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09/02/2004 | FRANCE | N°01MA00736

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 09 février 2004, 01MA00736


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 mars 2001 sous le n° 01MA000736, présentée par M. X Ali Mchangama, demeurant ... ;

M. X Ali Mchangama demande à la Cour :

1'/ de réformer le jugement n° 962959 du 9 janvier 2001 du Tribunal administratif de Marseille, en tant que par ce jugement, le tribunal n'a que partiellement fait droit à sa demande en limitant à 1.940 F l'indemnité mise à la charge de l'Etat en réparation des préjudices que lui a causé le refus de concours de la force publique pour l'expulsion de l'occupa

nt d'un immeuble lui appartenant ;

2'/ de condamner l'Etat à lui payer un...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 mars 2001 sous le n° 01MA000736, présentée par M. X Ali Mchangama, demeurant ... ;

M. X Ali Mchangama demande à la Cour :

1'/ de réformer le jugement n° 962959 du 9 janvier 2001 du Tribunal administratif de Marseille, en tant que par ce jugement, le tribunal n'a que partiellement fait droit à sa demande en limitant à 1.940 F l'indemnité mise à la charge de l'Etat en réparation des préjudices que lui a causé le refus de concours de la force publique pour l'expulsion de l'occupant d'un immeuble lui appartenant ;

2'/ de condamner l'Etat à lui payer une somme de 36.492,75 F en réparation des préjudices susmentionnés ;

Classement CNIJ : 60-02-03-01-03

C

Il soutient :

- que l'expulsion de l'occupant d'un appartement dont il est propriétaire a été ordonnée par ordonnance du président du Tribunal d'instance de Marseille le 20 janvier 1994 ;

- que, par cette ordonnance, l'occupant a été condamné à lui payer une somme de 36.492,75 F, arrêtée au 15 avril 1994 ;

- que c'est à tort que le tribunal administratif, qui a retenu une période de responsabilité de l'Etat de un mois seulement, a limité l'indemnité qu'il lui a allouée à 1.940 F

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 20 février 2002, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que le moyen tiré de ce le montant des indemnités demandées a été fixée par une décision judiciaire manque en fait, dès lors que l'ordonnance de référé ordonnant l'expulsion de l'occupant de l'immeuble du requérant n'a pas fixé d'indemnité d'occupation pour le maintien prolongé dans les lieux ;

- que, si tel avait été le cas, le tribunal administratif n'aurait pas été lié par cette évaluation ;

- qu'en tout état de cause, l'Etat ne peut être tenu d'indemniser l'occupation des lieux au titre d'une période antérieure à celle à laquelle sa responsabilité a été engagée ;

- qu'en l'espèce, le concours de la force publique a été requis le 15 septembre 1994 ;

- qu'eu égard à la période de sursis hivernal prévu par l'article L.613-3 du code de la construction et de l'habitation, la responsabilité de l'Etat a commencé à courir le 16 mars 1995 ;

- que la force publique ayant été accordée le 15 avril 1995, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette dernière date ;

- que la dette d'occupation s'élève, pour la période du 16 mars au 15 avril 1995, à 1.938 F ;

- que le requérant n'est donc pas fondé à critiquer le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2004 :

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a demandé le concours de la force publique le 15 septembre 1994 pour l'exécution de l'ordonnance du 20 janvier 1994 du Tribunal d'instance de Marseille ordonnant l'expulsion de son locataire, M. Y, occupant l'immeuble lui appartenant ; que, compte tenu du délai dont l'administration doit normalement disposer pour agir et des dispositions de l'article L.613-3 du code de la construction et de l'habitation aux termes desquelles nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée, ... il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 15 mars de l'année suivante ..., le point de départ de la période de responsabilité de l'Etat, laquelle ne saurait, en tout état de cause, être engagée au titre de circonstances antérieures à la date à laquelle le concours de la force publique a été requis, doit être fixé, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Marseille, au 16 mars 1995 ; que le concours de la force publique ayant été accordé le 15 avril 1995, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a limité le montant de l'indemnité qui lui était due en condamnant l'Etat à lui payer la somme de 1.940 F, correspondant à un mois de loyer ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 12 janvier 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati président de chambre,

M. Pocheron et M. Alfonsi, premiers conseillers,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Jean-François Alfonsi

Le greffier,

Signé

P. Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 01MA00736


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00736
Date de la décision : 09/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-09;01ma00736 ?
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