Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er octobre 2001 sous le n° 01MA02266, présentée pour la SARL Laberval par sa liquidatrice Mme Danielle X..., ... sur Siagne (06810) ;
La requérante demande à la Cour :
Classement CNIJ : 19-04-01-05
C
1°/ d'annuler le jugement n° 97-1208 en date du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge de l'imposition forfaitaire annuelle mise à sa charge pour l'année 1996 ;
2°/ de lui accorder le remboursement de ladite imposition d'un montant de 5.500 F ;
Elle soutient :
- qu'elle est en droit de se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales d'une réponse ministérielle en date du 20 mars 1989 prévoyant une exonération de l'IFA pour les sociétés qui ont cédé leur actif et mettent plusieurs années à récupérer leurs créances et d'instructions en date des 27 février 1984 et 20 mai 1987 précisant que les sociétés radiées par le centre de formalités des entreprises avant le 31 décembre ne sont pas redevables de l'IFA ;
- qu'eu égard à la vente de son fonds de commerce et donc en l'absence d'activité, la SARL n'a pu dégager de chiffre d'affaires ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 18 janvier 2002, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête par les motifs que :
- les sociétés dont la liquidation n'est pas encore clôturée au 1er janvier de l'année d'imposition sont passibles de l'IFA, même si elles ont cessé toute activité plusieurs années ;
- la société n'entre pas dans les prévisions des doctrines évoquées dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2004 :
- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;
Considérant que pour demander l'annulation du jugement en date du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996, la société à responsabilité limitée Laberval soutient d'une part qu'elle a cessé son activité réelle à la date de cession de son fonds de commerce en avril 1994 et que sa dissolution et sa mise en liquidation ont été décidées par une assemblée générale extraordinaire en date du 9 novembre 1995 si bien qu'elle n'a réalisé aucun chiffre d'affaires au sens de l'article 223 septies du code général des impôts en 1996, d'autre part qu'elle est en droit d'évoquer à son profit la doctrine administrative exprimée dans une réponse ministérielle en date du 20 mars 1989 et dans des instructions en date du 27 février 1984 et du 20 mai 1987 ;
Sur l'application de la loi :
Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 223 septies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant fixé à : - 5.000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1.000.000 F ... - Les sociétés en liquidation judiciaire sont exonérées de l'imposition annuelle pour la période postérieure au jugement déclaratif de liquidation , qu'il résulte de ces dispositions que sont assujetties à l'imposition forfaitaire annuelle les personnes morales qui existent au 1er janvier de l'année d'exigibilité de l'imposition, même si elles n'ont pas réalisé de chiffre d'affaires, jusqu'à, le cas échéant, la date d'intervention d'un jugement déclaratif de liquidation ;
Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 391 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales : la personnalité de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que nonobstant la cession du fonds de commerce de la société à responsabilité limitée Laberval en avril 1994 et la décision prise en assemblée générale extraordinaire du 9 novembre 1995 de procéder à sa dissolution par anticipation et de la mettre en liquidation amiable, la clôture de la liquidation de la société n'a été décidée que par une assemblée générale extraordinaire en date du 20 juillet 1996 et la société n'a été radiée du registre du commerce et des sociétés que le 11 août 1996 ; que ladite société doit être regardée comme ayant conservé son existence juridique au 1er janvier 1996 ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont considéré que, nonobstant la double circonstance sans incidence sur l'imposition qu'elle avait cessé son activité à cette date et n'a réalisé aucun chiffre d'affaires au titre de 1996, la société était redevable de l'imposition forfaitaire annuelle au titre de ladite année ;
Sur l'interprétation de la doctrine administrative :
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales : il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ;
Considérant que si, sur le fondement des dispositions précitées, la société à responsabilité limitée Laberval entend se prévaloir en premier lieu d'une réponse ministérielle en date du 20 mars 1989 aux termes de laquelle les entreprises dont le tribunal a ordonné la cession totale des actifs par application des dispositions de l'article 81 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle pour la période postérieure au jugement ordonnant la cession, au même titre que les entreprises qui font l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire , il est constant que la société, mise en liquidation amiable lors d'une assemblée générale extraordinaire en date du 9 novembre 1995, n'entre pas dans les prévisions de ladite doctrine ; que par suite le moyen ne peut être que rejeté ;
Considérant que si, en second lieu, elle entend également évoquer, sur le même fondement, deux instructions administratives en date des 27 février 1984 et 20 mai 1987 par lesquelles l'administration a admis que les sociétés dont la demande de radiation du registre du commerce a été acceptée par le centre de formalités des entreprises, avant le 31 décembre ne sont pas redevables de l'imposition forfaitaire au titre de l'année suivante, la société ne démontre pas qu'elle entre dans les prévisions de ladite doctrine dès lors que le récépissé de dépôt de déclaration dont elle fait état émanant du centre de formalités des entreprises Nice - Côte d'Azur ne concerne qu'une déclaration traitée le 22 novembre 1995 relative non pas à sa radiation du registre du commerce mais à sa dissolution et cessation totale d'activité sans disparition de personne morale ; que par suite, le moyen ne peut être que rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée Laberval n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande en décharge de l'imposition forfaitaire annuelle contestée ;
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Laberval, représentée par sa liquidatrice Mme X..., est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Laberval représentée par sa liquidatrice Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Délibéré à l'issue de l'audience du 10 février 2004 où siégeaient :
M. BERNAULT, président de chambre,
M. DUCHON-DORIS, président assesseur,
M. DUBOIS, premier conseiller,
assistés de Mme GIORDANO, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 26 février 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Le greffier,
Signé
Danièle GIORDANO
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 01MA02266