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01/03/2004 | FRANCE | N°00MA01531

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 01 mars 2004, 00MA01531


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 juillet 2000 sous le N° 00MA01531, présentée par M. Robert X, demeurant ... et L'ASSOCIATION VIVRE DANS LA PRESQU'ILE DE ST TROPEZ, dont le siège est sis à la même adresse ;

Les requérants demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 98 2905 et 98 2912 du 7 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 1998 par lequel le maire de La Croix Valmer a institué des aires de stationnement limité dit

es zones bleues ;

Classement CNIJ : 49-04-01

C

2'/ d'annuler l'arrêté sus...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 juillet 2000 sous le N° 00MA01531, présentée par M. Robert X, demeurant ... et L'ASSOCIATION VIVRE DANS LA PRESQU'ILE DE ST TROPEZ, dont le siège est sis à la même adresse ;

Les requérants demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 98 2905 et 98 2912 du 7 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 1998 par lequel le maire de La Croix Valmer a institué des aires de stationnement limité dites zones bleues ;

Classement CNIJ : 49-04-01

C

2'/ d'annuler l'arrêté susmentionné du maire de La Croix Valmer ;

3°/ de condamner la commune de La Croix Valmer à leur payer une somme de 5.000 F (762,25 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent :

- que l'affichage de la décision du maire n'a pas respecté les formalités imposées par le code des communes ;

- qu'ils reprennent tous les moyens développés en première instance ;

- que la mise en oeuvre de l'arrêté du maire ne peut se faire qu'en violation du droit ;

- que certaines des voies et emplacements concernés par cet arrêté sont des propriétés privées ;

- que le stationnement des automobiles interdit le passage des piétons sur certaines voies ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 5 octobre 2000 par la commune de La Croix Valmer représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de chacun des requérants à lui payer une somme de 15.000 F (2.286,74 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient :

- que le moyen tiré de la publication irrégulière de l'arrêté attaqué est inopérant ;

- qu'en tout état de cause, l'affichage a été effectué conformément à l'article L.2121-25 du code général des collectivités territoriales ;

- que, contrairement à ce qui est soutenu, la réglementation du stationnement est limitée dans le temps ;

- que les plages horaires ont été définies par un arrêté modificatif du 10 juin 1998, qui a modifié l'article 4 de l'arrêté du 18 mai 1998 ;

- que les voies privées concernées par cette réglementation sont ouvertes à la circulation publique ;

- que le stationnement peut dès lors y être réglementé en vertu des articles L.2212-1 et L.2212-2 du code général des collectivités territoriales ;

- que les requérant ne peuvent utilement invoquer la prétendue voie de fait constituée par la matérialisation des emplacements au sol ;

- que le stationnement autorisé sur les trottoirs n'a pas pour effet, en l'espèce, d'apporter une gêne à la circulation des piétons ;

Vu le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 23 janvier 2004, présenté par L'ASSOCIATION VIVRE DANS LA PRESQU'ILE DE ST TROPEZ, qui déclare se désister de sa requête d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2004 :

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Robert X et L'ASSOCIATION VIVRE DANS LA PRESQU'ILE DE ST TROPEZ ont interjeté appel du jugement du 7 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 1998 par lequel le maire de La Croix Valmer a institué des aires de stationnement limité dites zones bleues pendant la période du 15 juin au 15 septembre ;

Sur le désistement de L'ASSOCIATION VIVRE DANS LA PRESQU'ILE DE ST TROPEZ :

Considérant que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte à L'ASSOCIATION VIVRE DANS LA PRESQU'ILE DE ST TROPEZ ;

Sur la requête de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles (...) ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'arrêté attaqué n'aurait pas fait l'objet de mesures de publicité régulières, à la supposer établie, n'a d'incidence que sur le cours du délai contentieux mais reste sans influence sur la légalité dudit arrêté ; qu'en outre, en se bornant à indiquer que, s'agissant de la légalité externe, ils reprennent leurs moyens de première instance sans présenter de moyens d'appel, les requérants ne mettent pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en rejetant les moyens ainsi soulevés devant lui ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait été pris en violation de la loi et que sa mise en oeuvre ne pourrait se faire qu'en violation du droit n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en troisième lieu, que le maire de La Croix Valmer pouvait légalement faire usage des pouvoirs de police qu'il tient des dispositions sus rappelées de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales pour inclure, dans les zones soumises à l'arrêté litigieux, les voies privées ouvertes à la circulation publique et qu'il est constant que la totalité des voies comprises dans le périmètre de cet arrêté ont le caractère soit de voies publiques, soit de voies privées ouvertes à la circulation publique ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le stationnement autorisé à cheval sur la voie et le passage piétons à certains endroits n'a pas pour effet d'interdire la libre circulation des piétons ni de les contraindre à emprunter la partie de la voie réservée à la circulation automobile ; qu'eu égard aux difficultés de circulation et de stationnement dans la commune de La Croix Valmer durant les périodes estivales et aux caractéristiques des voies sur lesquelles le stationnement a été autorisé selon de telles modalités, les sujétions résultant de l'application de cet arrêté n'excèdent pas, pour les piétons, celles que le maire de La Croix Valmer pouvait légalement leur imposer dans l'intérêt général ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que la commune de La Croix Valmer, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à rembourser à M. X les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de La Croix Valmer tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée en tant qu'elle émane de L'ASSOCIATION VIVRE DANS LA PRESQU'ILE DE ST TROPEZ.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de La Croix Valmer tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à L'ASSOCIATION VIVRE DANS LA PRESQU'ÎLE DE ST TROPEZ et à la commune de La Croix Valmer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 26 janvier 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 1er mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Jean-François Alfonsi

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA01531


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01531
Date de la décision : 01/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-01;00ma01531 ?
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