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01/03/2004 | FRANCE | N°01MA02711

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 01 mars 2004, 01MA02711


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 décembre 2001, sous le N° 01MA02711 et le mémoire ampliatif enregistré le 28 janvier 2002, présentés par M. X... X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96 6358 en date du 31 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 15 novembre 1996 par laquelle le maire de la commune de Vaison la Romaine l'a informé que l'arrêté en date du 23 avril 1993 du préfet du Vaucluse déc

larant insalubre un périmètre du territoire de la commune de Vaison la Romaine...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 décembre 2001, sous le N° 01MA02711 et le mémoire ampliatif enregistré le 28 janvier 2002, présentés par M. X... X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96 6358 en date du 31 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 15 novembre 1996 par laquelle le maire de la commune de Vaison la Romaine l'a informé que l'arrêté en date du 23 avril 1993 du préfet du Vaucluse déclarant insalubre un périmètre du territoire de la commune de Vaison la Romaine prévalait sur la délibération du conseil municipal en date du 5 novembre 1992 et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 605.000 F avec intérêts de droit à compter de 1994 en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ;

Classement CNIJ : 49-04-05-01

C

2°/ d'annuler cette décision ;

3° / de condamner l'Etat et la commune de Vaison la Romaine à lui verser la somme de 605.000 F avec intérêts de droit sur la somme de 595.000 F à compter de 1994, et sur la somme de 10.000 F à compter de 1998 ;

Il soutient :

- que les premiers juges n'ont pas pris en compte les deux lettres du préfet du Vaucluse en date des 6 janvier et 1er mars 1994 ;

- que l'article L.42-4 du code de la santé publique a été méconnu ;

- que les allégations du préfet sur l'absence de prise en compte des éléments extérieurs à l'habitation sont erronées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 30 avril 2003 au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, restée sans réponse ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 août 2003, présenté par la commune de Vaison la Romaine, représentée par son maire en exercice ;

La commune ne présente pas d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2004 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requête :

Considérant en premier lieu que si M. X soutient que le jugement attaqué n'aurait pas pris en compte deux lettres du préfet du Vaucluse en date des 6 janvier et 1er mars 1994 adressées au requérant, il ne résulte de l'instruction ni que la lettre du 6 janvier 1994 aurait été produite par une des parties à la première instance, ni que les premiers juges n'auraient pas analysé le courrier du 1er mars 1994 ;

Considérant en deuxième lieu qu'il résulte des termes du 4ème alinéa de l'article L.42 du code de la santé publique que l'arrêté par lequel le préfet déclare l'insalubrité de locaux d'habitation doit être notifié aux propriétaires intéressés ; qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté du 26 avril 1993 par lequel le préfet du Vaucluse a déclaré insalubre le périmètre urbain dans lequel se situe l'immeuble appartenant à M. X a été notifié à celui-ci le 10 mai 1993 ; que, par suite, le requérant n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que le 4ème alinéa de l'article L.42 du code de la santé publique aurait été méconnu en l'espèce ;

Considérant en dernier lieu que le moyen tiré de ce que l'aide accordée par l'Etat M. X aurait dû prendre en compte les éléments extérieurs à l'habitation, déjà exposé dans les mêmes termes en première instance, doit être rejeté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X, à la commune de Vaison la Romaine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 26 janvier 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Pocheron, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 1er mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Michel Pocheron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 01MA02711


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02711
Date de la décision : 01/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-01;01ma02711 ?
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