La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/2004 | FRANCE | N°00MA00499

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 10 février 2004, 00MA00499


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 mars 2000, sous le N° 00MA00499 présentée par M. Pierre X demeurant ...) ;

M. Pierre X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge de cotisations de taxe d'habitation auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1992, 1993, et 1994, à raison d'un studio situé Parc Saint Basile, à Mougins (06260) ;

Classement CNIJ : 19 03 031

C

2°/ de l

e décharger des cotisations litigieuses ;

Il soutient :

- que le tribunal n'a pas disposé d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 mars 2000, sous le N° 00MA00499 présentée par M. Pierre X demeurant ...) ;

M. Pierre X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge de cotisations de taxe d'habitation auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1992, 1993, et 1994, à raison d'un studio situé Parc Saint Basile, à Mougins (06260) ;

Classement CNIJ : 19 03 031

C

2°/ de le décharger des cotisations litigieuses ;

Il soutient :

- que le tribunal n'a pas disposé de l'ensemble des documents justificatifs indispensables pour rendre son jugement ;

- qu'il n'a jamais occupé ce logement, lequel ne constitue pas son habitation personnelle, est mis en location meublée tout au long de l'année, et ne se trouve en aucune façon à sa disposition ; que l'attestation de la gérante de l'agence Home Leader en témoigne ; que d'autres correspondances justificatives sont produites ;

- qu'il n'a contrairement à ce que dit le directeur des services fiscaux du Var, jamais logé une personne dénommée Laetitia X, qu'il ne connaît pas, et n'a jamais eu d'abonnement téléphonique à cette adresse ;

- que les difficultés qu'il a rencontrées pour louer son studio sont tout à fait réelles ; qu'il a fait appel à trois agences successives pour parvenir à louer ce studio, et qu'il est convaincu que certaines de ces agences louaient le bien à son insu pour leur propre compte ; que des justificatifs de ces faits sont produits en appel ; que ces faits justifient les raisons des manques de locations, et justifient, en tout état de cause, qu'il n'a pas disposé de ce studio pour son propre compte ;

- que compte tenu de sa profession, et de son éloignement, il lui était impossible de se rendre sur place pour vérifier l'ensemble des pratiques de ces agences ; que finalement le logement lui a coûté plus d'argent qu'il ne lui en a rapporté ;

- qu'il passe ses vacances exclusivement en Haute Savoie au mois d'août, depuis plus de dix ans ; qu' il ne prend jamais d'autres vacances à cette période, laissant à ses associés les périodes de juin et juillet et septembre ;

- qu'il a obtenu le dégrèvement de la taxe habitation pour l'année 1991, sur présentation du double du mandat de location saisonnière du 1er janvier au 31 décembre 1991 ;

- qu'il attire l'attention de la Cour sur sa situation ; qu'il a 65 ans, est expert honoraire près les tribunaux et les compagnies d'assurances, et fait prévaloir dans tous les litiges, le droit et l'honneur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 août 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de rejeter la requête de M. Pierre X ;

Il soutient :

- que M. Pierre X supporte la charge de la preuve de ce qu'il remplit les conditions d'exonération dont il sollicite le bénéfice ;

- que la taxe d'habitation est due par toute personne qui a la jouissance de locaux meublés affectés à l'habitation ; que s'agissant des loueurs en meublés, la situation diffère suivant que le loueur occupe ou non les locaux meublés en dehors des périodes de location, ou a la disposition de ses locaux en dehors des périodes de location ;

- qu'il appartient à M. Pierre X d'établir l'affectation exclusive et permanente des locaux à la location, sans conservation de jouissance personnelle ; qu'au cas d'espèce, le studio n'a été loué que 27 semaines en 1992, 41 semaines en 1993, et 40 semaines au cours de l'année 1994 ; que ces périodes apparaissent d'autant plus réduites que le local se trouve dans une région touristique appréciée des vacanciers, et que d'autre part il n'est pas loué, ou quasiment pas, pendant les périodes d'étés qui sont pourtant les périodes les plus recherchées ; que dès lors, M. Pierre X pouvant louer le studio lui-même, le contrat de location étant résiliable chaque année, et le contrat de location ne portant pas sur l'année entière, il ne peut être considéré comme ne conservant pas la jouissance de ce studio à certaines périodes de l'année ;

