La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/2004 | FRANCE | N°99MA01877

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 10 février 2004, 99MA01877


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 septembre 1999, sous le n° 99MA01877 présentée pour M. Bruno X, demeurant ...) par Me BEROUD, avocat ;

M. Bruno X demande à la Cour :

Classement CNIJ : 19 04 01 02 03

C

1°/ d'annuler le jugement en date du 14 juin 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1990 et 1991, et des droits supplémentaires de taxe sur la

valeur ajoutée, qui lui avaient été réclamés pour la période du 1er janvier 1990 au 31...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 septembre 1999, sous le n° 99MA01877 présentée pour M. Bruno X, demeurant ...) par Me BEROUD, avocat ;

M. Bruno X demande à la Cour :

Classement CNIJ : 19 04 01 02 03

C

1°/ d'annuler le jugement en date du 14 juin 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1990 et 1991, et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, qui lui avaient été réclamés pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 ;

2°/ de le décharger des impositions litigieuses ;

Il soutient :

- que la charge de la preuve incombe à l'administration ;

- que, sa comptabilité étant régulière en la forme, il appartient à l'administration de prouver que les 700.000 F reçus de M. Y proviennent de son activité d'agent commercial ;

- que la réponse à ses observations n'a pas été suffisamment motivée ; que cette obligation a été rappelée à l'administration par l'instruction du 17 janvier 1978 ;

- que la notification de redressements n'est pas suffisamment motivée ;

- que, contrairement à ce qui est soutenu, il a justifié de l'existence des prêts litigieux, et de l'origine des crédits ayant servi à l'acquisition des deux studios en viager ;

M. Bruno X demande à la Cour de condamner l'Etat à lui verser une somme de 35.000 F, au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de M. Bruno X ;

Il soutient :

- qu'une comptabilité régulière en la forme bénéficie d'une présomption de sincérité, mais que lorsque l'administration constate des omissions de recettes, cette comptabilité peut être considérée comme non probante ; que tel est le cas en l'espèce ;

- que dans ces conditions, cette comptabilité ne peut être tenue pour sincère, et que le contribuable supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;

- que, contrairement à ce que soutient le contribuable, la notification de redressement qui lui a été adressée le 25 juillet 1993 est suffisamment motivée, dès lors qu'elle lui a permis d'engager utilement un débat oral contradictoire avec le vérificateur ; que, contrairement à ce qu'il soutient, les explications relatives aux prêts litigieux, n'ont été apportées que postérieurement à la notification, et qu'il a même demandé un délai supplémentaire pour produire ses justifications ;

- que la réponse aux observations du contribuable est également suffisamment motivée ; que la réponse faite par l'administration précise quels sont les fondements des redressements, et ne se limite pas à un simple mode de calcul ; que, là encore, le moyen manque en fait ;

- que le contribuable n'établit nullement le caractère de prêts des deux sommes litigieuses, de 200.000 F pour 1990, et de 500.000 F pour 1991, les justificatifs produits n'étant pas suffisants ; que, de plus, ces prêts n'ont pas été enregistrés conformément aux dispositions de l'article 242 ter du code général des impôts ;

- que la demande de frais irrépétibles sera, par voie de conséquence, rejetée ;

Vu, enregistré le 12 septembre 2001, le nouveau mémoire présenté pour M. Bruno X ; M. Bruno X conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, et par les moyens :

- que la notification de redressements ne mentionne pas en vertu de quel texte légal le crédit de 500.000 F serait imposable, alors que de l'aveu même de l'administration, l'existence des prêts était connue ;

- que, contrairement à ce que soutient l'administration fiscale, les pièces justificatives fournies par lui sont très probantes ; que la plupart de ces documents sont soit antérieurs aux notifications de redressements des 26 juillet et 14 septembre 1993, soit avec des références de virements et affectations de 1990 et 1991 ;

- que l'administration ne répond pas au moyen relatif à la réalité des prêts ;

Vu, enregistré le 26 octobre 2001, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, et par le moyen qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration fiscale, à mentionner le fondement légal du redressement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2004 :

- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que M. Bruno X qui exerçait, au cours des années litigieuses, une activité d'agent commercial et de négociateur immobilier à Cannes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991, laquelle a conduit à des redressements notifiés suivant la procédure contradictoire, tant en matière d'impôt sur le revenu, que de taxe sur la valeur ajoutée ; que M. Bruno X relève régulièrement appel du jugement en date du 14 juin 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires litigieuses ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le contribuable, les premiers juges ont répondu au moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la notification de redressement ; que, dès lors, le moyen à le supposer soulevé de l'irrégularité du jugement attaqué doit être rejeté ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ;

