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03/02/2004 | FRANCE | N°02MA00882

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 03 février 2004, 02MA00882


Vu l'arrêt en date du 20 mars 2002 par lequel la Cour a rejeté l'appel du ministre de l'intérieur tendant à l'annulation du jugement en date du 4 mars 1999 du Tribunal administratif de Montpellier annulant l'arrêté dudit ministre du 8 décembre 1997prononçant la révocation de M. Jean Pierre X ;

Vu la demande enregistrée le 2 octobre 2001 présentée par M. Jean Pierre X , demeurant ... tendant à l'exécution de l'arrêt susvisé ;

Classement CNIJ : 54-06-07-005 / 54-06-07-01

C

Vu l'ordonnance en date du 16 mai 2002 par laquelle le président de la Cour a

ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'...

Vu l'arrêt en date du 20 mars 2002 par lequel la Cour a rejeté l'appel du ministre de l'intérieur tendant à l'annulation du jugement en date du 4 mars 1999 du Tribunal administratif de Montpellier annulant l'arrêté dudit ministre du 8 décembre 1997prononçant la révocation de M. Jean Pierre X ;

Vu la demande enregistrée le 2 octobre 2001 présentée par M. Jean Pierre X , demeurant ... tendant à l'exécution de l'arrêt susvisé ;

Classement CNIJ : 54-06-07-005 / 54-06-07-01

C

Vu l'ordonnance en date du 16 mai 2002 par laquelle le président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt susvisé ;

Vu le mémoire enregistré le 26 juin 2002 présenté par le ministre de l'intérieur tendant au rejet de la requête ;

Il soutient qu'à la suite de l'annulation de son arrêté en date du 8 décembre 1997 prononçant la révocation de M. X par le Tribunal administratif de Montpellier, il a pris un arrêté le 19 avril 1999 réintégrant ce dernier dans ses fonctions à compter du 15 janvier 1998 ;

- qu'il est de jurisprudence constante que lorsque la mesure d'éviction a été annulée pour un vice de procédure, l'administration peut reprendre la même mesure pour les mêmes motifs en respectant la procédure et sans effet rétroactif ;

- qu'eu égard aux faits reprochés à M. X, celui-ci a été suspendu par l'arrêté du 19 avril 1999 puis une nouvelle procédure disciplinaire a été mise en oeuvre ; qu'une nouvelle mesure de révocation a été prise par un arrêté du 23 septembre 1999 avec effet au 26 octobre 1999 auquel a été substitué, après avis de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 7 juin 2000, une mise à la retraite d'office par arrêté du 15 janvier 2001, à compter du 26 octobre 1999 ;

- que dans ces conditions M. X ne peut prétendre que l'arrêt susvisé n'a pas été exécuté ;

- que le comportement de l'intéressé doit conduire à lui refuser toute indemnisation ;

- que M. X ayant atteint l'échelon sommital de son grade à la date de sa première éviction, il n'a subi aucun préjudice en l'espèce susceptible de faire l'objet d'une reconstitution de carrière ;

Vu le mémoire enregistré le 4 juillet 2002 présenté par M. X tendant aux mêmes fins que la requête par la stricte application de l'arrêt du20 mars 2001 ou à défaut à sa mise à la retraite d'office pour raisons de santé à compter du 26 octobre 1999, avec jouissance immédiate ;

Il soutient qu'il a exercé ses fonctions de policier durant quinze ans à la satisfaction de l'administration ; qu'il est ensuite devenu un cas social du fait d'un alcoolisme maladif aggravé par les médications ; que c'est dans ces conditions, auxquelles se sont ajoutées des difficultés familiales, cancer de son épouse, décès de son père, qu'il a connu la dépression et le démon du jeu et qu'il a commis les faits de détournement de fonds en qualité de trésorier de l'amicale de la police ;

- qu'il regrette ce qu'il a fait et qu'il a intégralement remboursé les sommes en cause ;

- que le témoignage de son épouse pour clarifier cette situation était essentiel ;

- que l'amicale ne s'est pas constituée partie civile et il n'a été condamné qu'à une peine de principe ;

Vu le mémoire enregistré le 15 octobre 2002 présenté par M. X tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures et en outre, dans les plus brefs délais, à l'application de la sanction de mise à la retraite d'office à compter du 26 octobre 1999 par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2004 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur les conclusions à fin d'exécution :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution ... d'un arrêt, la partie intéressée peut demander ... à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution...- Si ... l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition.... ; que lorsque l'exécution d'un arrêt implique normalement, eu égard à ses motifs, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte le cas échéant, après une mesure d'instruction, de la situation de fait et de droit existant à la date de sa décision ;

Considérant par un arrêt du 20 mars 2002 la Cour a rejeté l'appel du ministre de l'intérieur tendant à l'annulation du jugement en date du 4 mars 1999 du Tribunal administratif de Montpellier annulant l'arrêté dudit ministre du 8 décembre 1997prononçant la révocation de M. Jean Pierre X, au motif que le conseil de discipline avait omis d'entendre un témoin de l'intéressé ; que cet arrêt impliquait nécessairement et uniquement que le ministre de l'intérieur prononce rétroactivement la réintégration de M. X à compter de la prise d'effet de sa révocation par l'arrêté annulé par le jugement du tribunal administratif, ce qu'il a fait par un arrêté du 1er avril 1999 ; qu'eu égard au motif retenu pour cette annulation, le ministre de l'intérieur pouvait légalement par le même arrêté prononcer la suspension de ses fonctions de M. X et engager une nouvelle procédure disciplinaire à son encontre pour régulariser le vice de procédure relevé par la Cour dans l'arrêt dont il est demandé l'exécution ; qu'il pouvait tout aussi légalement, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par cet arrêt, après la mise en oeuvre d'une nouvelle procédure disciplinaire, prononcer une nouvelle sanction de révocation non rétroactive puis après avis de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 7 juin 2000, substituer à cette seconde révocation une mise à la retraite d'office à titre de sanction disciplinaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en prenant l'arrêté du 1er avril 1999 prononçant la réintégration rétroactive de M. X dans ses fonctions à compter de la prise d'effet de la mesure d'éviction annulée par le jugement en date du 4 mars 1999 du Tribunal administratif de Montpellier, quelles qu'aient été les mesures sus-rappelées prises ultérieurement à l'encontre de l'intéressé, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'arrêt susvisé ; que celles-ci ayant été prises antérieurement à l'enregistrement de la requête, les conclusions à fin d'exécution présentées par M. X doivent être rejetées comme non recevables ;

Sur les autres conclusions :

Considérant que les conclusions de M. X tendant à ce que sa mise à la retraite d'office pour raisons de santé soit prononcée à compter du 26 octobre 1999, avec jouissance immédiate ou à l'application, sans doute avec jouissance immédiate de sa pension de retraite, de la sanction de mise à la retraite d'office qui lui a été infligée, ne peuvent en tout état de cause, être regardées comme nécessaires à l'exécution de l'arrêt susvisé relatif à sa première révocation, au sens des dispositions précitées de l'article L.911-4 du code de justice administrative et ne peuvent être que rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 20 janvier 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président,

Mme LORANT, président assesseur,

Mme FERNANDEZ, premier conseiller,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 02MA00882


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00882
Date de la décision : 03/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-03;02ma00882 ?
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