- que la circonstance, à la supposer établie, que M. Pierre X prenne l'ensemble de ses vacances en Haute-Savoie en août ne signifie nullement qu'il n'a pas la jouissance du studio, notamment pour le mettre à disposition de membres de sa famille ; que d'ailleurs un abonnement téléphonique a été contracté par Laetitia X à l'adresse de M. X ;

- que M. Pierre X n'établit pas les raisons pour lesquelles les difficultés de location ont concerné notamment les périodes d'été ; que s'il soutient que son appartement était loué à son insu par des agences gestionnaires, il ne l'établit pas ; que l'ensemble des inconvénients, à les supposer établis, permet de s'interroger sur l'opportunité de conserver un appartement aussi éloigné de son domicile, qui lui crée autant de difficultés de gestion ;

- que la circonstance que les locaux soient imposés à la taxe professionnelle n'est pas exclusive de leur imposition à la taxe d'habitation ;

Vu, enregistré le 5 octobre 2000, le nouveau mémoire présenté par M. Pierre X ; M. Pierre X conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et par les moyens :

- que les trois agences auxquelles il a confié mandat de location ont bénéficié de contrats de location annuelle ; qu'il a ajouté en justificatifs, des correspondances des gestionnaires, ainsi qu'une attestation de la déléguée d'une agence, prouvant qu'il n'a jamais occupé son logement à titre personnel au cours des trois années en litige ;

- que les pièces jointes par l'administration sont des contrats établis en complément, pour le CROUS et les étudiants de Sophia Antipolis ;

- que contrairement à ce qui est soutenu, il a bien engagé des plaintes contre les agences pour manque de location d'été et détournements divers ; que le logement a été manifestement loué à son insu ;

- que, concernant l'abonnement téléphonique contracté par une certaine Laetitia X, il conteste formellement avoir une personne dans sa famille se prénommant ainsi ; que cet abonnement téléphonique, d'ailleurs non justifié par l'administration, ne peut être qu'un simulacre ; que l'administration fiscale ignore totalement les justificatifs qu'il a produits en appel, mais ne les conteste pas ;

- qu'il est convaincu qu'il y a eu des sous-locations ;

- qu'il entend se prévaloir de la réponse TURK ;

- qu'il a obtenu un dégrèvement de la taxe d'habitation pour l'année 1991, sur réclamation ; que depuis 1995 il n'a plus reçu d'assujettissement à la taxe habitation ; qu'il ne saurait être imposé de façon injuste, et que sa fonction d'expert en bâtiment le rend aussi digne de foi que l'administration ;

- qu'il maintient sa demande de dégrèvement, ainsi que de paiement des frais irrépétibles ;

Vu, enregistré le 6 février 2001, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, et par les moyens :

- que le dégrèvement obtenu en 1991 n'est pas motivé et que le requérant ne peut s'en prévaloir ;

- que le contribuable n'établit nullement les démarches qu'il aurait entreprises à la suite des agissements des agences immobilières ;

- que M. Pierre X soutient que sont seuls valables les contrats de location qu'il a produits ; que l'administration pour sa part a produit en annexe de son mémoire en défense des contrats de locations saisonnières qui sont datés et signés ; que ces contrats sont réguliers et ne peuvent être réfutés ;

- que contrairement à ce que soutient le contribuable, la commune de Mougins est à proximité immédiate de la mer, extrêmement résidentielle, et donc très attractive l'été ;

Vu, enregistré le 27 février 2001, le nouveau mémoire présenté par M. Pierre X ; M. Pierre X conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, et par les moyens :

- qu'il lui semble étonnant qu'un dégrèvement ne soit pas motivé ;

- que contrairement à ce que soutient l'administration fiscale, il a apporté des preuves de ses démarches à la suite des agissements des agences immobilières ; qu'en outre, la circonstance que trois agences en trois ans se soient succédées est la preuve même d'une carence ;

- qu'il joint à nouveau le modèle de contrat de location saisonnière élaboré et accepté par les parties pour les trois années litigieuses ;

