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26/02/2004 | FRANCE | N°02MA00683

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 26 février 2004, 02MA00683


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 avril 2002 sous le n° 02MA00683, présentée pour M. Philippe X demeurant ..., par la SCP d'avocats, BARTHELEMY - POTHET - DESANGES ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 984018 en date du 26 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1995 ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-03

C+

2°/ de dire q

ue l'avis de dégrèvement en date du 10 janvier 1997 est opposable au directeur des services fis...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 avril 2002 sous le n° 02MA00683, présentée pour M. Philippe X demeurant ..., par la SCP d'avocats, BARTHELEMY - POTHET - DESANGES ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 984018 en date du 26 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1995 ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-03

C+

2°/ de dire que l'avis de dégrèvement en date du 10 janvier 1997 est opposable au directeur des services fiscaux et lui accorder la décharge desdites cotisations ;

3°/ de condamner l'Etat à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient :

- qu'il est en droit de se prévaloir de l'avis de dégrèvement qui lui a été adressé le 10 janvier 1997 sur le fondement de l'article L.80-B du livre des procédures fiscales dès lors qu'il avait fourni l'ensemble des éléments nécessaires ;

- que si l'administration estimait insuffisante la demande de l'appelant à bénéficier des dispositions de l'article 163-OA du code général des impôts, elle avait la parfaite possibilité de solliciter des informations complémentaires ;

- que, comme l'a jugé un arrêt du Conseil d'Etat du 14 novembre 1990, la distribution de dividendes constitue des revenus exceptionnels au sens de l'article 163-OA du CGI dès lors que la distribution porte sur des réserves régulièrement constituées par une délibération de l'assemblée générale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 7 octobre 2002, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête par les motifs que :

- l'arrêt cité du Conseil d'Etat s'applique à l'ancien article 163 du CGI abrogé à compter de l'imposition des revenus de 1992 et la jurisprudence a adopté, sur le fondement du nouveau texte, une position contraire ;

- l'arrêt ne traite pas de la distribution de dividendes résultant des bénéfices de l'année précédente ;

- seul l'excédent de la distribution sur le bénéfice de l'exercice peut être regardé comme un revenu exceptionnel mais comme le montant de cet excédent ne dépasse pas la moyenne du revenu net du bénéficiaire au titre des trois dernières années aucun étalement n'était possible ;

- est inopposable, sur le fondement de l'article L.80-A comme de l'article L.80-B une décision de dégrèvement ne comportant aucune motivation ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré au greffe le 5 novembre 2002, par lequel M. X maintient ses précédentes écritures par les mêmes moyens et en outre par le moyen qu'il n'est pas responsable de l'absence de motivation de la décision de dégrèvement et qu'au surplus l'administration ne saurait soutenir que ce dégrèvement ne correspondait pas à l'appréciation de sa situation ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré au greffe le 29 janvier 2004, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie maintient ses précédentes écritures par les mêmes motifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2004 :

- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 163 OA du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : lorsque au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels le contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue ; que les dividendes sont susceptibles d'être recueillis annuellement par l'actionnaire et ne peuvent, par suite, être considérés comme des revenus exceptionnels au sens de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Philippe X a perçu en 1995 de la SA Progestour laquelle a procédé au titre de cette année à une distribution totale provenant pour 69, 91 % du résultat bénéficiaire de l'exercice 1994 et pour 30, 09 % de réserves effectuées en 1991, une somme de 140.000 F à titre de dividendes qui doit, en application des pourcentages précités, être ventilée en 97.874 F provenant de la distribution du bénéfice 1994 et 42.126 F provenant de la distribution de réserves ; que les dividendes prélevés sur les bénéfices susceptibles d'être recueillis annuellement par l'actionnaire ne peuvent être considérés comme des revenus exceptionnels au sens des dispositions de l'article 163 OA précité du code général des impôts ; que si l'excédent de distribution par prélèvement sur les réserves peut être regardé comme un revenu exceptionnel, le montant de cet excédent ne dépasse pas, en l'espèce, la moyenne du revenu net de M. X au titre des trois dernières années ; que par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges lui ont refusé le bénéfice de l'étalement sur le fondement de la loi fiscale ;

Sur l'interprétation de la doctrine fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article L.80-B du livre des procédures fiscales : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L.80-A est applicable : 1°. Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ... ;

Considérant que si M. X, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.80-B, entend se prévaloir d'une décision en date du 10 janvier 1997 par laquelle l'administration lui a accordé un dégrèvement de 1.340, 94 euros sur le quantum des impositions en litige, il est constant que cette décision sur laquelle est revenue ultérieurement l'administration, bien que faisant suite à une réclamation de sa part invoquant les dispositions de l'article 163-OA du code général des impôts précitées, ne comportait aucune motivation valant prise de position formelle sur l'appréciation de sa situation de fait ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il ne pouvait utilement se prévaloir de cette décision à l'appui de ses conclusions en décharge de l'imposition contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu contestées ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 10 février 2004, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 26 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

5

N° 02MA00683


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00683
Date de la décision : 26/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY- POTHET- DESANGES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-26;02ma00683 ?
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