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26/02/2004 | FRANCE | N°01MA02447

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 26 février 2004, 01MA02447


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 novembre 2001 sous le N° 01MA02447, présentée pour M. Jacky X, demeurant ..., par Me BORNHAUSER, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97.810 en date du 26 avril 2001 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa requête tendant à l'annulation de six avis à tiers détenteurs notifiés par le trésorier principal de Nice, 5ème division, pour avoir recouvrement forcé d'amendes fiscales infligées sur le fondement de l'article 1763-A du

code général des impôts et d'ordonner à ce dernier de procéder à leur mainl...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 novembre 2001 sous le N° 01MA02447, présentée pour M. Jacky X, demeurant ..., par Me BORNHAUSER, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97.810 en date du 26 avril 2001 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa requête tendant à l'annulation de six avis à tiers détenteurs notifiés par le trésorier principal de Nice, 5ème division, pour avoir recouvrement forcé d'amendes fiscales infligées sur le fondement de l'article 1763-A du code général des impôts et d'ordonner à ce dernier de procéder à leur mainlevée ;

Classement CNIJ : 19-01-05-01-03

C

2°/ d'annuler les six avis à tiers détenteurs litigieux ;

3°/ de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient :

- qu'il ressort clairement des dispositions de l'article L.277 du livre des procédures fiscales une interdiction pour l'administration de poursuivre l'appréhension des sommes objet de l'avis lorsque le contribuable effectue une demande de sursis de paiement bien qu'elle soit postérieure audit avis et non assortie d'une constitution de garantie ;

- que sa réclamation a nécessairement rendu caducs les avis à tiers détenteurs litigieux notifiés le 4 octobre 1996, l'absence de constitution de garantie n'ayant pour conséquence que d'autoriser l'administration à prendre des mesures conservatoires au sens des dispositions de l'article L.277-3 du livre des procédures fiscales ;

- que la doctrine prévoit que tout acte de poursuite doit être précédé de l'envoi d'une lettre de rappel, en ne distinguant pas selon que l'acte donne lieu ou non à perception de frais au profit du Trésor, si bien qu'au cas d'espèce, l'absence de lettre de rappel entache d'une irrégularité substantielle les avis à tiers détenteurs litigieux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 19 mars 2002, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête par les motifs que :

- l'avis à tiers détenteur emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ; de ce fait les ATD litigieux emportaient tous leurs effets dès lors qu'aucune réclamation suspensive de paiement n'avait été déposée le 4 octobre 1996, date de leur notification ;

- en vertu des dispositions de l'article L.260 du LPF, l'envoi d'une lettre de rappel n'est pas obligatoire lorsqu'une majoration de droit ou des intérêts de retard ont été, comme en l'espèce, appliqués ;

- M. X est poursuivi, non en sa qualité de débiteur principal mais en sa qualité de débiteur solidaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2004 :

- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur les conclusions en recouvrement :

En ce qui concerne le moyen tiré de la caducité des avis à tiers détenteurs litigieux :

Considérant qu'aux termes de l'article L.263 du livre des procédures fiscales : l'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances mêmes conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles. Il comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991 ; qu'aux termes de l'article L.277 du même livre : le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le montant de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ... A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés, jusqu'à la saisie inclusivement .

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 4 octobre 1996, le trésorier principal de Nice, 5ème division, a notifié à divers créanciers de M. X six avis à tiers détenteur pour avoir recouvrement de la somme de 12.595.417 F correspondant à des amendes fiscales mises à la charge de celui-ci sur le fondement des dispositions de l'article 1763-A du code général des impôts ; que lesdits avis ont eu pour effet d'entraîner au profit du comptable attribution immédiate et exclusive des créances en cause sur les tiers détenteurs, à hauteur de leur montant ; que si M. X fait valoir qu'il a adressé à la direction nationale des vérifications des situations fiscales, postérieurement à la notification desdits avis à tiers détenteur, une réclamation contentieuse assortie d'une demande de sursis de paiement, cette circonstance reste sans influence sur la validité des actes de poursuite contestés alors que, au surplus, le requérant ne conteste pas qu'il n'a pas répondu à la demande du comptable public l'invitant à constituer des garanties propres à assurer le recouvrement des sommes mises à sa charge ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté le moyen du contribuable sur ce point ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de lettre de rappel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.255 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L.277, le comptable du Trésor doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais ; que l'article 1912 du code général des impôts, qui énumère limitativement les actes de poursuite donnant lieu à des frais, ne vise pas les avis à tiers détenteurs ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté le moyen de M. X tiré de ce que, faute d'avoir été précédés d'une lettre de rappel, les avis à tiers détenteurs litigieux seraient irréguliers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 26 avril 2001 qui a rejeté sa demande en annulation des six avis à tiers détenteurs notifiés le 4 octobre 1996 ;

Sur la demande de frais irrépétibles :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamné. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante ou tenue aux dépens dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X les frais exposés par lui et non compris dans les dépens qu'il réclame ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 10 février 2004, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 26 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

5

N° 01MA02447


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02447
Date de la décision : 26/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : BORNHAUSER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-26;01ma02447 ?
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