- que contrairement à ce que soutient l'administration fiscale, son studio de 17 m² est situé dans une résidence qui est devenue une cité dortoir, et qui, à l'origine très calme, se trouve à présent devant être protégée par un mur antibruit ; que dans ce secteur, les petits appartements des immeubles collectifs sont loués à des étudiants de Sophia Antipolis ce qui explique les locations constantes de septembre à décembre et de janvier à mai ou juin ; que cette pratique lui a été imposée et qu'elle déroge effectivement aux obligations du mandataire qui loue à des prix beaucoup plus réduits que ce qu'ils devraient l'être ;

- qu'il certifie à nouveau ne pas avoir disposé de son logement au cours des années 1992, 1993, et 1994 ;

Vu, enregistré le 27 avril 2001, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, et par le moyen que le modèle de contrat de location produit par le requérant est sans aucune valeur, car il n'est pas signé ;

Vu, enregistré le 22 mai 2001, le nouveau mémoire présenté par M. Pierre X ; M. Pierre X conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, et par les moyens que le modèle de contrat qu'il a fourni est comparable aux autres transmis auparavant à la cour d'appel lesquels étaient bien sûrs signés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2004 :

- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que M. Pierre X relève régulièrement appel du jugement en date du 21 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1992, 1993, et 1994, à raison d'un studio situé Parc Saint Basile à Mougins ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : I. La taxe d'habitation est due : 1° pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ... II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1° les locaux passibles de la taxe professionnelle lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ; qu'aux termes de l'article 1408 du même code : La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ; qu'enfin, en vertu de l'article 1415 dudit code, ladite taxe est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition ;

Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que M. Pierre X a souscrit au cours des années en litige, deux contrats de location l'un avec Home leader produit pour la première fois en appel, renouvelable par tacite reconduction, et qui s'est poursuivi au cours des trois années, et l'autre avec Planazur vacances , contrat annuel ; que le contrat conclu avec Home leader et qualifié expressément de contrat de location saisonnière comportait une clause de réserve de jouissance, pendant laquelle M. Pierre X pouvait disposer de son logement, ou le mettre lui-même en location ; que le contrat souscrit avec l'agence Planazur vacances était un contrat de location saisonnière, ne comportant aucune exclusivité au bénéfice de l'agence, et conclu pour des durées limitées ; que pour chacun de ces deux contrats, la location était faite à la semaine, et qu'aucune disposition ne s'opposait à ce que le contribuable récupérât son appartement lorsqu'il n'était pas loué ; que de plus les éléments du dossier ne permettent pas d'établir que dans la réalité, l'appartement litigieux aurait été loué pendant des périodes non exclusivement réservées aux agences ; que dans ces conditions M. Pierre X n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas eu la disposition de son studio pendant certaines périodes au cours des trois années en litige ; que par suite, et nonobstant la circonstance qu'il acquitte la taxe professionnelle, M. Pierre X n'est pas fondé à soutenir qu'il ne rentrerait pas dans le champ d'application de la taxe d'habitation au titre de ces trois années ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. Pierre X ne peut utilement se prévaloir de la réponse ministérielle en date du 13 février 1997 faite à M. TURK, dès lors qu'il n'établit pas remplir les dispositions prévues par cette doctrine, et notamment n'avoir jamais la disposition de son logement, lequel serait géré de manière permanente par un administrateur de biens ;

Considérant en troisième lieu que la circonstance à la supposer établie que les agences de location aient loué le studio de M. X pour leur propre compte sans l'en informer reste sans incidence sur la solution du litige ;

Considérant en quatrième lieu que la circonstance que M. Pierre X ait fait l'objet d'un dégrèvement de taxe d'habitation afférente à ce logement au titre de l'année 1991, et que celle-ci ne lui ait plus été réclamée à partir de l'année 1995 est également sans incidence sur les taxes réclamées au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Pierre X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. Pierre X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Pierre X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 27 janvier 2004, où siégeaient :

M. DUCHON-DORIS, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative,

M. DUBOIS et Mme PAIX, premiers conseillers,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 février 2004.

Le président assesseur, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Christophe DUCHON-DORIS Evelyne PAIX

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

9

N° 00MA00499


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00499
Date de la décision : 10/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-10;00ma00499 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award