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09/02/2004 | FRANCE | N°99MA00151

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 09 février 2004, 99MA00151


Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 janvier 1999, sous le n°' 99MA00151, présentée par Maître Demesse, avocat à la Cour, pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES ET DE L'HORTICULTURE (ONIFLHOR), dont le siège est 164, rue de Javel à Paris (75379 Cedex 15) représenté par son directeur en exercice ;

L'ONIFLHOR demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 98 9002 en date du 12 janvier 1999 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a,

à la demande de M. Guy X, ordonné une expertise aux fins de faire toutes cons...

Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 janvier 1999, sous le n°' 99MA00151, présentée par Maître Demesse, avocat à la Cour, pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES ET DE L'HORTICULTURE (ONIFLHOR), dont le siège est 164, rue de Javel à Paris (75379 Cedex 15) représenté par son directeur en exercice ;

L'ONIFLHOR demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 98 9002 en date du 12 janvier 1999 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. Guy X, ordonné une expertise aux fins de faire toutes constatations sur les pommiers se trouvant sur les parcelles situées sur le territoire de la commune de Sénas (Bouches du Rhône) appartenant à M. Guy X, cadastrées DL 36,40,41, AO111, BS110 et DM, et préciser s'il s'agit de pommiers existants aux dates des 14 et 21 décembre 1992 ou plantés depuis lors ;

Classement CNIJ : 54-03-011, 54-05-05

C

2°/ de rejeter la demande de M. Guy X présentée devant le président du Tribunal administratif de Marseille ;

3°/ de condamner M. Guy X à lui verser la somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient :

- que la mesure d'expertise en cause n'est pas utile à la solution du litige ;

- que l'arrachage de pommiers n'a été que partiel, 3,0016 hectares étant resté plantés ;

- qu'il est établi que les pommiers arrachés ont été replantés ;

- que l'ONIFLHOR a fait en l'espèce une exacte application du règlement CEE n° 2604/90 du 7 septembre 1990, que les pommiers aient été plantés depuis les 14 et 21 décembre 1992 ou jamais arrachés ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 avril 1999, présenté par Maître Sebag, avocat à la Cour, pour M. Guy X ;

M. X demande à la cour de lui donner acte de ce qu'il se désiste de sa demande d'expertise et de dire que l'ordonnance attaquée est devenue sans objet ;

Il soutient que l'ONIFLHOR ayant admis que l'arrachage des pommiers avait été partiel, l'expertise est devenue sans objet ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement CEE n° 1200/90 du Conseil du 7 mai 1990 ;

Vu le règlement CEE n° 2604/90 de la Commission du 7 septembre 1990 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel donnant délégation à Mme Bonmati pour exercer les compétences prévues par l'article L.555-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par mémoire enregistré le 20 avril 1999, postérieurement à l'introduction de la requête de l'ONIFLHOR, M. X a déclaré renoncer expressément au bénéfice de la chose jugée en sa faveur par la juridiction de premier ressort aux termes de l'ordonnance susvisée du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille en date du 12 janvier 1999 ; que ladite ordonnance n'étant dès lors, plus susceptible d'exécution, les conclusions de la requête de l'ONIFLHOR tendant à l'annulation de cette ordonnance sont, en conséquence, devenues sans objet ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à l'ONIFLHOR la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'ONIFLHOR tendant à l'annulation de l'ordonnance susvisée en date du 12 janvier 1999 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille.

Article 2 : Les conclusions de l'ONIFLHOR aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ONIFLHOR (OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, LEGUMES ET DE L'HORTICULTURE) et à M. Guy X. Copie en sera délivrée au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Fait à Marseille, le 9 février 2004.

Le Président,

Signé

Dominique BONMATI

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA00151 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 99MA00151
Date de la décision : 09/02/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BONMATI
Avocat(s) : DEMESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-09;99ma00151 ?
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