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17/02/2004 | FRANCE | N°00MA00520

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 17 février 2004, 00MA00520


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 mars 2000 et le 17 mars 2000, sous le n° 00MA00520, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ;

Le ministre demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Roubian Autobilan, annulé l'arrêté en date du 7 mars 1996 du préfet des Bouches-du-Rhône suspendant l'agrément du centre de contrôle technique p

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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 mars 2000 et le 17 mars 2000, sous le n° 00MA00520, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ;

Le ministre demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Roubian Autobilan, annulé l'arrêté en date du 7 mars 1996 du préfet des Bouches-du-Rhône suspendant l'agrément du centre de contrôle technique pour une durée de trois mois, et l'agrément de M. Zaher Y comme contrôleur technique, pour une durée de six mois ;

2°/ de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Marseille par l'EURL Roubian Autobilan ;

Classement CNIJ : 01-04-03-04-03

01-04-02-02

C

Il soutient que les visites techniques des véhicules destinés à la vente par le Garage des casernes, dont M. Zaher Y est associé, étaient effectuées par l'EURL Roubian Autobilan dont M. Y est le gérant ; que les dispositions de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1989, qui ont pour but de garantir l'indépendance des fonctions de contrôle par rapport aux fonctions de réparation automobile ne sont pas respectées si le contrôleur technique utilise sa fonction pour alimenter la clientèle d'un garage dans lequel il a des intérêts personnels et familiaux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 avril 2000, présenté pour M. Zaher Y et l'EURL Roubian Autobilan, qui concluent au rejet du recours et, en outre, à la condamnation de l'Etat à leur payer la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent que M. Zaher Y n'est pas garagiste, ne répare pas des voitures automobiles ; qu'il n'exerce aucune activité dans la société Garage des casernes ; que la seule circonstance qu'il détienne des parts dans la société ne signifie pas qu'il y exerce une activité incompatible avec l'activité de contrôleur ; que les restrictions à la liberté sont de droit étroit, y compris les restrictions à la liberté d'entreprendre ; que le nombre de véhicules contrôlés par l'EURL et destinés à la vente par le garage était dérisoire ; qu'aucune anomalie n'a été décelée par la direction de la concurrence et de la consommation ; que la réglementation a prévu l'existence de centres de contrôles auxiliaires agréés ; qu'aucune entente attestée n'a été mise à jour ; qu'aucune faute n'a été commise par la société ou son gérant ; que l'actionnariat des sociétés de contrôle technique est libre ; que M. Y attend le mémoire en réponse du ministre aux demandes d'indemnisation formées par M. Y ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 89-461 du 10 juillet 1989 ;

Vu le décret n° 91-370 du 15 avril 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2004 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- les observations de Me CIRILLO de la S.C.P. ABEILLE pour l'EURL Roubian Autobilan et pour M. Y ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône suspendant l'agrément du centre de contrôle technique SARL Roubian Autobilan pour trois mois, et celui de M. Zaher Y pour six mois, au motif que la seule détention, par M. Y, de parts dans le capital de la société Garage des casernes, qui exerce une activité de réparation et de négoce de véhicules automobiles, ne pouvait être considérée comme l'exercice d'une activité par M. Y dans la réparation ou le commerce automobile au sens des dispositions de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée, des articles 2 et 5 du décret du 15 avril 1991, et que le centre de contrôle technique Roubian Autobilan n'assumait pas la totalité des visites de contrôle des véhicules âgés de plus de cinq ans commercialisés par la SARL Garage des casernes et que l'arrêté était donc entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter le recours du ministre de l'équipement, des transports et du logement ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à l'EURL Roubian Autobilan et à M. Y la somme de 500 euros pour chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'équipement, des transports et du logement est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à l'EURL Roubian Autobilan une somme de 500 euros (cinq cents euros), et à M. Zaher Y une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'équipement, des transports et du logement, à M. Zaher Y et à l'EURL Roubian Autobilan.

Délibéré à l'issue de l'audience du 3 février 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 17 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports et du logement en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA00520


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00520
Date de la décision : 17/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : SCP ABEILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-17;00ma00520 ?
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