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03/02/2004 | FRANCE | N°99MA01919

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 03 février 2004, 99MA01919


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 septembre 1999, sous le n° 99MA01919, la requête présentée par voie de télécopie, régularisée le 23 septembre 1999, pour M. André X, demeurant ..., par Me Iris CHRISTOL, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 24 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions de la Poste refusant de faire droit à sa demande de reclassification ;

2°/ d'annuler lesdites décisions ;

Class

ement CNIJ : 36-04-01-01-05-03-01

C

3°/ de faire droit à sa demande de reconstitution de...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 septembre 1999, sous le n° 99MA01919, la requête présentée par voie de télécopie, régularisée le 23 septembre 1999, pour M. André X, demeurant ..., par Me Iris CHRISTOL, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 24 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions de la Poste refusant de faire droit à sa demande de reclassification ;

2°/ d'annuler lesdites décisions ;

Classement CNIJ : 36-04-01-01-05-03-01

C

3°/ de faire droit à sa demande de reconstitution de carrière et de lui allouer 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

M. X soutient que sur la régularité du jugement, le moyen tiré de ce que le président du conseil d'administration de la Poste était incompétent pour prendre les décisions du 22 juillet 1993 et 18 mars 1994, dont il se prévalait, a été soulevé d'office sans que les parties en aient été informées ; que ces deux décisions sont valables et de nature à emporter des effets juridiques ; que d'une part la procédure de reclassification est entachée d'irrégularité dès lors que la commission spéciale d'intégration n'a pas été destinataire d'un rapport relatif au changement de poste de M. X, comme le prévoit l'article 33 de la décision du 23 juillet 1993 et d'autre part 'qu'il est en droit de demander sa reclassification sur une fonction III-2 qu'il exerçait avant le 1er janvier 1991 et alors que son affectation à la cellule comptable créée le 11 mars 1991 résulte d'une réforme de structure ; que la circonstance qu'il aurait demandé un changement d'affectation en 1989 est à cet égard sans effet ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 3 novembre 2000, le mémoire en défense présenté par la Poste qui conclut au rejet de la requête de M. X ;

Elle fait valoir que le moyen retenu par le Tribunal administratif de Montpellier pouvait être soulevé d'office s'agissant de l'incompétence de l'auteur de la décision n°436 du 18 mars 1994 ; que, sur la décision de reclassification, le changement d'affectation du requérant en avril 1991 résulte de sa seule volonté et non d'une réforme de structure ou d'une initiative de son supérieur hiérarchique ; qu'ainsi c'est à bon droit que M. X n'a pu bénéficier de l'article 32 du BRH n°436 du 18 mars 1994 ;

Vu, enregistré le 17 mai 2002, le mémoire en réponse présenté pour M. X, qui tend aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre, sur la compétence de l'auteur de l'acte, que l'article 12 du décret n°90-1111 du 12 décembre 1990 précise que le président du conseil d'administration a notamment qualité pour définir des fonctions à tenir et les classifications et que l'article 15 précise qu'il peut déléguer tout ou partie de ses attributions aux chefs des services déconcentrés ; qu'ainsi la décision n°436 relative aux procédures d'organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires spéciales d'intégration et la décision n°148 relative à la procédure de rattachement des postes de travail aux fonctions pouvaient être prises par le directeur des ressources humaines par délégation du président du conseil d'administration ;

Vu, enregistré le 18 septembre 2002, le mémoire en réplique présenté par la Poste et qui tend aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n°90-1111 du 12 décembre 1990 ;

Vu les décrets n°s 93-515 et 93-517 du 25 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2004 :

- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le Tribunal administratif de Montpellier a soulevé d'office le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision n°436, notamment pour prendre les dispositions de l'article 32 de cette décision, dont se prévaut M. X à l'appui de ses conclusions, sans procéder à l'information préalable des parties prévue à l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article R.611-7 du code de justice administrative ; que par suite ledit jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret susvisé du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents de maîtrise, techniques et de gestion de La Poste et au corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom : Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom qui exercent l'une des fonctions correspondant à l'un des grades des corps régis par le présent décret, telle que cette correspondance est établie comme il est dit à l'article 4 ci-dessus, ont vocation à être intégrés dans ce grade. Il est institué auprès de chaque exploitant public, une commission paritaire spéciale d'intégration dont la composition, les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement sont fixées par décision du président du conseil d'administration de chaque exploitant public. Chaque exploitant public, après avis de la commission paritaire spéciale d'intégration, notifie aux fonctionnaires remplissant les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus une proposition d'intégration. Un délai d'option d'une durée d'un mois à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de cette proposition est ouvert aux intéressés pour accepter cette intégration. L'intégration est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné. , et qu'aux termes de l'article 22 du même décret : Les décisions d'intégration prennent effet à la date d'effet du présent décret, en ce qui concerne les fonctionnaires exerçant à cette même date les fonctions définies au premier alinéa de l'article 21 ci-dessus, et à la date d'attribution de ces mêmes fonctions pour les autres fonctionnaires. Les fonctionnaires intégrés dans les corps créés par le présent décret sont classés dans leur nouveau grade en application des tableaux de conversion figurant en annexe au présent décret. Les services effectifs accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration. ; qu'il résulte de ces dispositions que les fonctions à prendre en compte pour l'intégration à un grade déterminé sont celles exercées à la date de parution du décret dont s'agit ;

Considérant que l'instruction n°436 dont se prévaut M. X, prise par le directeur des ressources humaines de la Poste, a prévu notamment que les agents ayant changé de poste (depuis le 1er janvier 1991) soit à la suite de réformes de structures, soit à la suite d'une décision de leur supérieur hiérarchique, et dont le nouveau poste est rattaché à une fonction de niveau inférieur à celui auquel ils auraient pu prétendre avant leur changement de poste peuvent faire une réclamation, la Poste s'engageant à leur proposer dans les 4ans à compter du 1er janvier 1994 un poste correspondant au niveau de fonction recherché, la reclassification ne pouvant être prononcée qu'après l'obtention d'un poste de niveau correspondant, et donc institué la possibilité de prendre en compte d'autres fonctions que celles exercées à la date de parution du décret ; qu'ainsi, comme l'a jugé le tribunal administratif, elle ne se borne pas à fixer les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions paritaires spéciales d'intégration compétentes pour les personnels ayant vocation à intégration dans les classes I et II mais énonce des règles de nature statutaire que le président du conseil d'administration de La Poste, et par délégation le directeur des ressources humaines, n'était pas compétent pour édicter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions susvisées, en se prévalant des dispositions de cette instruction, laquelle est entachée d'illégalité ;

Sur les conclusions à fin de reconstitution de carrière :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de reconstitution de carrière présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X étant la partie perdante dans la présente instance, ses conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 24 juin 1999 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 20 janvier 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Nicole LORANT

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01919


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01919
Date de la décision : 03/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : CHRISTOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-03;99ma01919 ?
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