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03/02/2004 | FRANCE | N°00MA01662

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 03 février 2004, 00MA01662


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 juillet 2000 sous le n° 00MA01662, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me CONSTANT, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 11 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du Vaucluse en date du 6 mai 1998 autorisant son licenciement pour faute grave ;

2°/ d'annuler la décision en litige ;

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3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15.000 F au ti...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 juillet 2000 sous le n° 00MA01662, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me CONSTANT, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 11 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du Vaucluse en date du 6 mai 1998 autorisant son licenciement pour faute grave ;

2°/ d'annuler la décision en litige ;

Classement CNIJ : 66-07-01-03

66-07-01-04

C

3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ,

Le requérant soutient que :

- l'inspecteur du travail du Vaucluse était incompétent pour examiner la demande de licenciement le concernant et, de même, le comité d'établissement local dès lors que la procédure a été menée par la Direction des Ressources Humaines du groupe à Paris ;

- les faits en cause étant connus de l'employeur dès septembre 1997, l'article L.122-44 du code du travail s'oppose à ce qu'ils fassent l'objet d'une sanction après le 1er décembre 1997 ;

- l'autorisation critiquée est intervenue après que la sanction soit devenue exécutoire, soit à compter du 16 avril 1998 ;

- la décision en litige est entachée d'erreur matérielle d'appréciation, l'ancienneté et la moralité de la carrière antérieure du salarié n'ayant pas été prises en compte, alors que ce dernier n'a commis qu'une imprudence ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 5 octobre 2000, le mémoire présenté pour la B.N.P. Paribas qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X au paiement d'une indemnité de 25.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

La B.N.P. Paribas fait valoir que :

- l'inspecteur du travail d'Avignon était compétent pour examiner la demande d'autorisation de licenciement en application du critère du lieu de l'établissement posé par l'article R.412-5 du code du travail ;

- le comité d'établissement d'Avignon était également compétent pour émettre un avis, M. X n'établissant pas que sa situation relevait de plusieurs établissements, voire de l'entreprise dans son ensemble ;

- elle n'a eu pleine connaissance de la nature et de la gravité des agissements de M. X qu'après dépôt du rapport de son inspection générale en mars 1998 ; que le délai de 2 mois d'engagement de poursuites disciplinaires a été respecté ;

- la circonstance que la procédure disciplinaire prévue par la convention collective des banques ait été mise en oeuvre est sans incidence sur la régularité de la procédure administrative d'autorisation de licenciement dès lors qu'aucune mesure définitive de licenciement n'a été prise avant le 12 mai 1998, après autorisation de l'inspecteur du travail ;

- les fautes commises par M. X étaient d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

Vu, enregistré le 19 décembre 2002, le mémoire en défense présenté par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que :

- l'inspecteur du travail du Vaucluse était compétent ;

- l'employeur n'a eu connaissance exacte de l'ampleur et de la nature des agissements fautifs de M. X qu'au mois de mars 1998, et l'article L.122-44 du code du travail n'a pas été méconnu ;

- la décision en litige n'est pas entachée d'erreur matérielle d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2004 :

- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;

- les observations de Me BISTAGNE substituant Me COURTEAULT pour la B.N.P. Paribas ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que M. Jean-Claude X, qui exerçait les fonctions de chargé de patrimoine financier au sein du groupe B.N.P. d'Avignon et détenait un mandat de délégué syndical, fait appel du jugement du 11 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation de la décision de l'inspecteur du travail d'Avignon en date du 6 mai 1998 autorisant son licenciement pour faute grave ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que, dans le cadre de la procédure disciplinaire interne, c'est la direction nationale de la B.N.P. qui a informé l'intéressé de la possibilité de saisine du conseil de discipline et qui a signé la lettre de licenciement, est sans influence sur le caractère autonome de l'établissement bancaire d'Avignon ; qu'il en résulte qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, l'inspecteur du travail du Vaucluse avait compétence pour conduire la procédure d'autorisation administrative de licenciement d'un salarié disposant d'un mandat de représentation du personnel, telle qu'elle est organisée par le code du travail ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que la réalité de l'escroquerie reprochée à l'intéressé, qui a d'ailleurs ultérieurement été confirmée par arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, avait été établie par l'enquête interne au 6 mai 1998, date de la décision administrative, et était d'une gravité suffisante pour justifier l'autorisation de licenciement en cause, laquelle a précédé la mesure effective de licenciement, intervenue le 12 mai 1988 ;

Considérant, enfin, que M. X n'articule devant la Cour aucun moyen supplémentaire autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation de la décision litigieuse ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à verser à M. X une quelconque indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant M. X à verser à la B.N.P. Paribas une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la B.N.P. Paribas sont rejetées.

Article 3 : Le présent sera notifiée à M. X, à la B.N.P. Paribas et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 janvier 2004, où siégeaient :

Mme LORANT, présidente assesseur assurant la présidence de la chambre en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative,

M. GAULTIER, M. ZIMMERMANN, premiers conseillers,

assistés de Melle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Nicole LORANT Jöelle GAULTIER

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA01662


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 00MA01662
Date de la décision : 03/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Avocat(s) : CONSTANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-03;00ma01662 ?
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