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03/02/2004 | FRANCE | N°99MA01449

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 03 février 2004, 99MA01449


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 38 juillet 1999 sous le n° 99MA01449, présentée par la commune de SAINT PAUL LACOSTE ;

La commune demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 12 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 15 mars 1997 mettant fin au stage de M. et lui a enjoint de titulariser l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°/ de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif d

e Marseille ;

Classement CNIJ : 36-03-04-01

C

La commune soutient que l'insuffi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 38 juillet 1999 sous le n° 99MA01449, présentée par la commune de SAINT PAUL LACOSTE ;

La commune demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 12 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 15 mars 1997 mettant fin au stage de M. et lui a enjoint de titulariser l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°/ de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Classement CNIJ : 36-03-04-01

C

La commune soutient que l'insuffisance et la faute professionnelles de M. sont établies ; que s'agissant d'un licenciement en fin de stage, elle n'était pas tenue de communiquer le dossier à l'agent ni de motiver sa décision ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 18 octobre 1999, le mémoire en défense présenté par M. X... , qui conclut au rejet de la requête, et à la condamnation de la commune au paiement d'une indemnité couvrant la différence entre les revenus qu'il aurait dû percevoir de la commune et ses revenus de remplacement entre la date du 1er avril 1997 et la date de l'arrêt à intervenir, avec intérêts de droit, ainsi qu'à une astreinte pour inexécution du jugement ;

M. fait valoir que la commune n'invoque aucun élément de nature à remettre en cause le jugement du Tribunal administratif de Marseille et qu'il a, en réalité, été évincé au bénéfice d'une autre personne ayant des attaches familiales avec un membre du conseil municipal ; il demande également la condamnation de la commune à lui verser une indemnité de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu, enregistré le 24 novembre 1999, le mémoire présenté par la commune de SAINT PAUL LACOSTE ;

Vu, enregistré le 5 janvier 2000, le mémoire présenté par M. , qui souligne la partialité de la commune ;

Vu, enregistré le 6 mars 2000, le mémoire présenté par la commune ;

Vu, enregistré le 23 mars 2000, le mémoire présenté par M. ;

Vu, enregistré le 17 mars 2000, le mémoire présenté par la commune ;

Vu, enregistré le 6 juillet 2000, le mémoire présenté par M. ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2004 :

- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 12 mai 1999, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du maire de SAINT PAUL LACOSTE, en date du 15 mars 1997, mettant fin au stage d'agent d'entretien territorial de M. X... et lui a enjoint de titulariser l'intéressé avec effet au 1er avril 1997, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

Sur la requête d'appel de la commune :

Considérant qu'à l'appui de sa requête , la commune de SAINT PAUL LACOSTE n'apporte aucun élément nouveau quant à l'inaptitude professionnelle de M. ; qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, le seul grief avancé à l'encontre de l'intéressé pour justifier sa non-titularisation a été relevé par la commune postérieurement à l'arrêté municipal litigieux et est de faible gravité ; que la commission administrative paritaire compétente, qui n'avait d'ailleurs pas été saisie de la prolongation du stage alors même que ce dernier avait fait l'objet d'une appréciation positive au titre de l'année 1995, a émis un avis défavorable au projet de refus de titularisation qui lui a été soumis ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments au dossier que la décision de licenciement pour inaptitude professionnelle prise par le maire de Saint Paul Lacoste à l'encontre de M. est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de SAINT PAUL LACOSTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté litigieux ;

Sur les conclusions incidentes de M. :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.911-3 du code de justice administrative : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, assortir dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ;

Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'astreinte formulée en appel et d'assortir l'injonction de réintégration délivrée par les premiers juges avec effet au 1er avril 1997 d'une astreinte de 50 euros par jour de retard après un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Considérant que les conclusions indemnitaires relatives à la période allant du 1er avril 1997 à la date du présent arrêt sont nouvelles en appel et doivent, de ce seul fait, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant la commune de SAINT PAUL LACOSTE à verser à M. une indemnité de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de SAINT PAUL LACOSTE est rejetée.

Article 2 : L'injonction faite à la commune de SAINT PAUL LACOSTE de prononcer la titularisation de M. avec effet au 1er avril 1997 est assortie d'une astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard après un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt .

Article 3 : La commune de SAINT PAUL LACOSTE justifiera auprès de la Cour des diligences accomplies en vue de se conformer à l'injonction rappelée par l'article 2 ci-dessus, notamment en lui communiquant, au plus tard à compter de l'expiration du délai de deux mois qui lui est imparti par le même article, copies des actes et décisions intervenues à cet effet .

Article 4 : La commune de SAINT PAUL LACOSTE est condamnée à verser à M. une indemnité de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens .

Article 5 : Les autres conclusions de M. sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de SAINT PAUL LACOSTE, à M. et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 janvier 2004, où siégeaient :

Mme LORANT, présidente assesseur assurant la présidence de la chambre en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative,

Mme GAULTIER, M. ZIMMERMANN, premiers conseillers,

assistés de Melle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Nicole LORANT Joëlle GAULTIER

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01449


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 99MA01449
Date de la décision : 03/02/2004
Sens de l'arrêt : Liquidation astreinte
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GAULTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-03;99ma01449 ?
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