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17/02/2004 | FRANCE | N°99MA02231

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 17 février 2004, 99MA02231


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 décembre 1999 sous le n° 99MA02231, présentée pour M. Charly X, demeurant ... par la SCP LOUNIS, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 12 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 1998 du directeur du centre hospitalier d'Arles lui retenant la journée du 10 décembre 1997 et lui infligeant un avertissement, de la décision du 28 août 1998 du directeur du c

entre hospitalier d'Arles mettant fin à son stage d'ouvrier professionnel ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 décembre 1999 sous le n° 99MA02231, présentée pour M. Charly X, demeurant ... par la SCP LOUNIS, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 12 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 1998 du directeur du centre hospitalier d'Arles lui retenant la journée du 10 décembre 1997 et lui infligeant un avertissement, de la décision du 28 août 1998 du directeur du centre hospitalier d'Arles mettant fin à son stage d'ouvrier professionnel et le réintégrant dans son grade d'origine ;

Classement CNIJ : 36 09 03

C

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

Il soutient :

- que recruté en qualité d'agent de service hospitalier d'Arles, il a été nommé ouvrier professionnel spécialisé stagiaire ;

- que son stage a été prolongé de six mois le 26 novembre 1997, et qu'il y a été mis fin le 29 juin 1998 ;

- que la décision du 19 décembre 1997 lui retenant une journée de travail et lui infligeant un avertissement n'est justifiée par aucune faute du requérant, assesseur en vue de l'élection des conseillers prud'homaux ;

- que le stage du requérant arrivant à échéance le 1er juillet 1997 a été prolongé jusqu'au 7 janvier 1998, et qu'ainsi M. X ne pouvait être maintenu en stage jusqu'au 29 juin 1998 ;

- que le centre hospitalier d'Arles ne pouvait donc tenir compte de la période postérieure au 7 janvier 1998 pour apprécier le comportement professionnel du requérant ;

- que le jugement est entaché d'erreur de fait et de droit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 février 2000, présenté par le centre hospitalier d'Arles, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que la manière de servir de M. X dans différents services a été médiocre ;

- qu'il n'a prévenu personne de son absence le 10 décembre 1997 ; que les premiers juges ont fait une exacte appréciation ;

- que l'agent stagiaire n'a aucun droit à sa titularisation et que M. X avait conservé la qualité de stagiaire jusqu'au 30 juin 1998 inclus ;

- que le refus de titularisation est fondé et qu'il n'y a pas d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision d'aide juridictionnelle du 20 mars 2000 accordant l'aide juridictionnelle partielle à M. X ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2004 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la décision du 23 mars 1998 :

Considérant qu'il est constant, d'une part que M. X, qui était employé par le centre hospitalier d'Arles, était absent le 10 décembre 1997, d'autre part que l'organisation syndicale à laquelle il appartient n'a pas déposé de demande d'autorisation spéciale d'absence au profit de l'intéressé, pour exercer ce jour là les fonctions d'assesseur lors des élections aux conseils de prud'hommes ; que si l'intéressé soutient avoir prévenu son supérieur hiérarchique de cette absence, il ne l'établit pas alors que ce point est formellement contesté par le centre hospitalier ; qu'ainsi, à supposer même que M. X aurait exercé les fonctions d'assesseur lors des élections prud'homales, ce qui n'est pas d'ailleurs davantage établi, il doit être regardé comme ayant été absent sans autorisation ; que ce fait est de nature à justifier la sanction prononcée ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 23 mars 1998 du directeur du centre hospitalier d'Arles retenant une journée sur le traitement de M. X et lui infligeant un avertissement pour ce motif ;

Sur la décision de refus de titularisation :

Considérant que, pour rejeter la demande de M. X, le tribunal s'est fondé sur les motifs suivants : qu'en l'absence de mesure expresse de titularisation, M. X conservait la qualité de stagiaire après l'expiration de la durée normale du stage ; que, dans un tel cas, il appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination d'apprécier l'aptitude de l'agent à exercer ses fonctions au vu du comportement de celui-ci pendant la durée totale du stage auquel il a été astreint ; qu'il suit de là que le requérant n'est fondé à prétendre, ni qu'une décision relative à sa titularisation aurait dû être prise au plus tard le 1er janvier 1998, ni que seule la période courant du 1er juillet 1996 au 1er janvier 1998 devrait être prise en considération pour apprécier son comportement professionnel ;

Considérant que la circonstance que la grille d'évaluation du stage de l'agent, rédigée le 1er octobre 1997, mentionnait un avis favorable à sa titularisation est sans influence sur la légalité de la décision du 29 juin 1998 ;

Considérant que la légalité de la décision du 26 novembre 1997 accordant à l'intéressé une prolongation de stage à compter du 7 juillet 1997 est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité du refus de titularisation litigieux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des appréciations portées par les différents supérieurs hiérarchiques de l'intéressé, que le refus de titularisation en fin de stage n'est pas entaché d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter la requête de M. X ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au centre hospitalier d'Arles et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Délibéré à l'issue de l'audience du 3 février 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

M. ZIMMERMANN ,premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 17 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA02231


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02231
Date de la décision : 17/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : LOUNIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-17;99ma02231 ?
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