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26/02/2004 | FRANCE | N°00MA02329

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 26 février 2004, 00MA02329


Vu, 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 septembre 2000, sous le n° 00MA02329, présentée pour la commune de Nice, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 3 juillet 1995, par Me André Y..., avocat ;

La commune de Nice demande à la Cour :

1°/ d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement, en date du 30 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à la S.A.R.L. International Poses Sièges la somme de 104.428

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Vu, 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 septembre 2000, sous le n° 00MA02329, présentée pour la commune de Nice, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 3 juillet 1995, par Me André Y..., avocat ;

La commune de Nice demande à la Cour :

1°/ d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement, en date du 30 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à la S.A.R.L. International Poses Sièges la somme de 104.428, 80 F, correspondant au montant des prestations réalisées sur bon de commande par ladite société pour l'installation de 2.590 sièges au stade du Ray à Nice, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 août 1992 ;

Classement CNIJ : 39-03-01

C

2°/ de condamner la société International Poses Sièges, représentée par son liquidateur la SCP PERNAUD - DAUVERCHAIN - PERNAUD - ORLIAC à lui rembourser le droit de timbre ;

Elle soutient que les moyens d'annulation du jugement de première instance sont sérieux ; qu'elle conteste formellement sa responsabilité dans son principe et, en toute hypothèse, dans son étendue ; que l'exécution du jugement attaqué risque de l'exposer à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 3 décembre 2003, présenté pour Me Christine X..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société I.P.S., dont le siège social est ..., par la S.C.P. d'avocats MELMOUX - PROUZAT - GUERS ;

Me X... demande à la Cour, d'une part, de rejeter la requête et, d'autre part, de condamner la ville de Nice à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; à cette fin elle soutient que la ville de Nice ne justifie d'aucun moyen sérieux ; que le fait que la société I.P.S. soit actuellement en liquidation judiciaire n'est pas suffisant pour que la ville puisse justifier encourir un préjudice difficilement réparable ;

Vu, 2°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 septembre 2000, sous le n° 00MA02426, présentée pour la commune de Nice représentée par son maire en exercice, par Maître André Y..., avocat ;

La commune de Nice demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 30 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à la S.A.R.L. International Poses Sièges la somme de 104.428, 80 F, correspondant au montant des prestations réalisées sur bon de commande par ladite société pour l'installation de 2.590 sièges au stade du Ray à Nice, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 août 1992 ;

2°/ de condamner la société International Poses Sièges, représentée par son liquidateur la SCP PERNAUD - DAUVERCHAIN - PERNAUD - ORLIAC à lui rembourser le droit de timbre ;

Elle soutient que l'entrepreneur n'a pas correctement rempli ses obligations résultant du marché passé le 20 décembre 1991 ; qu'il n'a pas procédé aux travaux de réparation des désordres contradictoirement constatés le 16 juillet 1992 ; que l'entrepreneur a failli à ses obligations de résultat et de conseil ; que, lorsque l'ouvrage est ancien, l'entrepreneur doit vérifier, sous peine d'engager sa responsabilité, si les travaux demandés peuvent être exécutés sans précautions particulières ; qu'il doit, dans ce cas, indiquer les vices qu'il croit déceler en tant qu'homme de l'Art ; qu'en l'espèce la société contractante est un professionnel de la réalisation et de la pose de sièges ; qu'à aucun moment elle n'a émis de réserves et n'a mis en cause la vétusté de l'ouvrage d'implantation des sièges ; qu'elle n'a alerté le maître de l'ouvrage qu'à l'occasion d'un courrier postérieur à la réalisation des travaux et après que les tribunes aient été installées ; qu'elle ne lui a pas proposé un autre mode opératoire plus approprié ; qu'elle n'a pas émis de réserves sur un éventuel manque de résistance de la tribune avant le commencement des travaux ; qu'aucun défaut de surveillance ne saurait lui être reproché ; qu'elle a été dans l'obligation de procéder à la démolition de l'ensemble de la tribune ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 3 décembre 2003, présenté pour Me Christine X..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société I.P.S., dont le siège social est ..., par la S.C.P. d'avocats MELMOUX - PROUZAT - GUERS ;

Me X... demande à la Cour, d'une part, de rejeter la requête et, d'autre part, de condamner la ville de Nice à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; à cette fin elle soutient que la ville de Nice n'a jamais contesté la réalisation complète des travaux ; qu'elle lui a, au contraire, commandé des travaux supplémentaires devant faire l'objet d'une plus value ; qu'elle n'a ainsi jamais considéré que la société I.P.S. avait mal exécuté les travaux en cause ; qu'il ne ressort pas du rapport d'expertise que la réalisation des travaux ait entraîné la fragilité de la tribune qui résulte de la qualité très médiocre du béton ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des marchés publics ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2004 :

