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09/03/2004 | FRANCE | N°00MA01956

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 09 mars 2004, 00MA01956


Vu la requête, enregistrée en télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 septembre 2000, confirmée par l'original enregistré le 8 septembre 2000 sous le n° 00MA01956, présentée par le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD ;

Le préfet demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté son déféré tendant au sursis à l'exécution et à l'annulation du contrat en date du 30 juillet 1999 du président du conseil général de la Corse-du-Sud engageant Mme X en qualité de consei

ller et de formateur en analyse financière et statistique ;

Classement CNIJ : 36...

Vu la requête, enregistrée en télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 septembre 2000, confirmée par l'original enregistré le 8 septembre 2000 sous le n° 00MA01956, présentée par le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD ;

Le préfet demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté son déféré tendant au sursis à l'exécution et à l'annulation du contrat en date du 30 juillet 1999 du président du conseil général de la Corse-du-Sud engageant Mme X en qualité de conseiller et de formateur en analyse financière et statistique ;

Classement CNIJ : 36-12

C

2°/ d'annuler le contrat en date du 30 juillet 1999 du président du conseil général de la Corse-du-Sud engageant Mme X en qualité de conseiller et de formateur en analyse financière et statistique ;

Il soutient que Mme X n'exerçant pas des fonctions spécifiques et occupant un emploi permanent, il appartenait à l'autorité territoriale de mettre en oeuvre une procédure de déclaration de création ou vacance d'emploi en application de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 qui soit effective afin que soient respectés les principes régissant la fonction publique, le principe du concours et celui de l'égalité d'accès ainsi que le principe selon lequel les emplois permanents sont occupés par des agents titulaires et que le recrutement de contractuels est l'exception ;

- qu'en l'espèce si le département a bien mis en oeuvre la procédure de déclaration de vacance, elle ne peut être regardée comme infructueuse ;

- qu'en effet la période s'étant écoulée entre cette déclaration de vacance le 1er mai 1999 avec enregistrement effectif par le CNFPT le 11 mai 1999 et la date du contrat de recrutement de Mme X le 30 juillet 1999 prenant effet le 1er août 1999 est courte et surtout porte en grande partie sur une période de congés estivale des agents ;

- que de plus l'article 41 prescrit un délai de deux mois à compter de la publicité de la création ou la vacance pour que l'autorité territoriale puisse envisager un autre mode de recrutement que celui initial par voie de mutation, détachement, promotion interne ou avancement dans le grade ; que ce délai doit être regardé comme indicatif d'un délai minimum ;

- qu'enfin l'un des modes de recrutement prévu par l'article 41 étant la nomination d'un candidat inscrit sur une liste d'aptitude, en l'espèce, une telle liste d'aptitude d'attachés territoriaux a été établie en juillet 1999 et le département de la Corse-du-Sud n'établit pas qu'aucun candidat inscrit sur cette liste n'ait été intéressé par le poste en cause ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 21 novembre 2001 présenté par le département de la Corse-du-Sud, représenté par son président en exercice ;

Le département demande à la Cour :

1°/ de rejeter la requête ;

2°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- qu'en l'espèce, même si l'emploi occupé par Mme X n'est pas spécifique, la notion de besoin du service doit être prise en compte ;

- que le jugement attaqué a fait une juste appréciation des éléments de fait et de droit ;

- qu'en effet, en droit, bien que l'emploi en cause puisse être occupé par un attaché territorial et ne présente pas de fonctions spécifiques, le recours au recrutement d'un contractuel était possible sur le fondement de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 en raison des besoins du service dès lors qu'il a été impossible de recruter un fonctionnaire titulaire faute de candidats ; qu'en fait il y a eu la déclaration de vacance effectuée le 1er mai 1999 au centre de gestion de la fonction publique territoriale et le recrutement de Mme X n'est intervenu que trois mois plus tard c'est-à-dire dans un délai qui peut être qualifié de raisonnable ; qu'en plus une large publicité dans la bourse de l'emploi a été faite alors que cette diffusion ne constituait qu'une faculté ;

Vu le mémoire enregistré le 28 décembre 2001, présenté par le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD tendant aux mêmes fins que la requête ;

Il invoque les mêmes moyens et en outre qu'il convient de remarquer qu'en réalité Mme X est employée par le département de la Corse-du-Sud depuis 1991 et que l'on peut s'étonner qu'entre 1991 et 1999, aucun agent titulaire ne se soit porté candidat pour occuper l'emploi qu'elle occupe ; que le département intimé est familier des annulations par les juridictions des contrats d'engagement d'agents ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2004 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur les conclusions du PREFET DE LA CORSE-DU-SUD dirigées contre le contrat d'engagement de Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou vacance. L'autorité peut pourvoir cet emploi en nommant l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, de promotion interne et d'avancement de grade. Elle peut également pourvoir cet emploi en nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44. Lorsque aucun candidat ne s'est déclaré dans un délai de deux mois à compter de la publicité de la création ou de la vacance, ou lorsque aucun candidat n'a été nommé à compter de cette publicité, l'emploi ne peut être pourvu que par voie de concours (...) ou par promotion interne (...) ; que ces dispositions, alors même qu'elles ne font pas mention de la faculté qu'ont, dans certains cas, les collectivités territoriales, en vertu de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, de recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents dans les conditions définies à l'article 4 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, subordonnent tout recrutement effectué par une collectivité territoriale pour pourvoir un emploi vacant ou nouvellement créé à l'accomplissement de mesures de publicité ; qu'avant d'envisager le recrutement d'un agent non titulaire, il appartient à l'autorité territoriale de s'assurer que la procédure de déclaration de création ou de vacance d'emploi est mise en oeuvre dans des conditions lui permettant, sauf dans le cas où elle établirait l'urgence pour les besoins du service, d'envisager les différents modes de recrutements d'agents titulaires prévus à l'article 41 précité, notamment par le respect d'un délai raisonnable entre la publicité effective de la création ou la vacance de l'emploi et le recrutement du non titulaire, délai qui doit tenir compte des caractéristiques de la période concernée eu égard en particulier aux périodes de congés des agents ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a été recrutée par le département de la Corse-du-Sud par un contrat en date du 30 juillet 1999 en qualité de conseiller et formateur en analyse financière et statistique ; que ce contrat est intervenu au terme d'une déclaration au centre de gestion de vacance de poste en date du 1er mai 1999 elle-même précédée d'une publication dans le magazine spécialisé carrières territoriales 5 mois auparavant ; que si le préfet allègue qu'une liste d'aptitude d'attachés territoriaux aurait été établie en juillet 1999 et aurait pu permettre de pourvoir le poste en cause par la nomination d'un agent titulaire, il ne produit, à l'appui de cette affirmation, aucun élément de fait précis ; que, dès lors, en l'absence de candidature et eu égard au caractère suffisant de l'information et du délai de publication de la vacance, l'appel à candidature doit être regardé, comme infructueux ; que, dans ces conditions, le département de la Corse-du-Sud a pu légalement considérer que le recrutement d'un agent contractuel était justifié par les besoins du service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation du contrat dont s'agit ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du département de la Corse-du-Sud ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA CORSE-DU-SUD est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de la Corse-du-Sud tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA CORSE-DU-SUD, au département de la Corse-du-Sud, à Mme X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 17 février 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme FERNANDEZ, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA01956


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01956
Date de la décision : 09/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-09;00ma01956 ?
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