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09/03/2004 | FRANCE | N°00MA01937

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 09 mars 2004, 00MA01937


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 août 2000 sous le n° 00MA01937, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA CORSE-DU-SUD représenté par le président en exercice de son conseil général, par Me PASTOREL, avocat ;

Le DEPARTEMENT DE LA CORSE-DU-SUD demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 11 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia, sur déféré du préfet de la Corse-du-Sud, a annulé le contrat en date du 30 juillet 1999 par lequel le président du conseil général du DEPARTEMENT DE

LA CORSE-DU-SUD a recruté M. Jean-Luc X ;

Classement CNIJ : 36-12

C

2°/ de r...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 août 2000 sous le n° 00MA01937, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA CORSE-DU-SUD représenté par le président en exercice de son conseil général, par Me PASTOREL, avocat ;

Le DEPARTEMENT DE LA CORSE-DU-SUD demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 11 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia, sur déféré du préfet de la Corse-du-Sud, a annulé le contrat en date du 30 juillet 1999 par lequel le président du conseil général du DEPARTEMENT DE LA CORSE-DU-SUD a recruté M. Jean-Luc X ;

Classement CNIJ : 36-12

C

2°/ de rejeter la demande du préfet de la Corse-du-Sud tendant à l'annulation du contrat en date du 30 juillet 1999 par lequel le président du conseil général du DEPARTEMENT DE LA CORSE-DU-SUD a recruté M. Jean-Luc X ;

Il soutient que d'une part, contrairement à l'appréciation faite par le jugement attaqué, l'agent titulaire ayant présenté sa candidature, M. Y n'avait pas le profil de l'emploi à pourvoir, sa candidature étant sur-dimensionnée par rapport aux responsabilités à exercer sous l'autorité hiérarchique d'un directeur des services techniques, d'un directeur général adjoint et d'un directeur général ; que cela aurait pu occasionner des conflits organisationnels immédiats ou à termes qu'il n'était pas raisonnable, dans l'intérêt du service, de contracter avec l'intéressé ; que dans ces conditions, c'est à tort que le jugement attaqué a estimé que le département exposant avait commis une erreur manifeste d'appréciation en écartant sa candidature et estimé l'appel à candidature infructueux ;

- que d'autre part, M. X avait toutes les compétences requises pour l'emploi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 15 janvier 2001 présenté par le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD ;

Le préfet de la Corse-du-Sud demande à la Cour de rejeter la requête ;

Il soutient que les fonctions confiées par le contrat litigieux à M. X ne présentent pas de spécificités particulières telles qu'elles ne puissent être assumées par un agent titulaire relevant du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;

- qu'en l'espèce l'autorité territoriale a fait un usage abusif des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 pour maintenir en place un agent contractuel recruté depuis le 1er janvier 1993 alors même qu'un candidat fonctionnaire ayant les compétences requises s'est porté candidat pour occuper l'emploi déclaré vacant ;

- qu'il est à remarquer qu'aussitôt l'annulation du contrat en cause par le jugement attaqué, M. X a bénéficié d'un nouveau contrat en date du 5 décembre 2000 qui a été déféré, pour les mêmes motifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2004 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat. ;qu'aux termes des dispositions de l'article 4 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat auquel renvoie implicitement l'article 3 alinéa 3 de la loi du 26 janvier 1984 précitée : par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° pour les emplois de niveau de la catégorie A (...) lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse. ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou vacance. L'autorité peut pourvoir cet emploi en nommant l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, de promotion interne et d'avancement de grade. Elle peut également pourvoir cet emploi en nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44. Lorsque aucun candidat ne s'est déclaré dans un délai de deux mois à compter de la publicité de la création ou de la vacance, ou lorsque aucun candidat n'a été nommé à compter de cette publicité, l'emploi ne peut être pourvu que par voie de concours (...) ou par promotion interne (...) ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le recrutement d'agents contractuels du niveau de la catégorie A peut être justifié par la nature des fonctions ou les besoins des services, lorsqu'il n'a pas été possible de pourvoir statutairement à un emploi après un appel à candidature, selon la procédure prévue à l'article 41 précité de la loi du 26 janvier 1984, demeuré infructueux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le DEPARTEMENT DE LA CORSE-DU-SUD a estimé que l'appel à candidature pour le cadre d'emploi d'ingénieur en chef de première catégorie pour lequel il avait fait une déclaration de vacance diffusée trois mois avant, était infructueux dès lors qu'il avait écarté la candidature de M. Y comme ne répondant pas au profil de l'emploi en cause ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant, et cela n'est d'ailleurs pas contesté par le département, que M. Y avait les diplômes, titres et capacités techniques et professionnelles pour remplir les fonctions proposées ; que d'autre part, la circonstance que M. Y ait été directeur des services techniques d'une commune importante ne permet pas à elle seule d'estimer qu'il n'aurait pu exercer, sous l'autorité hiérarchique du directeur des services techniques, du directeur général adjoint et du directeur général et dans des conditions normales non conflictuelles, les fonctions au sein du département auxquelles il postulait ; que par suite, en écartant la candidature de M. Y pour regarder l'appel à candidature infructueux le DEPARTEMENT DE LA CORSE-DU-SUD a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA CORSE-DU-SUD, lequel ne peut utilement invoquer les compétences de l'agent contractuel qu'il a recruté illégalement, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a, sur déféré du préfet de la Corse-du-Sud, annulé le contrat recrutant M. X ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA CORSE-DU-SUD est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE LA CORSE-DU-SUD, au préfet de la Corse-du-Sud, à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 17 février 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme FERNANDEZ, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA01937


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : PASTOREL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 09/03/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00MA01937
Numéro NOR : CETATEXT000007584595 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-09;00ma01937 ?
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