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17/02/2004 | FRANCE | N°99MA02089

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 17 février 2004, 99MA02089


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 octobre 1999 sous le n° 99MA02089, présentée pour M. Henri X, demeurant ... par Me SALORD, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 2 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de la décision implicite de refus opposé par France Télécom à sa demande de classement au niveau IV-1 ;

2°/ d'annuler la décision de le classer classe 3 niveau 2 ;

3°/ d'annuler les d

cisions de la commission de recours local et de la commission de recours national ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 octobre 1999 sous le n° 99MA02089, présentée pour M. Henri X, demeurant ... par Me SALORD, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 2 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de la décision implicite de refus opposé par France Télécom à sa demande de classement au niveau IV-1 ;

2°/ d'annuler la décision de le classer classe 3 niveau 2 ;

3°/ d'annuler les décisions de la commission de recours local et de la commission de recours national ;

Classement CNIJ : 36-04-05

36-06-03

C

4°/ d'annuler la décision de la commission paritaire spéciale ayant intégré M. X dans un grade inférieur ;

5°/ d'ordonner l'application de la réglementation élaborée par France Télécom pour reclassifier son personnel ;

6°/ de retenir la fonction de responsable commercial de M. X pour son niveau de reclassification ;

7°/ d'obtenir des garanties sur la carrière de M. X ;

8°/ de rétablir M. X dans ses droits indiciaires, avec le rappel de salaire ;

Il soutient que le tribunal s'est référé à un texte qui ne concerne pas la demande ; qu'il n'a pas demandé un niveau de classification particulier, mais l'application de la procédure prévue à son cas ; que la proposition devrait intervenir sur les fonctions exercées entre juillet 1990 et le 3 décembre 1992 ; que la commission paritaire spéciale a été annulée par décision du Conseil d'Etat ; que M. X était responsable entreprises jusqu'en 1991 ; qu'il a été déplacé arbitrairement en mars 1991, sur une nouvelle fonction ; qu'il n'a pas été tenu compte du poste occupé pendant dix ans ; que M. X a subi un préjudice moral et un préjudice financier ; que classé à l'indice brut 642 le 1er mars 1992, il a été reclassé à l'indice brut 622 au 1er mars 1993 ; qu'en classe 4 niveau 2, il aurait bénéficié de l'indice brut 679, et d'une fin de carrière à l'indice 884 ; qu'il ne peut plus accéder à un emploi de vendeur, reclassé à un niveau supérieur du sien ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 juillet 2000, présenté pour France Télécom, qui conclut au rejet de la requête ;

France Télécom soutient que la décision est fondée en l'état des fonctions exercées par M. X à la date de la proposition d'intégration ; que M. X n'apporte en appel aucun élément nouveau ; que ses demandes indemnitaires doivent être rejetées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu les décrets n° 93-511, 93-512, 93-514 et 93-515 du 25 mars 1993 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2004 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en interprétant les conclusions de la demande de M. Henri X comme tendant à l'annulation du refus implicite opposé par la direction de France Télécom à sa demande de reclassement à un grade du niveau IV 1, le Tribunal administratif ne s'est pas mépris sur la nature des conclusions dont il était saisi, le respect des procédures prévues par Franc Télécom ne constituant qu'un moyen au soutien desdites conclusions ;

Sur la recevabilité des conclusions d'appel :

Considérant que les conclusions de M. Henri X tendant à l'annulation des conclusions de la commission de recours local, de la commission de recours national, et de la commission spéciale d'intégration sont nouvelles en appel, et, par suite, irrecevables ; qu'il en est de même des conclusions tendant à l'obtention de garanties pour sa carrière, et des conclusions tendant à ce qu'il soit rétabli dans son indice ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de le reclasser sur un grade de cadre supérieur ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 des décrets n° 93-514 et 93-515 susvisés du 25 mars 1993 : Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, les fonctionnaires de la Poste et de France Télécom qui exercent l'une des fonctions correspondant à l'un des grades des corps régis par le présent décret, telle que cette correspondance est établie comme il est dit à l'article 4 ci-dessus, ont vocation à être intégrés dans ce grade. (...) L'intégration est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné. ; et qu'aux termes de l'article 20 des mêmes décrets : Les décisions d'intégration prennent effet à la date d'effet du présent décret en ce qui concerne les fonctionnaires exerçant à cette même date les fonctions définies au premier alinéa de l'article 19 ci-dessus et à la date d'attribution de ces mêmes fonctions pour les autres fonctionnaires. Les fonctionnaires intégrés dans les corps créés par le présent décret sont classés dans leur nouveau grade en application des tableaux de conversion figurant en annexe au présent décret. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions réglementaires que les cadres du service des postes et télécommunications sont reclassés individuellement dans les nouveaux grades selon les fonctions exercées à la date de leur intégration, soit, au plus tôt, à la date d'entrée en vigueur du décret précité du 25 mars 1993 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Henri X qui exerçait, dans l'agence commerciale d'Aix-en-Provence, les fonctions dénommées responsable logistique et contrôle de gestion , assimilées à celles de responsable du magasin et de la distribution ou des approvisionnements , codées LBO7i, et donnant accès au grade III-2, lors de l'entrée en vigueur des dispositions précitées, a demandé que son rattachement, lors des opérations de reclassement, soit opéré en tenant compte du poste de responsable entreprise qu'il avait occupé dans la même agence commerciale, jusqu'à la réorganisation de celle-ci survenue en mars 1991, fonctions donnant accès au grade de cadre supérieur, et, compte tenu de l'importance de l'agence d'Aix-en-Provence, au reclassement comme IV-2 ; que, pour ce faire, il invoque les procédures prévues par des notes de France Télécom, prises, après la réunion du comité technique paritaire de décembre 1990, le 7 février 1991, le 16 juillet 1992 et le 24 novembre 1992 ;

Considérant qu'à supposer que lesdites circulaires ne se bornent pas à prévoir, pour les cadres ayant, comme M. X, changé de poste pendant le déroulement de la réforme de France Télécom, une reclassification sur le poste tenu avec priorité d'accès pour un poste du niveau du poste antérieurement tenu, si celui-ci était d'un niveau supérieur, elles prévoiraient des modalités de reclassement différentes de celles prévues par les dispositions ci-dessus rappelées du décret susvisé du 25 mars 1993, et seraient, dans cette mesure, illégales ; que, par suite, M. X ne saurait les invoquer utilement au soutien de sa demande ;

Considérant que la circonstance que la commission paritaire spéciale ait eu une composition irrégulière est, par elle-même, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, qui ne soutient pas que les fonctions de responsable logistique et de gestion qu'il exerçait devaient, quel que soit leur intitulé, le faire assimiler à un responsable d'un domaine logistique, à un chef de département logistique ou à un responsable du contrôle de gestion, n'est pas fondé, par les moyens qu'il invoque, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à sa reclassification comme cadre supérieur au moins du premier niveau, sans changement de résidence géographique imposé ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 3 février 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 17 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA02089


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02089
Date de la décision : 17/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : SALORD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-17;99ma02089 ?
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