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26/02/2004 | FRANCE | N°02MA02324

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 26 février 2004, 02MA02324


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 novembre 2002 sous le n° 02MA02324, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99944 en date du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a fait droit à la demande de la SARL AGOSTINI tendant à la décharge d'un complément d'imposition à l'impôt sur les sociétés pour l'année 1991 ;

2°/ de remettre ladite imposition à la charge de la SARL AGOSTINI ;

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ement CNIJ : 19 01 03 04

C+

Il soutient que la prescription concernant l'imposition en l...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 novembre 2002 sous le n° 02MA02324, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99944 en date du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a fait droit à la demande de la SARL AGOSTINI tendant à la décharge d'un complément d'imposition à l'impôt sur les sociétés pour l'année 1991 ;

2°/ de remettre ladite imposition à la charge de la SARL AGOSTINI ;

Classement CNIJ : 19 01 03 04

C+

Il soutient que la prescription concernant l'imposition en litige a été interrompue par l'inscription en comptabilité, d'une part au bilan et d'autre part au compte de tiers de la dette fiscale de la société AGOSTINI ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2004, présenté pour la SARL AGOSTINI dont le siège est RN 193, Les Chênes Valroses à Borgo (20290), représentée par son gérant, par Maître GEORGES, avocat ; la société conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que les inscriptions en cause sont trop imprécises pour constituer des actes valant reconnaissance au sens des dispositions de l'article L.189 du livre des procédures fiscales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2004 :

- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ; et qu'aux termes de l'article L.189 du même livre : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. ;

Considérant que l'administration se prévaut de l'inscription au passif du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1993 d'une somme de 833.170 F sous la rubrique impôt sur les bénéfices et de la mention à un compte de tiers sous la rubrique 444 Etat - Impôts sur les bénéfices d'une somme de 371.164 F sous la désignation impôts sur les sociétés 1991 (après imputation de 10.500 F d'IFA) pour soutenir que ces inscriptions étaient constitutives d'actes comportant reconnaissance d'une dette d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1991, année qui était normalement couverte par la prescription à l'époque de la vérification de la comptabilité de la société, intervenue du 25 janvier au 20mars 1996, et qu'elles ont interrompu utilement, en ce qui concerne cette année et à hauteur du montant comptabilisé, la prescription instituée par l'article L.169 précité du livre des procédures fiscales ; que les inscriptions comptables auxquelles a ainsi procédé la société déterminent à la fois le bénéficiaire l'objet, l'année de rattachement, et le montant de la créance en cause et définissent donc avec une précision suffisante la dette fiscale afférente à l'exercice en cause ; que, par suite ces inscriptions doivent être regardées comme constituant effectivement un acte portant reconnaissance de la part de la SARL AGOSTINI, au sens des dispositions précitées de l'article L.189 du livre des procédures fiscales et ayant un effet interruptif à hauteur de la somme de 371.164 F, somme à laquelle le service entend limiter le rappel effectué ; que, dès lors le ministre est fondé à soutenir dans cette mesure que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Bastia a accordé décharge de l'imposition en litige sur le motif que la prescription de l'action en recouvrement n'avait pas été interrompue et était acquise à la société redevable ;

Considérant qu'il appartient à la Cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur les autres moyens de la requête présentée par la SARL AGOSTINI devant le Tribunal administratif de Bastia ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le redressement finalement retenu serait différent de celui initialement proposé est radicalement inopérant dès lors que ne sont méconnues ni les règles de la prescription, ni celles de la procédure contradictoire de redressement ;

Considérant enfin que la SARL AGOSTINI ne saurait utilement se prévaloir de la doctrine de l'administration exprimée dans l'instruction 13 L - 1211 du 30 avril 1994 qui ne s'oppose en rien aux exigences ci-dessus rappelées en ce qui concerne le caractère interruptif de prescription d'un acte valant reconnaissance au sens des dispositions de l'article L.189 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à demander le rétablissement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à la charge de la société à responsabilité limitée AGOSTINI au titre de l'année 1991 à hauteur d'un montant de droits en principal de 371.164 F (56.583,59 euros), et des pénalités y afférentes ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 99944 en date du 27 juin 2002 du Tribunal administratif de Bastia est annulé.

Article 2 : La cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés établie au nom de la société à responsabilité limitée AGOSTINI au titre de l'année 1991 est remise à sa charge à hauteur d'un montant de droits en principal de 371.164 F (trois cent soixante et onze mille cent soixante-quatre francs), soit 56.583,59 euros (cinquante-six mille cinq cent quatre-vingt-trois euros et cinquante-neuf centimes), et d'un montant de pénalités de 37.116 F (trente-sept mille cent seize francs), soit 5.658,30 euros (cinq mille six cent cinquante-huit euros et trente centimes).

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL AGOSTINI et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 10 février 2004, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 26 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean DUBOIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 02MA02324


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 02MA02324
Date de la décision : 26/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : GEORGES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-26;02ma02324 ?
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