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09/03/2004 | FRANCE | N°00MA02678

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 09 mars 2004, 00MA02678


Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 novembre 2000, et régularisée le 1er décembre 2000, sous le n° 00MA02678, présentée pour M. Jean-Marc Y, demeurant ... par Me VEZIAN, avocat ;

M. Y demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 27 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de l'Hérault en date du 31 octobre 1994, du 31 août 1995, du 15 septembre 1995, du 9 octobre 1996 et du 22 janvier 1996

lui refusant l'autorisation d'ouvrir une officine de pharmacie dans le quartie...

Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 novembre 2000, et régularisée le 1er décembre 2000, sous le n° 00MA02678, présentée pour M. Jean-Marc Y, demeurant ... par Me VEZIAN, avocat ;

M. Y demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 27 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de l'Hérault en date du 31 octobre 1994, du 31 août 1995, du 15 septembre 1995, du 9 octobre 1996 et du 22 janvier 1996 lui refusant l'autorisation d'ouvrir une officine de pharmacie dans le quartier de Port Ariane, à Lattes, l'arrêté du 25 septembre 1997 accordant à M. X une licence pour l'ouverture d'une pharmacie dans le quartier de Port Ariane à Lattes, et l'arrêté du 17 mars 1998 rejetant la nouvelle demande de création d'une pharmacie à Lattes ;

Classement CNIJ : 55 03 04 01

C

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés préfectoraux du 31 octobre 1994, du 31 août 1995, du 15 septembre 1995, du 9 octobre 1996, du 22 janvier 1997, du 25 septembre 1997 et du 17 mars 1998 ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient :

- que c'est au préfet, qui délivre les licences pharmaceutiques, que les demandes de création ou de transfert d'une officine pharmaceutique doivent être adressées, en vertu de la loi ;

- que la circulaire du 27 juin 1988 le confirme clairement, ainsi que le document remis aux intéressés souhaitant déposer une demande de création d'officine ;

- que M. Y a déposé le 7 octobre 1991 son dossier, complet, à la préfecture de l'Hérault ;

- que Mme X a complété son dossier le 7 octobre 1991, non à la préfecture, mais à la direction des affaires sanitaires et sociales ; qu'ainsi c'est M. Y qui doit bénéficier de l'antériorité ;

- que les administrés sont fondés à se prévaloir à l'encontre de l'administration des circulaires, en vertu du décret du 28 novembre1983 ;

- que la circulaire est conforme à la loi ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif l'a écartée ; que les besoins de la population du quartier de Port Ariane justifiaient la création d'une nouvelle officine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 avril 2001, présenté pour Mme Brigitte X, qui conclut d'une part à la réformation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande n° 98-1905 de M. Jean-Marc Y, d'autre part au rejet de la requête et, en outre, à la condamnation de M. Jean-Marc Y à lui verser une somme de 15.000 F au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et aux entiers dépens ;

Elle soutient :

- que la demande dirigée par M. Y contre l'arrêté du 25 septembre 1997 était tardive et, par suite, irrecevable ;

- que Mme X bénéficie de l'antériorité ; qu'elle a déposé le permis de construire à la DPASS le 7 octobre à 8h30, avant que M. Y ne dépose son dossier ;

- que Mme X et M. Y ont, tous deux, déposé le cahier des charges à la DPASS le 12 novembre 1991, à 8h30 pour Mme X, à 10h, pour M. Y ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 2001, présenté par la ministre de l'emploi et de la solidarité, qui conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en octroyant une licence à Mme X ;

Vu le nouveau mémoire enregistré le 5 décembre 2003, présenté pour Mme X, qui persiste dans ses conclusions ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 9 février 2004, présenté pour M. Y, qui persiste dans ses conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2004 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- les observations de Me VEZIAN pour M. Jean-Marc Y ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.570 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Toute ouverture d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. (...) Toute demande ayant fait l'objet du dépôt d'un dossier complet bénéficie d'un droit d'antériorité par apport aux demandes ultérieures concurrentes. (...) Cette licence fixe l'emplacement où l'officine sera exploitée. ;

Considérant qu'il ressort de ces dispositions que l'administration, lorsqu'elle est saisie de plus d'une demande pour l'ouverture d'une officine pharmaceutique nouvelle dans une localité et qu'elle ne peut accorder qu'une seule licence est légalement tenue d'attribuer celle-ci au candidat dont la demande, remplissant par ailleurs les conditions de fond prévues par la loi, est antérieure aux autres ; que l'antériorité des candidatures doit s'apprécier compte tenu des dates auxquelles les intéressés ont déposé leur demande pour la localité ou le quartier où l'implantation est sollicitée ; que les demandes de licence présentées en application des articles L.570 et L.571 du code de la santé publique ne peuvent prendre rang qu'à compter du jour où elles sont accompagnées des pièces justificatives dont la production est exigée par les textes en vigueur, notamment, le cas échéant, la justification de la possibilité juridique de réaliser les aménagements nécessaires dans le local où le pharmacien souhaite exploiter son officine ;

