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03/02/2004 | FRANCE | N°99MA02218

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 03 février 2004, 99MA02218


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 novembre 1999 sous le n° 99MA02218, présentée pour M. Gérald X, ..., par la S.C.P. d'avocats ALFONSI NGUYEN PHUNG-DARRIGADE ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 13 octobre 1999, par lequel le Tribunal administratif Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'économie et des finances en date du 6 février 1997 suspendant le versement de sa pension militaire de retraite, ainsi que de la décision de rejet du rec

ours gracieux prise par la même autorité le 24 avril 1997, et à ce qu'il ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 novembre 1999 sous le n° 99MA02218, présentée pour M. Gérald X, ..., par la S.C.P. d'avocats ALFONSI NGUYEN PHUNG-DARRIGADE ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 13 octobre 1999, par lequel le Tribunal administratif Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'économie et des finances en date du 6 février 1997 suspendant le versement de sa pension militaire de retraite, ainsi que de la décision de rejet du recours gracieux prise par la même autorité le 24 avril 1997, et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui verser l'intégralité de sa pension militaire de retraite ;

2°/ d'annuler les décisions en cause et d'édicter l'injonction sollicitée ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Classement CNIJ :48-02-03-09

C

Le requérant soutient que :

- le jugement est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, dans la mesure où elle pénalise lourdement son épouse ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 7 mars 2000, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que :

- le jugement attaqué a rejeté le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de sa décision ;

- l'échelle des peines est maintenue par le nouveau code pénal et l'article L.58 du code des pensions, qui n'a pas été abrogé, peut toujours être appliqué ;

- s'agissant d'un domaine où il a compétence liée, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est inopérant ;

Vu, enregistré le 6 août 2003, le mémoire présenté pour M. X, par Me PECHEVIS, avocat, qui informe la Cour du décès, survenu le 28 janvier 2002, de M. X et de la reprise d'instance par ses héritiers, et mentionne un avis du Conseil d'Etat favorable à la cause ;

Les héritiers de M. X demandent à la Cour d'ordonner le versement des arrérages de la pension et de condamner l'Etat à leur verser une indemnité de 3.000 euros au titre des frais ;

Vu, enregistré le 20 octobre 2003, le mémoire présenté par le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, qui informe la Cour de ce qu'il a donné satisfaction à la famille de M. X par décision en date du 15 octobre 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2004 :

- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, la décision dont l'annulation était demandée devant le Tribunal administratif et également par l'appel introduit devant la Cour contre le jugement rejetant cette demande, a été retirée par décision en date du 15 octobre 2003 ; que, par suite, la requête de M. X est devenue sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant l'Etat à verser aux héritiers de M. X une indemnité de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser une indemnité de 1.000 euros (mille euros) aux héritiers de M. X.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Raymonde X, à Mme Ghislaine Y, à M. Yves X, à Mme Véronique X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.

Délibéré à l'issue de l'audience du 20 janvier 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premiers conseillers,

assistés de Melle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Joëlle GAULTIER

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA02218


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02218
Date de la décision : 03/02/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : PECHEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-03;99ma02218 ?
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