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03/02/2004 | FRANCE | N°01MA00077

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 03 février 2004, 01MA00077


Vu 1) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 13 janvier 2001 et 7 mars 2001, sous le n° 01MA00077, présentée pour Mme Marie-France Y épouse X, demeurant ... et ..., par Me Simon NGUE-NO, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement du Tribunal administratif de Marseille, en date du 25 octobre 2000 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 17 mars 1998 par laquelle le directeur de la Résidence Gaston BRUNEL l'a radiée des cadres à compter du 17 mars 1998 pour abandon de poste

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Vu 1) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 13 janvier 2001 et 7 mars 2001, sous le n° 01MA00077, présentée pour Mme Marie-France Y épouse X, demeurant ... et ..., par Me Simon NGUE-NO, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement du Tribunal administratif de Marseille, en date du 25 octobre 2000 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 17 mars 1998 par laquelle le directeur de la Résidence Gaston BRUNEL l'a radiée des cadres à compter du 17 mars 1998 pour abandon de poste, et ses conclusions tendant à obtenir la réparation du préjudice moral résultant de la reconnaissance tardive de l'imputabilité au service de l'accident du 29 octobre 1996 ;

Classement CNIJ : 36-10-04

54-06-07-005

C

2°/ de condamner la maison de retraite médicalisée Gaston BRUNEL à lui verser la somme de 250.000 F en réparation du préjudice moral subi ;

3°/ de condamner la maison de retraite à lui verser la somme de 25.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que l'accident de la circulation dont elle a été victime le 29 octobre 1996 est un accident du travail ; que les conséquences de cet accident ont été aggravées par le refus de l'administration de considérer cet accident comme un accident de travail ; que les premiers juges ont retenu que les pièces médicales du dossier établissaient que Mme X n'était pas en état de reprendre le travail le 10 mars 1997 ; que Mme X ne pouvait se soumettre à une troisième expertise médicale alors que le litige résultant du refus de prendre en charge son accident était portée devant le tribunal, et une expertise sollicitée ; qu'elle est toujours en arrêt de travail, et son état n'est toujours pas consolidée ; que le tribunal ne pouvait rejeter sa demande d'expertise et ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 1998 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés le 12 avril 2001, présentés pour la maison de retraite Résidence Gaston BRUNEL ;

La maison de retraite Résidence Gaston BRUNEL conclut au rejet de la requête, en soutenant que Mme X ne critique pas utilement le jugement en ce qui concerne le rejet des conclusions dirigées contre la décision du 17 mars 1998, et ne présente aucun moyen à l'encontre du rejet comme irrecevables les demandes indemnitaires, d'autre part, par la voie du recours incident, à la réformation du jugement du 25 octobre 2000 en tant qu'il a annulé la décision du 7 novembre 1997 et, en outre à la condamnation de Mme X à lui verser une somme de 25.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, enfin au sursis à exécution dudit jugement, en soutenant que le tribunal a commis une erreur de fait en estimant que la preuve de notification de la décision du 28 mai 1997 n'était pas apportée ; que Mme X n'a pas demandé que l'accident du 29 octobre 1996 soit rattaché au service avant le 16 février 1997 ; qu'elle ne voulait pas reprendre son travail à Châteauneuf-du-Pape ; que deux expertises concluent à la reprise du travail le 10 mars 1997 ; que la maison de retraite n'a commis aucune faute ; que la demande d'exécution de ce jugement est susceptible de mettre en péril l'équilibre financier de l'établissement ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 13 juin 2001, présenté pour Mme X, qui demande de rejeter le recours incident de M. Z, de constater que les sommes mises à la charge de la maison de retraite sont dues à Mme X depuis le 10 mars 1997 au titre de salaires, en outre de condamner M. Z à lui verser une somme de 8.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la requête aux fins de sursis à exécution est purement dilatoire ; que les moyens ne sont pas sérieux ; que Mme X ne perçoit pas de revenus depuis le 10 mars 1997 ; que la requête de M. Z est sans objet en raison du versement d'une somme de 5.000 F intervenu le 11 janvier 2001 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 18 juin 2001, présenté pour Mme X, qui persiste dans ses conclusions, et porte en outre à 250.000 F le montant des dommages et intérêts demandés et à 30.000 F le montant des frais exposés et non compris dans les dépens demandés ;