Considérant, en premier lieu que M. Bruno X soutient que la notification de redressement, qui lui a été adressée le 30 juillet 1993, ne serait pas suffisamment motivée, en ce qu'elle n'expliquerait pas pourquoi les redressements afférents à certains prêts constitueraient des recettes taxables à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il résulte cependant de l'instruction, que la notification litigieuse indiquait au contribuable les circonstances de droit et de fait justifiant les redressements proposés par le vérificateur, et tirés notamment de ce que les sommes redressées constituant des recettes taxables, elles devaient être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, plus précisément, relativement aux deux sommes de 500.000 F, et 200.000 F, il résulte de l'instruction que M X n'a invoqué le caractère de prêts de ces sommes qu'en réponse à la notification de redressements ; que, dans ces conditions, le contribuable ne peut sérieusement soutenir que l'administration fiscale aurait dû, dès le 30 juillet 1993, répondre à cette argumentation ; qu'enfin, aucune disposition législative n'impose à l'administration de mentionner l'ensemble des textes fiscaux applicables dans le corps de la notification de redressement ; que dans les circonstances de l'espèce, la notification qui a été adressée au contribuable lui permettait d'engager valablement une discussion avec l'administration fiscale, ce qu'il a d'ailleurs fait ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette notification manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que le contribuable soutient également que la réponse faite à ses observations ne serait pas suffisamment motivée ; qu'un tel moyen manque également en fait, ladite réponse ne constituant pas contrairement à ce qu'il soutient, une reprise de la motivation de la notification de redressement, mais répondant notamment à son argumentation sur le caractère de prêt des deux sommes de 500.000 F et 200.000 F en litige ; que ce moyen doit donc également être rejeté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

S'agissant de la charge de la preuve :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de M. Bruno X est régulière en la forme, que la procédure de redressements utilisée par l'administration a été une procédure de redressements contradictoire et que le contribuable a contesté les redressements litigieux dans le délai d'un mois suivant leur notification ; que nonobstant la présence de quelques omissions de recettes constatées pour chacune des années 1990 et 1991, la comptabilité ne peut être regardée comme comportant de graves irrégularités, de nature à inverser la charge de la preuve ; qu'il appartient donc, comme le soutient le contribuable, à l'administration d'établir que les sommes de 200.000 F, au titre de l'année 1990 et 500.000 F au titre de l'année 1991, seules en litige, ont été à bon droit rattachées à ses recettes professionnelles ;

S'agissant du bien-fondé des sommes en litige :

Considérant que M. Bruno X conteste la réintégration, dans ses revenus, des deux sommes litigieuses en soutenant qu'il s'agirait de prêts que lui avait consentis un ami étranger ; que toutefois, il est constant que ces prêts n'ont pas fait l'objet de l'enregistrement auxquels ils étaient soumis, en application de l'article 242 ter-3e du code général des impôts aux termes duquel : Les personnes qui interviennent à un titre quelconque, dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenus de déclarer à l'administration la date, le montant et les conditions du prêt ainsi que les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur. ; que, pour établir la réalité de ces prêts, le contribuable produit des attestations de la BNP qui, si elles attestent que le compte de M. S. a été débité en sa faveur des deux sommes, ne permettent pas d'établir qu'il s'agirait d'un prêt ; que ne sont pas davantage suffisants les éléments fournis par le contribuable qui ne permettent pas d'établir que les deux sommes litigieuses auraient été constitutives d'un prêt et ne correspondraient pas à la contrepartie d'une prestation alors, par ailleurs, que M. S était en relation d'affaire avec M. X et que les sommes litigieuses ont été enregistrées sur un compte professionnel ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale doit être regardée comme établissant le caractère de recettes professionnelles des sommes litigieuses et par suite leur imposabilité à la taxe sur la valeur ajoutée ; que M. Bruno X n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses prétentions sur ce point ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions s'opposent à ce que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. Bruno X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Bruno X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : la requête de M. Bruno X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 27 janvier 2004, où siégeaient :

M. DUCHON-DORIS, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article L.222-26 du code de justice administrative,

M. DUBOIS et Mme PAIX, premiers conseillers,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 février 2004.

Le président Assesseur, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Christophe DUCHON-DORIS Evelyne PAIX

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

3

N° 99MA01877


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01877
Date de la décision : 10/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : SCP BEROUD-DIET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-10;99ma01877 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award