Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 mars 2001 sous le n° 01MA00616, présentée par M. Alain X, demeurant ... ;
Le requérant demande à la Cour :
1'/ d'annuler le jugement n° 00991 du 9 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 février 2000 par laquelle la section départementale des aides publiques au logement de l'Aude a rejeté la réclamation qu'il avait formée contre la diminution du montant de l'aide personnalisée au logement qui lui avait été attribuée ;
2'/ d'annuler la décision sus mentionnée ;
Classement CNIJ : 38-03-04
C
Il soutient :
- que le tribunal administratif n'a pas correctement apprécié les éléments qu'il lui avait soumis ;
- qu'il n'a pas été imposable en 1997, 1998 et 1999 et qu'il est divorcé depuis le 1er juillet 1999 ;
- qu'actuellement, ses ressources se montent à 8.873,71 F par mois, alors que ses charges s'élèvent à 7.119,09 F ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 1er juillet 2002 présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient :
- que l'augmentation des ressources déclarées par M. X en 1998 a conduit à réviser des droits à l'aide personnalisée au logement à compter du 1er juillet 1999 ;
- que des divergences ont été constatées entre les avis d'imposition établis par le centre des impôts de Limoux et les déclarations de ressources que l'intéressé a adressées en avril 1998 et mars 1999 à la Caisse d'allocations familiales ;
- que le montant de l'aide personnalisée au logement a été calculé selon un barème retenant les ressources déclarées à l'administration fiscale ;
- que le moyen tiré des difficultés financières du requérant n'est pas opérant eu égard au caractère objectif des règles relatives au calcul du droit à l'APL ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2004 ;
- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.351-5 du code de la construction et de l'habitation : I. - Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement prévue par l'article R. 351-4 et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement. Sont retenues les ressources perçues pendant ladite année civile, appréciées selon les dispositions ci-dessous et après application le cas échéant des dispositions des articles R.351-6, R.351-7-1, R.351-7-2 et R.351-10 à R.351-14-1, sauf dans les cas prévus à l'article R.351-7 où sont retenues les ressources évaluées forfaitairement conformément aux dispositions dudit article.
II. - Les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. Est également prise en considération, suivant les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale (...) ;
Considérant que, pour rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 24 février 2000 par laquelle la Section départementale des aides publiques au logement de l'Aude avait rejeté sa réclamation dirigée contre la décision de la Caisse d'allocations familiales de l'Aude du 22 novembre 1999 ayant réduit de 878,59 F à 542,28 F le montant de l'aide personnalisée au logement qui lui était attribuée, le Tribunal administratif de Montpellier a considéré que le requérant n'apportait aucun élément qui permettrait d'établir que l'organisme chargé du paiement d'une telle aide aurait pris en considération des chiffres erronés concernant ses revenus ; qu'en l'absence de toute précision fournie en appel par M. X, qui se borne à reprendre son argumentation de première instance sans préciser quels sont les éléments que le tribunal administratif aurait omis de prendre en considération, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une telle erreur par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que M. X, qui, en outre, ne peut utilement se prévaloir de ses difficultés financières pour contester la légalité de la décision attaquée n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Délibéré à l'issue de l'audience du 12 janvier 2004, où siégeaient :
Mme Bonmati président de chambre,
M. Pocheron et M. Alfonsi, premiers conseillers,
assistés de Mme Ranvier, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 février 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Dominique Bonmati Jean-François Alfonsi
Le greffier,
Signé
Patricia Ranvier
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 01MA00616