Elle soutient que la commission de réforme a déclaré imputable au service l'accident de trajet ; que le litige ni le 12 mars 1997 du refus par l'administration de prendre à sa charge l'accident du travail préexistait aux convocations aux expertises médicales ; que l'administration ne pouvait plus contraindre la victime à se soumettre à une troisième expertise, mais était disposée à se soumettre à une expertise judiciaire ; que la commission départementale de réforme obligatoirement consultée a été saisie hors délais ; que le directeur de la maison de retraite s'est fondé sur les avis rendus par deux médecins incompétents ; que la décision du 17 mars 1998 est privée de base légale ; que l'irrecevabilité soulevée par la maison de retraite est mal fondée en raison de la prorogation légale née de la saisine de la commission de réforme ; que la décision du 28 mai 1997 n'a aucun lien avec celle du 7 novembre 1997 ; que le tribunal était déjà saisi du litige le 25 juillet 1997 ; que l'administration a violé les dispositions de l'article 41 alinéa 2 de la loi du 9 janvier 1986 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 4 septembre 2001, présenté pour la Résidence Gaston BRUNEL, qui persiste dans ses conclusions ;

Elle soutient en outre que l'existence d'une procédure ne délie pas l'agent de ses obligations au regard du décret du 19 avril 1988 ; qu'elle n'a jamais demandé l'aménagement d'un poste de travail ; que la pathologie existait avant l'accident de circulation ; que l'administration a strictement respecté la procédure ; que les pièces médicales produites mentionnent une pathologie au début de l'année 1998 ne pouvant empêcher la reprise du travail en mars 1997 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 9 octobre 2001, présenté pour Mme X, qui persiste dans ses conclusions, et demande en outre d'ordonner le versement de la somme de 90.201 F, soit 13.751,05 euros à Mme X, sous astreinte de 1.000 F par jour de retard, et porte à 10.000 F le montant de la condamnation sollicitée de M. Z au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la demande de sursis à exécution n'est pas recevable faute de moyens sérieux ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 11 octobre 2001, présentés pour Mme X, qui persiste dans ses conclusions, et demande en outre, au titre de l'article L.761-1 la somme de 200 F représentant les timbres fiscaux, et la condamnation de la maison de retraite Gaston BRUNEL aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Elle soutient en outre que Mme X était dans l'impossibilité de se rendre à Marseille pour subir les examens médicaux ; qu'elle n'a jamais reçu la convocation du Dr A ; que l'examen par résonance magnétique nucléaire n'a jamais eu lieu ; que l'accusé de réception produit en appel n'a jamais été produit devant le tribunal ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 5 mars 2002, présenté pour la maison de retraite Gaston BRUNEL, qui persiste dans ses conclusions ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 2 août 2002, présentés pour Mme X, qui persiste dans ses conclusions aux fins d'exécution du jugement ;

Vu 2) enregistrée au greffe de la Cour le 3 décembre 2001, la lettre en date du 29 novembre 2001 par laquelle Mme X a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 97-7677 rendu le 25 octobre 2000 par le tribunal administratif de Marseille ;

Vu l'ordonnance en date du 20 septembre 2002 par laquelle le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;

Vu le mémoire enregistré le 30 juillet 2002, présenté pour Mme X, qui demande à la Cour de condamner la maison de retraite Gaston BRUNEL au paiement d'une astreinte de 152,45 euros par jour jusqu'à l'exécution du jugement susvisé ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2002, présenté pour le directeur de la maison de retraite Gaston BRUNEL, qui conclut à ce que la Cour constate l'absence de nécessité de mesures d'exécution du jugement du 25 octobre 2000, et close l'instruction de la procédure ;

Il soutient que la maison de retraite a payé la somme de 5.000 F dès le 8 décembre 2000 ; qu'il n'y a pas de lien entre le versement de la somme de 90.201 F demandée et l'annulation de la décision du 7 novembre 1997 du directeur de la maison de retraite ; que la somme de 90.201 F est évaluée de manière imprécise ; que les pièces n'établissent pas l'existence de traitements et de rappels de traitement ; que l'annulation de l'article 2 de la décision du 7 novembre 1997 n'implique pas l'obligation de verser la somme demandée ; que la somme en cause serait difficilement récupérable en cas de remise en cause par le juge d'appel de la décision des premiers juges ; que la créance dont l'exécution est poursuivie n'est ni liquide, ni exigible ;