Considérant que M. Jean-Marc Y a déposé au bureau de la coordination de la préfecture de l'Hérault un dossier de candidature pour l'ouverture, par voie dérogatoire, d'une pharmacie résidence Aquarella, dans le quartier de Port Ariane, à Lattes (Hérault) le 7 octobre 1991, et une autre demande pour l'ouverture d'une officine dans le même quartier, mais résidence Guilhem VI, le 30 septembre 1992 ; qu'il a renouvelé ses demandes après chacun des refus successifs opposés par le préfet de l'Hérault et a saisi le Tribunal administratif de Montpellier de recours contre les arrêtés en date du 31 octobre 1994, du 31 août 1995, du 15 septembre 1995, du 9 octobre 1996 et du 22 janvier 1997 du préfet de l'Hérault rejetant ses demandes successives au motif qu'il ne détenait pas l'antériorité dans ce quartier, et contre l'arrêté du 25 septembre 1997 par lequel le préfet de l'Hérault a accordé à Mme X l'autorisation de créer, par voie dérogatoire, une pharmacie dans le quartier de Port Ariane à Lattes ; qu'il fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'ensemble de ses demandes ;

Sur les conclusions de Mme X :

Considérant que Mme X n'est pas recevable à demander la réformation du jugement qui a rejeté au fond les conclusions de M. Y dirigées contre l'arrêté du 25 septembre 1997 sans se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X à cette demande, dès lors que la réformation demandée ne porte que sur les motifs, et non le dispositif du jugement ;

Sur les conclusions de M. Y :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Brigitte X a déposé le 4 septembre 1991 au bureau de la coordination de la préfecture de l'Hérault un dossier de candidature pour l'ouverture d'une pharmacie par voie dérogatoire dans le quartier de Port Ariane à Lattes ; que ce dossier, enregistré sous le n° 91-56, a été complété par le dépôt, le 7 octobre 1991, à la demande de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, du permis de construire ; que M. Y soutient que son dossier déposé complet le 7 octobre 1991 au bureau de la coordination de la préfecture de l'Hérault auquel il s'est présenté dès l'ouverture au public des portes de la préfecture à 8h45 doit être regardé comme détenant l'antériorité sur le dossier de sa concurrente qui a fourni la pièce complémentaire exigée non au bureau de la coordination, qui n'a pu ainsi enregistrer la date et l'heure de ce dépôt, mais à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, en invoquant, sur le fondement de l'article1er du décret susvisé du 28 novembre 1983, la circulaire du 25 avril 1988 du ministre des affaires sociales et de l'emploi qui impose de déposer les demandes de licence au bureau de la coordination de la préfecture ;

Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions des articles L.570 et L.571 du code de la santé publique selon lesquelles il appartient au préfet de délivrer les licences de pharmacie que les pièces complétant le dossier déjà déposé de demande de création d'une officine de pharmacie doivent être adressées au bureau de la coordination de la préfecture plutôt qu'au service de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales chargé de l'instruction de l'affaire ; qu'en tout état de cause il ressort des termes mêmes de ladite circulaire du 25 avril 1988 que le récépissé remis au postulant lors du dépôt, au bureau de la coordination, de son dossier, précise que l'enregistrement de cette demande ne conférera de droit éventuel d'antériorité que si le dossier est reconnu complet et les pièces le composant valides, et que les demandes sont transmises à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales qui vérifie leur recevabilité et délivre au postulant un accusé de réception ; que cette circulaire n'impose pas de déposer au bureau de la coordination les pièces justificatives dont l'instruction du dossier aura pu révéler la nécessité ;

Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre du 19 décembre 1991 adressée par le médecin inspecteur de la santé, pour le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, au directeur régional, que Mme X a déposé son dossier en préfecture le 4 septembre 1991 à 15h30, et l'a complété le 7 octobre 1991 à 8h30 par la production du permis de construire, et le 12 novembre 1991 à 8h30 par la production du cahier des charges, dont il n'est pas allégué qu'il était indispensable pour l'instruction complète du dossier, alors que M. Y a déposé son dossier en préfecture le 7 octobre 1991 à 9h55, et a produit le 12 novembre 1991 à 10 h le cahier des charges ; que , si le requérant soutient avoir déposé en réalité son dossier le 7 octobre à 8h45, dès l'ouverture de la préfecture, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité des décisions attaquées, dès lors que le dossier de Mme X devait être regardé comme complet le 7 octobre 1991 à 8h30 ; qu'ainsi M. Y ne détenant pas l'antériorité, la circonstance, à la supposer établie,, que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation des besoins de la population saisonnière est sans influence sur la légalité des décisions successives de rejet des demandes de M. Y ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Marc Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés susvisés du préfet de l'Hérault ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner M. Y à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-Marc Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme X sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y, à Mme X et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Délibéré à l'issue de l'audience du 17 février 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA02678


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02678
Date de la décision : 09/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : VEZIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-09;00ma02678 ?
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