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03/02/2004 | FRANCE | N°00MA01148

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 03 février 2004, 00MA01148


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 mai 2000 sous le n° 00MA01148, présentée par M. Daniel X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 30 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du rejet implicite né du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur régional de France Télécom Narbonne sur sa demande du 4 février 1997 relative à la rectification de sa situat

ion statutaire telle qu'elle lui avait été précisée par lettre du 20 décembre 1...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 mai 2000 sous le n° 00MA01148, présentée par M. Daniel X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 30 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du rejet implicite né du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur régional de France Télécom Narbonne sur sa demande du 4 février 1997 relative à la rectification de sa situation statutaire telle qu'elle lui avait été précisée par lettre du 20 décembre 1996 ;

2°/ d'annuler la décision implicite, née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur régional de France Télécom Narbonne, rejetant sa demande du 4 février 1997 relative à la rectification de sa situation statutaire telle qu'elle lui avait été précisée par lettre du 20 décembre 1996 ;

Classement CNIJ : 36-02-01

36-07-01

C+

3°/ d'enjoindre à France Télécom de prendre une mesure pour le rétablir dans ses droits dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 F (76,22 euros) par jour de retard ;

4°/ de condamner France Télécom à lui verser la somme de 3.000 F(457,35 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 prévoit dans son article 10 qu'en principe une décision individuelle prise au nom de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat n'est opposable à la personne qui en fait l'objet que si cette décision lui a été préalablement notifiée ;

- que les décrets n° 90-1229 et n° 92-940 pris en application de la loi n° 90-568 ont été pris selon une procédure irrégulière dès lors qu'ils ne pouvaient être pris en vertu de l'article 8 de cette loi qu'après consultation du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;

- que le décret n° 92-940 a été également pris irrégulièrement dès lors que la commission supérieure du personnel des affaires sociales (COSPAS) qui devait être consultée en application de l'article 36 de la loi n° 90-568, avait une composition irrégulière ;

- que les dispositions de l'article 44 de la loi n° 90-568 prévoient que les personnels des postes et télécommunications en activité affectés au 31 décembre 1990 dans des emplois relevant de la direction générale de la Poste ou de celle des Télécommunications sont placés de plein droit sous l'autorité du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné sont des dispositions transitoires ; que l'article 29 de la même loi prévoit la création de statuts particuliers à chacun des exploitants publics, le décret n°90-1129 qui le concerne qui prévoit dans son article 13 que sa date d'effet est le 1er janvier 1991, ne s'inscrit pas dans le cadre des dispositions provisoires de l'article 44 de la loi ; que l'article 10 de ce décret prescrit que l'intégration des fonctionnaires dans les nouveaux corps spécifiques à chacun des deux exploitants publics se fait par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné ; qu'en ce qui le concerne, il est constant qu'aucune décision d'intégration n'a été prise par le président de France Télécom ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 décembre 2001, présenté par France Télécom ;

France Télécom demande à la Cour :

1°/ de rejeter la requête ;

2°/ de condamner M. X à lui verser la somme de 460 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la demande était irrecevable dès lors que la lettre du 20 décembre 1996 du directeur régional de Narbonne constitue une réponse à la demande de renseignements de M. X et le refus implicite qui serait né sur la réclamation de celui-ci ne constitue qu'un acte confirmatif non susceptible de lier le contentieux ;

- que les moyens invoqués par M. X sont irrecevables ; que l'évocation de l'article 8 de la loi de 1978 ainsi que l'illégalité par voie d'exception des décrets n° 90-1229 et n° 92-940 pour absence de consultation du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et pour irrégularité de la composition de la COPSAS ayant été consultée n'ont pas été soulevés en première instance et sont de ce fait irrecevables ;

- qu'à titre subsidiaire, les moyens invoqués par M. X sont inopérants ; que l'article 8 de la loi du 17 juillet 1978 n'est pas applicable en l'espèce ; qu'il résulte de la simple lecture de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984 que le conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat n'avait pas à être consulté ; que le fait que le Conseil d'Etat ait déclaré illégale la composition de la COPSAS est sans lien avec la légalité du décret n° 92-940 et, en tout état de cause, étranger au présent litige ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2002, présenté pour M. X tendant aux mêmes fins que la requête ;

