y apparaît être exclusivement fondée sur les mauvaises relations issues des procédures contentieuses engagées par la requérante pour obtenir sa titularisation, dont certaines à bon droit ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus ; qu'un tel comportement entache la décision administrative litigieuse d'un détournement de pouvoir, qui n'est pas sérieusement critiqué par les écritures produites en appel ;

Considérant qu'il suit de là que la COMMUNE DE CARNOUX-EN-PROVENCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 11 juillet 1997 relatif à la situation de Mme Y ;

Sur les conclusions présentées par Mme Y :

Considérant que l'article L.911-1 du code de justice administrative dispose : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution .. ; que l'article L.911-3 du même code permet à la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, d'assortir d'une astreinte l'injonction prononcée en application de l'article L.911-1 ;

Considérant qu'en exécution des jugements d'annulation déjà intervenus, il appartient au maire, d'une part, de réintégrer Mme Y dans ses fonctions à compter de la date demandée par l'intéressée, soit le 2 septembre 1999 et, d'autre part, compte-tenu des motifs de légalité interne fondant ces annulations et en l'absence de toute circonstance invoquée par la commune qui y ferait obstacle, de procéder à la titularisation de l'agent, et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il y a lieu d'assortir ladite injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; que le surplus des conclusions de Mme Y doit être rejeté comme étant nouveau en appel ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CARNOUX-EN-PROVENCE est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint à la COMMUNE DE CARNOUX-EN-PROVENCE de réintégrer Mme Y et de la titulariser dans ses fonctions d'agent d'entretien territorial avec effet rétroactif à compter du 2 septembre 1999, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros (cent euros) par jour de retard.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme Y est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CARNOUX-EN-PROVENCE, à Mme Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 17 février 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Joëlle GAULTIER

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 01MA00022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00022
Date de la décision : 09/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : CATHERINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-09;01ma00022 ?
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