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17/02/2004 | FRANCE | N°00MA00999

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 17 février 2004, 00MA00999


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 mai 2000 sous le n°00MA00999, présentée pour la COMMUNE D'ALES, représentée par son maire en exercice, par la SCP COULOMBIE-GRAS, société d'avocats ;

La COMMUNE D'ALES demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 16 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier, à la demande de M. Michel X, a annulé la note du 25 novembre 1997 du secrétaire général de la COMMUNE D'ALES lui confiant de nouvelles fonctions

compter du 1er janvier 1998 ;

2°/ de rejeter la demande de M. Michel X tendan...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 mai 2000 sous le n°00MA00999, présentée pour la COMMUNE D'ALES, représentée par son maire en exercice, par la SCP COULOMBIE-GRAS, société d'avocats ;

La COMMUNE D'ALES demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 16 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier, à la demande de M. Michel X, a annulé la note du 25 novembre 1997 du secrétaire général de la COMMUNE D'ALES lui confiant de nouvelles fonctions à compter du 1er janvier 1998 ;

2°/ de rejeter la demande de M. Michel X tendant à l'annulation de la note du 25 novembre 1997 du secrétaire général de la COMMUNE D'ALES lui confiant de nouvelles fonctions à compter du 1er janvier 1998 ;

Classement CNIJ : 36 05

C

3°/ de condamner M. Michel X à lui verser la somme de 5.000 F (762,25 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient :

- que la note attaquée constitue une mesure d'ordre intérieur non susceptible de recours ;

- que le secrétaire adjoint chargé des ressources humaines et de l'action sociale était habilité par le maire à décider de l'affectation de M. X dès lors que l'emploi spécifique qu'il occupait, créé par la délibération du 9 décembre 1986, a été rattaché à la catégorie des emplois communaux par la délibération en date du 15 mars 1995 du conseil d'administration du centre communal d'action sociale au titre de la revalorisation de la durée de carrière et de la grille indiciaire de l'emploi de coordinateur des activités sociales par assimilation aux grades de rédacteur principal et de rédacteur en chef ;

- que s'agissant d'une mutation n'emportant pas changement de résidence ou de modification de la situation de l'intéressé, elle n'était pas soumise à l'avis de la commission administrative paritaire ;

- qu'il n'y a pas eu méconnaissance de la réglementation sur les emplois spécifiques dès lors que M. X fonctionnaire n'est pas titulaire de l'emploi spécifique créé en 1989 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 4 août 2000 présenté par M. Michel X ;

M. X demande à la Cour :

1°/ de rejeter la requête ;

2°/ de condamner la COMMUNE D'ALES à lui verser la somme de 5.000 F (762,25 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient :

- que la note de service attaquée lui fait grief dès lors qu'elle l'affecte sur un poste à la mairie et confie le sien, créé par délibération du conseil d'administration du centre communal d'action sociale, à un fonctionnaire municipal ; qu'il ne s'agit pas d'une simple mesure d'organisation du service ; qu'en effet, elle a pour objet de modifier ses attributions, porte sur une permutation d'agents entre deux personnes morales différentes, la commune et l'établissement public communal que constitue le centre communal d'action sociale ; qu'elle est susceptible de porter atteinte à ses droits statutaires ; qu'en décidant unilatéralement de la permutation de deux agents dans des services de deux personnes publiques distinctes, la note a méconnu la définition d'un emploi spécifique et par conséquence le statut des fonctionnaires communaux ;

- que l'acte attaqué émane d'une autorité étrangère à son établissement public ; qu'il relève de la hiérarchie du président du conseil d'administration du centre communal d'action sociale en vertu de l'article 23 du décret n° 95-562 du 6 mai 1985 relatif aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale ; que cet emploi ne peut être regardé comme intégré aux emplois communaux par la délibération du 15 mars 1995 du conseil d'administration du centre communal d'action sociale ;

- que la note de service attaquée ne respecte pas les délibérations du conseil d'administration du centre communal afférentes à l'emploi spécifique de coordinateur administratif et financier des actions sociales ; qu'une telle spécificité fait obstacle à ce que lui soit confiée une autre mission que celle résultant de l'emploi sur lequel il a été recruté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 84-56 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 95-562 du 6 mai 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2004 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- les observations de Me CRETIN de la SCP COULOMBIE-GRAS pour la COMMUNE D'ALES ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que la note de service attaquée qui confie à M. X, recruté en qualité de coordinateur financier et technique des actions sociales sur un emploi spécifique du Centre communal d'action sociale d'Alès créé par une délibération du 9 décembre 1989, des missions relatives au développement du logiciel gestion du patrimoine au sein des services de la COMMUNE D'ALES, a pour objet et pour effet, outre la modification des attributions de celui-ci, d'opérer sa mutation de l'établissement public communal à la COMMUNE D'ALES, laquelle constitue une personne morale publique distincte du centre communal d'action sociale ; que cette note est susceptible de porter atteinte aux droits et prérogatives qu'il tenait de son recrutement sur l'emploi spécifique au sein dudit centre communal d'action sociale et ne peut être regardée comme une simple mesure d'organisation du service non susceptible de recours ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ALES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le conseiller délégué du président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la fin de non recevoir dont s'agit ;

Sur la légalité de la décision du 25 novembre 1997 :

Considérant en premier lieu que la note attaquée a été prise par le secrétaire adjoint de la COMMUNE D'ALES au nom de l'autorité exécutive communale et non par l'autorité hiérarchique dont relevait M. X en qualité d'agent du centre communal d'action sociale d'Alès ; que la COMMUNE D'ALES ne peut utilement invoquer la délibération en date du 15 mars 1995 du conseil d'administration de l'établissement public dont s'agit, pour justifier de la compétence de l'auteur de cette note ; qu'en effet, d'une part, celle-ci n'avait pas pour objet d'intégrer l'emploi spécifique occupé par M. X au sein du centre communal d'action sociale d'Alès dans les emplois de la COMMUNE D'ALES mais simplement d'opérer un classement de cet emploi par référence aux grades des agents communaux ; que d'autre part, et en tout état de cause, elle a été prise illégalement dès lors qu'elle a eu pour effet de créer un nouvel emploi spécifique se substituant à celui créé par la délibération du 9 décembre 1986, en méconnaissance de l'article 119 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, lequel empêche la création par les communes et leurs établissements publics, d'emplois spécifiques correspondant aux statuts particuliers des emplois de la fonction publique territoriale ;

Considérant en second lieu, et en tout état de cause, que la note de service attaquée n'a pu légalement confier à M. X des attributions sans rapport avec celles pour lesquelles il avait été recruté par l'établissement public communal, à compter du 1er janvier 1987 sur l'emploi spécifique de coordinateur financier et technique des actions sociales créé par la délibération du 9 décembre 1986 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ALES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué du président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé la note de service dont s'agit ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE D'ALES, doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE D'ALES à verser la somme de 500 euros à M. X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ALES est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE D'ALES versera à M. X une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ALES, à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 3 février 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme FERNANDEZ, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 17 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA00999


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00999
Date de la décision : 17/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : SCP COULOMBIE-GRAS-CRETIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-17;00ma00999 ?
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