Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 mai 2000 sous le n° 00MA01002, présentée par Mme Eliane X, demeurant ... ;
Mme X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 17 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 1997 par laquelle le responsable de l'unité retraite de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer a refusé de lui délivrer une attestation de rapatriement ;
2°/ de dire et juger que le directeur de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer sera tenu de lui délivrer une attestation de rapatriement et de lui fournir l'aide financière prévue en faveur des rapatriés ;
Classement CNIJ : 46-07-01
C
Elle soutient :
- que l'immense majorité des français qui ont quitté le Maroc l'ont fait depuis le 2 mars 1956, c'est-à-dire depuis l'accession de ce territoire à l'indépendance, ce qui constitue bien en soit un motif politique évident ;
- que même si leur rapatriement n'a eu lieu qu'en 1968, en tout état de cause la loi du 4 décembre 1985 ne prévoit aucun délai de rapatriement ;
- que l'article 20 de la Convention Franco-marocaine de coopération administrative et technique prévoyait le maintien en service dans l'administration marocaine des fonctionnaires français ;
- que son époux a bénéficié des dispositions de la loi du 4 août 1956 relatives aux conditions de reclassement des agents français des administrations et des services publics du Maroc et de Tunisie et ce sans aucune discussion ;
- que des membres de sa famille qui ont été rapatriés en 1972 ont bénéficié des dispositions de la loi du 4 décembre 1985 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 26 juillet 2000 présenté par l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer tendant au rejet de la requête ;
Elle soutient que le départ du Maroc de Mme X fait suite à la fin du détachement de son époux auprès du ministère des affaires étrangères, en qualité de chargé de mission à l'ambassade de France au Maroc intervenue le 16 septembre 1968 ; que ce départ ne peut donc pas être regardé comme étant dû à des événements politiques consécutifs à l'indépendance du Maroc proclamée le 2 mars 1956 au sens des dispositions de l'article 1er a) de la loi du 4 décembre 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2004 :
- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'outre-mer : Les français, ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d'évènements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, pourront bénéficier du concours de l'Etat en vertu de la solidarité nationale affirmée dans le préambule de la Constitution de 1946, dans les conditions prévues par la présente loi. Ce concours se manifeste par un ensemble de mesures de nature à intégrer les français rapatriés dans les structures économiques et sociales de la nation... ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés : Les dispositions du présent titre s'appliquent : a) Aux français ayant exercé une activité professionnelle qui ont dû ou estimé devoir quitter, par suite d'évènements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France... ; qu'aux termes de l'article 2 de cette dernière loi : Les personnes visées à l'article 1er ci-dessus, bénéficient, en ce qui concerne le risque vieillesse, des dispositions de la loi n°65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non salariée la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse, sans que les délais prévus aux article 3 et 7 de cette loi leur soient applicables. Ces personnes, y compris celles qui procèdent à des rachats de cotisations non échues, bénéficieront, pour le versement des cotisations dues en application des articles 2 et 5 de cette loi, d'une aide de l'Etat en tenant compte de leurs ressources. ;
Considérant que si Mme X se prévaut de ce qu'elle a suivi son mari, ancien fonctionnaire du ministère marocain de l'agriculture, et de ce que celui-ci a été remis à disposition de l'administration française par décision du 20 juin 1957, il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme X a été détaché par le ministère de l'éducation nationale auprès du ministère des affaires étrangères en qualité de chargé de mission à l'ambassade de France au Maroc à compter du 1er août 1957 jusqu'au 16 septembre 1968 ; que dès lors, le départ définitif du Maroc de la requérante, à cette date, a été la conséquence de la fin du détachement de son époux et ne peut être regardé comme étant dû à des événements politiques consécutifs à l'indépendance de ce pays au sens des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, alors qu'elle ne peut utilement invoquer le fait que son époux a pu bénéficier, sans difficulté, des dispositions de la loi n° 56-782 du 4 août 1956 relative aux conditions de reclassement des agents français des administrations et des services publics du Maroc et de Tunisie et la circonstance que des membres de sa famille rapatriés en France en 1972 auraient bénéficié des dispositions précitées de la loi du 4 décembre 1985, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme X tendant à ce que la Cour enjoigne à l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer de lui délivrer une attestation de rapatriement et de la faire bénéficier des dispositions précitées de la loi du 4 décembre 1985 ne peuvent être accueillies ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
Délibéré à l'issue de l'audience du 3 février 2004, où siégeaient :
M. LAPORTE, président de chambre,
Mme LORANT, présidente assesseur,
Mme FERNANDEZ, premier conseiller,
assistés de Mme LOMBARD, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 17 février 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ
Le greffier,
Signé
Marie-Claire LOMBARD
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 00MA01002