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26/02/2004 | FRANCE | N°99MA01818

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 26 février 2004, 99MA01818


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 septembre 1999, sous le n° 99MA01818, présentée pour M. Ange Michel X, demeurant à ..., par Me Patrice CALEN, avocat ;

M. Ange Michel X demande à la Cour :

Classement CNIJ : 19 04 01 02

C

1°/ de réformer le jugement en date du 30 juin 1999, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a partiellement rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les revenus, et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, qui lui av

aient été réclamés au titre de l'année 1991 ;

2°/ de condamner l'Etat à lui verser la ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 septembre 1999, sous le n° 99MA01818, présentée pour M. Ange Michel X, demeurant à ..., par Me Patrice CALEN, avocat ;

M. Ange Michel X demande à la Cour :

Classement CNIJ : 19 04 01 02

C

1°/ de réformer le jugement en date du 30 juin 1999, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a partiellement rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les revenus, et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, qui lui avaient été réclamés au titre de l'année 1991 ;

2°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F, au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient :

- que si le jugement attaqué a pris en compte la particularité de l'exercice de l'activité de son père, relative à l'exploitation de bateaux de plaisance, il n'a pas suffisamment pris en compte l'indisponibilité des bateaux, pour des raisons diverses ; que l'abattement qui a été fixé à 35 % doit donc être fixé à 45 %, taux beaucoup plus proche de la réalité de l'exploitation ;

- que deux bateaux ont été retenus par le tribunal comme étant disponibles à la location, alors qu'ils n'avaient pas fait l'objet d'un contrôle technique en 1991, et qu'ils n'ont pu de ce fait être assurés pour la location et proposés à la clientèle ; que le chiffre d'affaires déterminé par le tribunal doit donc être minoré du montant correspondant au chiffre d'affaires qu'auraient généré ces unités ;

- que la visite de sécurité dont dépend l'aptitude de chaque bateau à être proposé à la location n'a été passée que le 14 août 1991, et qu'il conviendra de tenir compte de ce paramètre dans la reconstitution ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de M. Ange Michel X ;

Il soutient :

- que le contribuable supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition, qui ont été établies suivant une procédure de taxation d'évaluation d'office, et alors d'ailleurs que le contribuable a accepté tacitement le redressement ;

- que 13 bateaux ont été proposés à la clientèle au cours de la saison 1991, d'après les dépliants publicitaires remis à la clientèle, alors que seulement 8 bateaux ont été retenus par le tribunal ; que la demande du requérant, tendant à ce que deux bateaux supplémentaires soient extournés dans la reconstitution ne peut donc aboutir, alors au surplus qu'il n'est nullement établi que les bateaux non soumis à un contrôle technique n'aient pas été donnés à la location ;

- que, pour la même raison, le contribuable ne peut soutenir que son activité n'a débuté que le 14 août date de la visite de sécurité ; qu'il est inconcevable qu'une telle visite ait eu lieu à une date aussi avancée dans la saison que celle du 14 août ; qu'il n'y a aucune raison que la saison de location ait été aussi courte ;

Vu le mémoire enregistré le 9 février 2004 par lequel M. X a entendu se désister de sa requête d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2004 :

- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que par mémoire enregistré le 9 février 2004, M. Ange Michel X a déclaré se désister de sa requête d'appel ; que ce désistement est pur et simple ; qu'il y a donc lieu d'en donner acte ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. Ange Michel X.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ange Michel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 10 février 2004, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

Mme PAIX, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 26 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Evelyne PAIX

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 99MA01818


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01818
Date de la décision : 26/02/2004
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : CALEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-26;99ma01818 ?
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