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26/02/2004 | FRANCE | N°03MA00909

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 26 février 2004, 03MA00909


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le N° 03MA00910, présentée par M. Jean-Jacques X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement N° 9705252 du Tribunal administratif de Nice en date du 27 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional des impôts de Provence Alpes Côte d'Azur Corse du 25 avril 1997 rejetant sa réclamation dirigée contre les cotisations supplémentaires de taxe sur la va

leur ajoutée pour la période d'avril à août 1989 ;

Classement CNIJ : 54-01-...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le N° 03MA00910, présentée par M. Jean-Jacques X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement N° 9705252 du Tribunal administratif de Nice en date du 27 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional des impôts de Provence Alpes Côte d'Azur Corse du 25 avril 1997 rejetant sa réclamation dirigée contre les cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée pour la période d'avril à août 1989 ;

Classement CNIJ : 54-01-07-04-02

C

2) de prononcer le dégrèvement de l'imposition contestée ;

3) de prononcer le remboursement, augmenté des intérêts, des sommes qu'il a dû régler dans le cadre des procédures de recouvrement effectuées par l'administration fiscale ;

Il soutient que :

- la requête devant le Tribunal administratif de Nice était recevable ;

- la procédure d'évaluation d'office n'était pas applicable en raison de l'absence de débat oral et contradictoire et de l'utilisation de renseignements recueillis auprès de tiers ;

- la procédure de redressement est nulle du fait de l'absence totale de débat contradictoire ;

- les pénalités qui lui ont été appliquées ne sont pas motivées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 février 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Il soutient que :

- la saisine du tribunal administratif était tardive ;

- le requérant ne démontre pas que l'administration l'a privé d'un débat oral et contradictoire ;

- l'utilisation de renseignements provenant de tiers était légale ;

- aucune majoration pour mauvaise foi n'a été appliquée au requérant ;

2°) Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le N° 03MA00909, présentée par M. Jean-Jacques X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 975252 du 27 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional des impôts de Provence Alpes Côte d'Azur du 25 avril 1997 rejetant sa réclamation dirigée contre les cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée pour la période d'avril à août 1989 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 février 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de rejeter la demande de sursis à exécution présentée par M. Jean-Jacques X, en l'absence de moyens sérieux énoncés par le requérant dans sa requête enregistrée sous le n° 03MA00910 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2004 :

- le rapport de M. BERNAULT, président rapporteur,

- les observations de M. Jean-Jacques X,

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes n° 03MA00909 et 03MA00910 de M. Jean-Jacques X présentent à juger des questions communes ; qu'il y a en conséquence lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions de la requête n° 03MA00910 :

Considérant que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, qui est relatif à la période du 1er avril au 8 août 1989, a fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement du 20 juin 1995 ; qu'après avoir élevé une réclamation contre cette imposition le 19 janvier 1996, réclamation rejetée par le directeur des services fiscaux par une décision qui lui a été notifiée le 2 mai 1997, l'intéressé a saisi le Tribunal administratif de Nice par une requête enregistrée au greffe de ce tribunal le 26 décembre 1997 ; que les premiers juges ont rejeté cette requête comme tardive et, partant, irrecevable au regard des règles fixées à l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation , et qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsqu'une action en justice doit être intentée devant la juridiction de premier degré avant l'expiration d'un délai, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant son expiration et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de la décision d'amission provisoire, ou de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet est devenue définitive ou, lorsqu'un auxiliaire de justice a été désigné, à compter de la date de sa désignation ; qu'aux termes de l'article 39 dudit décret : Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, lorsqu'un auxiliaire de justice a été désigné, à compter de la date de sa désignation. Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que M. X a formulé le 3 juin 1997, avant l'expiration du délai pour se pourvoir contre le rejet de sa réclamation, une demande d'aide juridique qui a donné lieu en définitive le 24 octobre 1997 à une décision d'aide juridictionnelle totale de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nice ; que la demande d'aide, qui mentionnait que le litige portait sur la taxe sur la valeur ajoutée, indiquait que l'intéressé avait à déposer un mémoire devant le Tribunal administratif de Nice avant le 2 juillet 1997 ; que cette demande était donc bien présentée en vue de l'action en justice qui devait faire suite au rejet de la réclamation notifié le 2 mai 1997, et non, comme l'ont estimé à tort les premiers juges, en vue d'actions déjà introduites devant le Tribunal administratif de Nice ; qu'un nouveau délai contentieux de deux mois a donc couru à compter de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, délai qui n'était pas expiré lorsque, le 26 décembre 1997, M. X a présenté sa requête devant ce tribunal ; que M. X est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a écarté sa demande comme irrecevable ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Nice doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. Jean-Jacques X devant le Tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur sa requête ;

Sur les conclusions de la requête n° 03MA00909 :

Considérant que le présent arrêt annule le jugement n° 97-5252 du 27 février 2003 du Tribunal administratif de Nice ; que les conclusions de la requête n° 03MA00909 ont donc perdu leur objet ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 97-5252 du 27 février 2003 du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : M. Jean-Jacques X est renvoyé devant le Tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur la demande dont il a saisi ce tribunal.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 03MA00909 de M. Jean-Jacques X.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur Jean-Jacques X, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 10 février 2004, où siégeaient :

M. BERNAULT, président rapporteur,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique, le 26 février 2004.

Le Président Rapporteur, Le Président Assesseur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS

Le Greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

le greffier,

6

N° 03MA00909-03MA00910


Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. BERNAULT
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Date de la décision : 26/02/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03MA00909
Numéro NOR : CETATEXT000007584700 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-26;03ma00909 ?
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