- le rapport de M. FIRMIN, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées sous les numéros 00MA02329 et 00MA02426 sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la requête n° 00MA02426 à fin d'annulation :

Considérant que, par un bon de commande en date du 20 décembre 1991, la ville de Nice a confié à la S.A.R.L. International Poses Sièges l'installation et la mise en place de 2.590 sièges sur la tribune Est du stade du Ray à Nice ; que la ville de Nice ayant refusé d'honorer une facture, en date du 29 juin 1992, d'un montant de 104.428, 80 F le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée au paiement de cette somme ; que la ville de Nice relève appel dudit jugement en date du 30 juin 2000 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. International Poses Sièges s'est acquittée, dans le courant du mois de juin 1992, de l'ensemble des prestations que lui avait confiées la ville de Nice par son bon de commande du 20 décembre 1991 ; que la facture litigieuse du 29 juin 1992 porte d'ailleurs sur l'installation et la mise en place de coques et consoles pour les 2.590 sièges objet du bon de commande précité ; que ce n'est que le 15 juillet 1992 qu'ont été constatées des difficultés d'ancrage des sièges dans les marches et contre-marches de la tribune destinée à les recevoir ; que ces difficultés ont fait l'objet d'une réunion contradictoire le 16 juillet suivant entre les services de la ville de Nice et l'entrepreneur titulaire du marché ; qu'il est constant qu'aucune critique n'a été signifiée à l'entrepreneur lors de la réunion contradictoire du 16 juillet 1992 ; qu'au contraire des travaux de confortement des travaux déjà réalisés, devant donner lieu à plus value, ont été décidés par la ville de Nice ; que eu égard aux difficultés qui se sont faites jour lors de l'exécution de ces travaux supplémentaires la ville de Nice a fait procéder, par un bureau d'études, à l'analyse de la stabilité des ouvrages des gradins de la tribune Est du stade du Ray ; que le rapport rendu à ce titre, le 27 août 1992, a mis en évidence l'extrême fragilité de l'ouvrage résultant, principalement, de la friabilité et de l'hétérogénéité de résistance des voiles de béton réalisés en 1947 et, subséquemment, des éclatements de béton dus aux percements réalisés par la société International Poses Sièges ; que si ce rapport a conduit la ville de Nice à renoncer à son projet puis à décider, en décembre 1993, de démolir la tribune en cause, il est constant, comme il a été dit ci-dessus, que les travaux commandés le 20 décembre 1991 par la ville ont été entièrement exécutés et n'ont fait l'objet d'aucune critique antérieurement à la production du rapport précité le 27 août 1992 ; que la ville de Nice qui, en sa qualité de propriétaire de l'ouvrage support des travaux litigieux, ne pouvait en ignorer la vétusté s'est abstenue, d'une part, de prescrire un mode opératoire adapté à cet état de vétusté et, d'autre part, de vérifier en sa qualité de maître d'oeuvre la bonne exécution des travaux ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à soutenir que les désordres affectant les travaux exécutés par la S.A.R.L. International Poses Sièges découlent de leur mauvaise exécution et du non respect par l'entrepreneur de son obligation de conseil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Nice n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges l'ont condamnée à payer à la S.A.R.L. International Poses Sièges la somme de 104.428, 80 F en règlement des travaux exécutés par ladite société en vertu du bon de commande du 20 décembre 1991 ;

Sur la requête n° 00MA02329 à fin de sursis à l'exécution :

Considérant que la Cour ayant, par la présente décision, rejeté la requête à fin d'annulation présentée par la ville de Nice à l'encontre du jugement du Tribunal administratif de Nice du 30 juin 2000, les conclusions de la ville, tendant au sursis à l'exécution dudit jugement sont dépourvues d'objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions susmentionnées présentées par la ville de Nice doivent dès lors être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par Me X... es qualité de mandataire liquidateur de la société I.P.S. et de condamner la ville de Nice à lui payer la somme de 1.000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 00MA02329.

Article 2 : La requête présenté par la ville de Nice, enregistrée sous le n° 00MA02426 est rejetée.

Article 3 : La ville de Nice versera à Me X..., es qualité de mandataire liquidateur de la société I.P.S., une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Nice, à la SCP PERNAUD - DAUVERCHAIN - PERNAUD - ORLIAC es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. International Poses Sièges et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 10 février 2004, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. FIRMIN, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 26 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean-Pierre FIRMIN

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

6

N° 00MA02329-00MA02426


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. FIRMIN
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : SCP ESCOFFIER-WENZINGER-DEUR

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Date de la décision : 26/02/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00MA02329
Numéro NOR : CETATEXT000007585239 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-26;00ma02329 ?
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