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10/02/2004 | FRANCE | N°03MA01830

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 10 février 2004, 03MA01830


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 septembre 2003 sous le n° 03MA01830, présentée pour X... Jeannine X, demeurant ... ;

Classement CNIJ : 54 08 05

C

Mme X demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle :

1°/ l'arrêt n° 00MA2388 en date du 19 décembre 2002 de la Cour de céans ;

2°/ l'arrêt n° 03MA00543 de la Cour de céans ;

3°/ le jugement n° 951828 en date du 6 juin 2000 du Tribunal administratif de Nice ;

Elle soutient que cette rectification s'impose pour les raiso

ns suivantes :

0. Introduction

0.1 Effet d'entraînement

0.2 Acte préalable inexistant

1. Exposé des fai...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 septembre 2003 sous le n° 03MA01830, présentée pour X... Jeannine X, demeurant ... ;

Classement CNIJ : 54 08 05

C

Mme X demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle :

1°/ l'arrêt n° 00MA2388 en date du 19 décembre 2002 de la Cour de céans ;

2°/ l'arrêt n° 03MA00543 de la Cour de céans ;

3°/ le jugement n° 951828 en date du 6 juin 2000 du Tribunal administratif de Nice ;

Elle soutient que cette rectification s'impose pour les raisons suivantes :

0. Introduction

0.1 Effet d'entraînement

0.2 Acte préalable inexistant

1. Exposé des faits

1.1 Erreur matérielle par omission

1.2 Erreurs matérielles formelles

1.21 Propriété non revendiquée

1.22 DSF Alpes-Maritimes '

1.23 Flassans-sur-ISOLLE '

1.24 Relais d'une confusion

1.25 Obligation incontournable

2. Exposé du moyen déterminant

2.1 Rappel

2.11 Manoeuvre en 1er ressort

2.12 Couverture en 2ème ressort

2.13 Dérive persistante

2.14 Persévération

2.2 Erreur de fait, appréciation erronée

2.21 Propagation d'une erreur

2.22 Obligation de conformité

2.23 Intoxication patente

2.24 Lots bien autonomes

2.25 Fuite en avant

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2004 :

- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut produire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. ;

Considérant que Mme X ne fait état dans sa requête d'aucun élément ayant le caractère d'une erreur matérielle au sens où l'entendent les dispositions précitées de l'article R.833-1 du code de justice administrative ; que, par ailleurs le long exposé des faits auquel elle se livre ne contient la formulation intelligible d'aucune conclusion ou moyen de droit ; que, dès lors, la requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable, sans qu'il y ait lieu de transmettre au Tribunal administratif de Nice les conclusions relatives à la rectification pour erreur matérielle du jugement n° 951828 en date du 6 juin 2000 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de X... Jeannine X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à X... Jeannine X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 27 janvier 2004, où siégeaient :

M. DUCHON-DORIS, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative,

M. DUBOIS et Mme PAIX, premiers conseillers,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 février 2004.

Le président-assesseur Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Christophe DUCHON-DORIS Jean DUBOIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

4

N° 03MA01830


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01830
Date de la décision : 10/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-10;03ma01830 ?
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