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16/02/2004 | FRANCE | N°03MA02285

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 16 février 2004, 03MA02285


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 novembre 2003 (télécopie) et le 24 novembre 2003 (courrier postal) sous le N° 03MA02285, présentée pour la société Sogéa Sud SNC, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège sis ... (34000) cedex 3, par Me François X..., avocat ;

La société Sogéa Sud SNC demande à la Cour :

- d'annuler l'ordonnance en date du 4 novembre 2003 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, rejeté sa dema

nde qui tendait à la désignation d'un expert ; l'a, d'autre part, condamnée à payer à ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 novembre 2003 (télécopie) et le 24 novembre 2003 (courrier postal) sous le N° 03MA02285, présentée pour la société Sogéa Sud SNC, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège sis ... (34000) cedex 3, par Me François X..., avocat ;

La société Sogéa Sud SNC demande à la Cour :

- d'annuler l'ordonnance en date du 4 novembre 2003 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, rejeté sa demande qui tendait à la désignation d'un expert ; l'a, d'autre part, condamnée à payer à la Ville de Montpellier une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Classement CNIJ : 54-03-011-04

C

- de prononcer la désignation d'un expert en vue de déterminer le montant des dépenses correspondant aux prestations utiles à la Ville de Montpellier qu'elles a réalisées dans le cadre de l'opération de construction du palais des congrès auditorium Le Corum ;

- de condamner la commune de Montpellier a lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que les contrats conclus en vue de la construction du Corum de Montpellier ayant été déclarés nuls par jugement du Tribunal administratif de Montpellier, elle est fondée à réclamer, en vertu du principe de l'enrichissement sans cause, le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité avec laquelle elle a contracté ;

- que c'est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier, prenant appui sur l'absence de contestation sérieuse du montant des dépenses exposées tant dans le décompte définitif du marché que dans le jugement rendu le 17 mai 2001 dans un litige relatif au règlement dudit décompte, a rejeté comme dépourvue d'utilité sa demande d'expertise tendant à définir la consistance et le montant des dépenses précitées ;

- que l'expertise demandée est utile tant en regard de la situation contentieuse résultant de l'annulation des marchés de travaux que pour lui permettre de saisir le tribunal d'une action en indemnisation ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 décembre 2003 (télécopie) et le 12 décembre 2003 (courrier postal), le mémoire en défense présenté pour la Ville de Montpellier, représentée par son maire en exercice, par la SCP FERRAN-VINSONNEAU-PALIES-NOY, avocat ; la commune défenderesse conclut au rejet de la requête, à la confirmation de l'ordonnance attaquée et à la condamnation de la société requérante à lui payer la somme de 1.196 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- qu'une requête présentée par la société appelante, à l'encontre du décompte général du marché, a été rejetée par jugement du 17 mai 2001 du Tribunal administratif de Montpellier ;

- que le montant des dépenses exposées ressortissant tant dudit décompte que du jugement précité, l'expertise demandée par la société requérante sur le fondement de l'enrichissement sans cause est dépourvue d'utilité ;

- que le fait que ladite société ait antérieurement saisi le juge d'un litige relatif au règlement du solde du marché démontre qu'elle est en mesure de procéder elle même au chiffrage de ses prétentions ;

- qu'en outre, il n'appartient pas à l'expert de trancher une question de droit en déterminant lui-même le caractère probant d'éléments nécessaires à l'engagement d'une action en justice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 3 mars 2003, par laquelle le Conseiller d'Etat, Président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article L.555-1 du code de justice administrative, désigné M. BERNAULT, Président de la 4ème chambre, pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés des tribunaux administratifs du ressort, pour les matières relevant de la compétence de la 4ème chambre ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.532-1 du code de justice administrative : le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ... ; qu'aux termes de l'article R.532-2 : Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse. ; qu'aux termes de l'article R.533-1 : L'ordonnance rendue en application du présent titre par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. ; que selon l'article L.555-1 dudit code : Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet sont compétents pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés ;

Sur le bien fondé de l'ordonnance attaquée :

Considérant que, pour contester l'ordonnance attaquée, la société Sogéa Sud SNC soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, l'expertise demandée serait utile en vue d'apprécier, dans la perspective d'une action contentieuse, la consistance et le coût des travaux qu'elle a réalisés dans le cadre de l'opération de construction du Corum de Montpellier, et qui ont été utiles à la collectivité maître d'ouvrage ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne saurait entrer dans la mission d'un expert, d'une part, de déterminer celles des dépenses relatives à l'exécution des travaux précités qui présenteraient un caractère utile et seraient, ainsi, susceptibles de faire l'objet d'un remboursement sur le fondement de l'enrichissement sans cause, d'autre part, d'apporter, ce faisant, à la demanderesse, des éléments de nature à lui permettre d'établir que son action contentieuse serait juridiquement fondée ; que les conclusions précitées, qui tendent à ce que l'expert tranche des questions de droit en appréciant la consistance des travaux litigieux, sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Considérant, en second lieu, que la société requérante ne précise pas en quoi la mesure d'expertise demandée est susceptible d'influer sur le montant des prétentions financières, relatives notamment à l'exécution des travaux supplémentaires, qu'elle a elle même précédemment exposées dans une requête adressée au Tribunal administratif de Montpellier ; qu'il suit de là que l'utilité de sa demande d'expertise tendant à ce que soient chiffrées lesdites prétentions n'est pas établie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Sogéa Sud SNC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions à fin d'expertise présentées devant lui ; que la requête d'appel dirigée contre ladite ordonnance doit être, en conséquence, rejetée ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Ville de Montpellier, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à la société requérante la somme qu'elle demande sur le fondement de l'article L.761-1 précité ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions incidentes présentées par la Ville de Montpellier au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Ville de Montpellier tendant à l'application de l'article L.761-1 sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sogéa Sud SNC et à la commune de Montpellier.

Fait à Marseille, le 16 février 2004

Le Président de la 4ème chambre,

Signé

François BERNAULT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne, et à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 03MA02285 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 03MA02285
Date de la décision : 16/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BERNAULT
Avocat(s) : BALIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-16;03ma02285 ?
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