Vu la note en délibéré présentée pour la maison de retraite Résidence Gaston BRUNEL ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2004 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- les observations de Me NGUE-NO pour Mme X ;

- les observations de Me FAUREL pour la maison de retraite médicalisée Gaston BRUNEL ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes n° 01MA0007 et 02MA02166 de Mme X sont relatives à un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

1 - Sur la requête n° 01MA000777 :

- En ce qui concerne l'appel principal de Mme X :

S'agissant de la décision du 17 mars 1998 :

Considérant que Mme X, aide soignante à la maison de retraite publique Résidence Gaston BRUNEL, ayant contesté la décision du directeur de la maison de retraite de ne pas admettre que l'accident de la circulation dont elle avait été victime le 29 octobre 1996 était imputable au service, et les avis des médecins agréés et du comité médical en date du 15 mai 1997 selon lesquels elle était en état de reprendre son service, dans un poste aménagé, à compter du 10 mars 1997, ne s'est pas rendue aux convocations pour un examen médical par un expert désigné par l'administration, le 9 janvier 1998 et le 19 février 1998 ; qu'elle a été mise en demeure de reprendre son poste le 16 mars 1998, par lettre du 19 février 1998 ; que, si elle soutient, en produisant des certificats médicaux postérieurs au 17 mars 1998 ou très imprécis, et qui ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le comité médical, puis par le comité de réforme le 4 novembre 1997 sur l'aptitude au travail de Mme X, avoir été dans l'incapacité de travailler, elle ne conteste pas ne pas s'être soumise, sans explication, au contrôle que peut légalement exercer l'administration sur les agents bénéficiaires d'un congé maladie, conformément aux dispositions de l'article 15 du décret susvisé du 19 avril 1998 ; que dès lors, et nonobstant la circonstance qu'elle ait demandé à la juridiction administrative, à titre subsidiaire, une mesure d'expertise médicale, elle doit être regardée comme ayant rompu le lien qui l'unissait à l'établissement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 1998 par laquelle le directeur de la maison de retraite publique Résidence Gaston BRUNEL l'a radiée des cadres pour abandon de poste à compter de cette même date ;

S'agissant des conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs, non contestés, des premiers juges, de rejeter lesdites conclusions irrecevables faute de réclamations préalables ;

- En ce qui concerne le recours incident de la maison de retraite publique :

Considérant que les conclusions dirigées contre l'article 4 du jugement susvisé prononçant l'annulation de la décision du 7 novembre 1997 en tant qu'elle fixait au 10 mars 1997 la reprise du travail de Mme X, présentées après l'expiration du délai de recours, soulèvent un litige distinct de l'appel principal ; que, par suite, elles ne sont pas recevables ;

2 - Sur les conclusions de la maison de retraite tendant au sursis à exécution du jugement et sur la requête n° 02MA02166 de Mme X tendant à son exécution :

Considérant que le jugement susvisé prononçant seulement l'annulation de la décision du 7 novembre 1997 en tant qu'elle fixait au 10 mars 1997 la date de reprise de travail n'implique pas nécessairement, à elle seule, le versement d'une indemnité, alors que la décision en date du 28 mai 1997 ayant placé Mme X en congé sans traitement n'a pas fait l'objet d'un recours ; que, par suite, les conclusions susmentionnées relatives à une telle indemnité sont dépourvues d'objet, et par suite, irrecevables ;

3 - Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la maison de retraite Résidence Gaston BRUNEL, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées de la maison de retraite Résidence Gaston BRUNEL ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 01MA00077 susvisée de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le recours incident de la maison de retraite Résidence Gaston BRUNEL est rejeté.

Article 3 : La requête n° 02MA02166 de Mme X est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la maison de retraite Résidence Gaston BRUNEL et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Délibéré à l'issue de l'audience du 20 janvier 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 01MA00077 02MA02166


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00077
Date de la décision : 03/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : NGUE-NO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-03;01ma00077 ?
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