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10/02/2004 | FRANCE | N°99MA02226

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 10 février 2004, 99MA02226


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er décembre 1999 sous le n° 99MA02226, présentée pour M. X, demeurant ...) ;

M. X demande à la Cour :

Classement CNIJ : 19-02-01

C

1°/ d'annuler le jugement N° 98-4109 en date du 8 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1989,1990 et 1991 ;

2°/ d'accorder la décharge ou la réd

uction demandée ;

Il soutient :

- que le tribunal a décidé à tort qu'il s'était désisté ;

- qu'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er décembre 1999 sous le n° 99MA02226, présentée pour M. X, demeurant ...) ;

M. X demande à la Cour :

Classement CNIJ : 19-02-01

C

1°/ d'annuler le jugement N° 98-4109 en date du 8 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1989,1990 et 1991 ;

2°/ d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

Il soutient :

- que le tribunal a décidé à tort qu'il s'était désisté ;

- qu'en effet il n'a abandonné que la réclamation devant le directeur, mais maintenu celle devant la juridiction ;

- que sa réclamation n'était pas tardive ;

- qu'en effet, c'est la date d'expédition qui doit être prise en compte ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre conclut au rejet de la requête, il soutient que M. X s'est bien désisté et que sa réclamation était bien tardive ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2004 :

- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur le désistement :

Considérant que par son mémoire enregistré le 12 février 1999 au greffe du Tribunal administratif de Nice, et dont les termes imprécis sont expliqués par M. X dans la requête d'appel, le contribuable a entendu renoncer au bénéfice de sa réclamation préalable, qui d'ailleurs avait déjà fait l'objet d'un rejet, mais maintenait expressément sa requête devant le tribunal ; que dès lors, il est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice lui a donné acte d'un prétendu désistement ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la requête de M. X ;

Sur la recevabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. X a été informé de la mise en recouvrement des impositions en litige le 30 novembre 1995 ; qu'ainsi le délai de réclamation ouvert par la date de mise en recouvrement, expirait, en application des dispositions précitées de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales, le 31 décembre 1997 ; que la date à retenir en un tel cas est non pas celle de l'envoi de la réclamation mais celle de sa réception par le service, sauf à établir l'existence d'un délai anormal d'acheminement par le service des Postes ; que dans ces conditions, M. X qui a posté le 30 décembre 1997 un envoi adressé au centre des impôts de Marseille depuis Nice ne justifie pas en l'espèce avoir procédé à cette expédition en temps utile pour qu'elle soit reçue par le service dans le délai légal ; que, dès lors sa réclamation, et par voie de conséquence sa requête sont irrecevables ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 98-4109 en date du 8 juillet 1999 du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 27 janvier 2004, où siégeaient :

M. DUCHON-DORIS, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative ;

M. DUBOIS, Mme PAIX, premiers conseillers,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 février 2004.

Le président assesseur, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Christophe DUCHON-DORIS Jean DUBOIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

4

N° 99MA02226


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02226
Date de la décision : 10/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-10;99ma02226 ?
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