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10/02/2004 | FRANCE | N°00MA00405

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 10 février 2004, 00MA00405


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 février 2000, sous le n° 00MA00405 présentée par M. Serge X, demeurant ... ;

M. Serge X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge de la taxe d'habitation à la laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 1994 ;

2°/ de le décharger des impositions litigieuses ;

Classement CNIJ : 19 03 031

C

Il soutient :

- que c'est à tort

qu'il a été imposé à la taxe d'habitation, au titre de l'année 1994, pour l'appartement qu'il possédait à ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 février 2000, sous le n° 00MA00405 présentée par M. Serge X, demeurant ... ;

M. Serge X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge de la taxe d'habitation à la laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 1994 ;

2°/ de le décharger des impositions litigieuses ;

Classement CNIJ : 19 03 031

C

Il soutient :

- que c'est à tort qu'il a été imposé à la taxe d'habitation, au titre de l'année 1994, pour l'appartement qu'il possédait à Nice ;

- qu'il a informé l'administration dès le 15 décembre 1993 de la vente prochaine de cet appartement, a déménagé lui même, et que l'administration ne lui a alors demandé aucune des preuves qu'il aurait alors pu aisément fournir, notamment des attestations des voisins ;

- qu'il est anormal qu'on lui demande des années plus tard, de prouver qu'il a déménagé, alors que l'administration n'a pas répondu lorsqu'il l'a informée de son départ ;

- que ni l'administration ni le Tribunal administratif de Nice n'ont répondu à ce moyen ; qu'il y a un abus de droit de la part de l'administration ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2000, présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie des finances et de l'industrie demande à la Cour de rejeter la requête de M. Serge X ;

Il soutient :

- que la charge de la preuve n'est dévolue à aucune partie mais résulte de l'instruction ;

- que le logement n'a été vendu que le 10 février 1994, et que M. Serge X en avait donc la disposition au 1er janvier de l'année ; que s'il soutient qu'il était vide de meubles, il ne produit aucun élément en ce sens ; que l'attestation de restitution d'un appareil téléphonique ne suffit pas ;

- que de même l'intention signalée au 15 janvier 1993 de ne plus occuper le logement ne signifie pas qu'il était vide de meubles ;

Vu, enregistré le 13 octobre 2000, le nouveau mémoire présenté par

M. Serge X ; M. Serge X conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens et par le moyen :

- que, pour la première fois, l'administration reconnaît avoir reçu sa lettre du mois de décembre 1993 ; qu'il lui appartenait donc de vérifier la véracité des faits, ne serait-ce qu'en se rendant sur place ; que ne l'ayant pas fait, elle supporte la charge de la preuve ;

Vu, enregistré le 12 décembre 2000, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie des finances et de l'industrie conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, et par les moyens :

- que dans sa lettre du 15 décembre 1993 le contribuable indiquait qu'il n'y aurait plus d'occupant au 1er janvier 1994 et non pas qu'il avait l'intention de quitter le logement ;

- que cette précision est sans influence sur le principe de l'imposition litigieuse, dans la mesure où elle ne suffit pas à établir que l'appartement était vide de meubles ;

Vu, enregistré le 11 janvier 2001, le nouveau mémoire présenté par

M. Serge X ; M. Serge X conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, et par le moyen qu'il maintient que la charge de la preuve incombe à l'administration ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2004 :

- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que M. Serge X relève régulièrement appel du jugement en date du 21 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de décharge de la taxe d'habitation, à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 1994, à raison d'un logement qu'il possédait à titre de résidence secondaire à Nice ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le contribuable, en répondant qu'il n'était pas établi par l'instruction que l'appartement litigieux aurait cessé d'être meublé au 1er janvier 1994, le tribunal a répondu au moyen invoqué par le contribuable et tiré de la charge de la preuve ;

Sur la charge de la preuve :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X la charge de la preuve de ce qu'il rentrerait ou non dans le champ d'application de la taxe d'habitation résulte des éléments fournis, par chacune des parties, au juge, lequel apprécie la pertinence de chacune des argumentations ; qu'à cet égard, la circonstance que l'administration fiscale n'a pas répondu au courrier qu'il lui avait adressé, le 15 décembre 1993, l'informant qu'il n'y aurait plus d'occupant au 1er janvier 1994 est sans incidence sur la charge de la preuve ;

Sur le bien fondé de l'imposition litigieuse :

Considérant qu'au terme de l'article 1407 du code général des impôts : La taxe d'habitation est due : 1° pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation... ; qu'aux termes de l'article 1408 du même code : La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables... ; qu'enfin aux termes de l'article 1415 du même code : La taxe... d'habitation est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que, par lettre du 15 décembre 1993, le contribuable a informé l'administration de ce que l'appartement qu'il possédait, au ..., et qu'il occupait à titre de résidence secondaire, avait fait l'objet d'un compromis de vente ; que le courrier précisait qu'il n'occuperait plus le logement à compter de ce jour, que la vente définitive n'étant prévue qu'en février 1994, il n'y aurait plus d'occupant au 1er janvier 1994, et qu'il n'y aurait pas lieu à imposition à la taxe d'habitation ; que, toutefois M. Serge X n'établit nullement qu'il aurait déménagé les meubles de cet appartement, avant le

1er janvier 1994 ; que s'il produit une attestation de France Telecom , faisant état du retour d'un appareil téléphonique, cet élément est insuffisant pour établir que l'appartement litigieux aurait été vide de meubles, que l'ensemble des abonnements nécessaires à son habitabilité auraient été résiliés, et que par suite, celui-ci n'aurait plus été affecté à l'habitation au

1er janvier 1994 ; que dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il ne rentrerait pas dans le champ d'application de la taxe d'habitation, pour l'année 1994 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Serge X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Serge X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 27 janvier 2004, où siégeaient :

M. DUCHON-DORIS, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative,

M. DUBOIS et Mme PAIX, premiers conseillers,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 février 2004.

Le président-assesseur, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Christophe DUCHON DORIS Evelyne PAIX

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

6

N° 00MA00405


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Date de la décision : 10/02/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00MA00405
Numéro NOR : CETATEXT000007583773 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-10;00ma00405 ?
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