Elle soutient les mêmes moyens et en outre qu'en ce qui concerne la légalité des deux décrets, d'une part, il ressort des visas de ceux-ci que le conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat n'a pas été consulté ; qu'il ne pouvait pas soulever le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la COPSAS avant que l'arrêt du conseil d'Etat du 18 juin 1997 ne la prononce et que cet arrêt soit publié et qu'il ait pu en prendre connaissance et donc qu'il ne pouvait le soulever en première instance ; que le jugement ne pouvait pas estimer que même en l'absence de la décision du président du conseil d'administration prévue par le second alinéa de l'article 10 du décret n° 90-1229 il avait été nécessairement intégré dans le nouveau corps spécifique à France Télécom ; que le moyen tiré de cette erreur de droit du tribunal ne pouvait pas être soulevé en première instance ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2003, présenté par France Télécom tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;

Elle soutient les mêmes moyens et en outre que la loi du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques a dans son article 9 précisé que le moyen tiré de la composition irrégulière de la COPSAS ne pouvait plus être invoqué à l'appui de contestation d'actes pris après avis de celle-ci ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 26 janvier 2004 par M. X ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 juillet 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 ;

Vu le décret n° 79-74 du 11 janvier 1979 ;

Vu le décret n° 90-1229 du 31 décembre 1990 ;

Vu le décret n° 92-940 du 7 septembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2004 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par France Télécom :

Considérant que M. X a demandé le 5 novembre 1996 au directeur régional de France Télécom Narbonne de le renseigner sur sa situation statutaire en faisant apparaître son grade dans la fonction publique ; que le courrier du 20 décembre 1996 qui lui a été adressé en réponse a précisé qu'il appartenait au corps des aides techniciens des installations de France Télécom ; que par lettre du 4 février 1997, M. X, estimant qu'il n'appartenait pas à ce dernier corps, a demandé la rectification de l'erreur commise par l'administration et la substitution de l'appellation de ce corps par celle de corps des aides techniciens des installations des postes et télécommunications ; que ce courrier de M. X ne constituait pas une simple nouvelle demande de renseignement sur sa situation statutaire mais tendait à ce qu'il soit décidé qu'il appartenait encore au corps des aides techniciens des installations des postes et télécommunications et n'avait pas été intégré dans le corps des aides techniciens des installations de France Télécom ; que du silence gardé pendant plus de quatre mois par France Télécom sur cette demande est née une décision implicite de rejet de ladite demande ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a demandé au Tribunal administratif de Montpellier d'annuler cette décision implicite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que France Télécom n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a regardé la demande de M. X comme dirigée contre une décision faisant grief, susceptible de recours, et donc comme étant recevable ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi susvisée du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications : Les personnels de la Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-634 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ( ...). Les corps homologues de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers communs. (...). Les dispositions de l'article 10 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 s'appliquent à l'ensemble des corps de fonctionnaires de la Poste et de France Télécom. Les personnels en activité affectés au 31 décembre 1990 dans les emplois d'un service relevant de la direction générale de la Poste ou de la direction général des télécommunications ; qu'aux termes de l'article 44 de cette même loi : Les personnels en activité affectés au 31 décembre 1990 dans les emplois d'un service relevant de la direction générale de la Poste ou de la direction général des télécommunications sont placés de plein droit respectivement sous l'autorité du président du conseil d'administration de La Poste ou de celui de France Télécom à compter du 1er janvier 1991, sans changement de leur position statutaire. ; qu'aux termes de l'article 10 du décret susvisé du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des aides techniciens des installations de La Poste et du corps des aides techniciens des installations de France Télécom : Les fonctionnaires du corps des aides techniciens des installations des postes et télécommunications sont intégrés dans celui des aides techniciens des installations de France Télécom (...) .L'intégration de ces fonctionnaires est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné avec date d'effet au 1er janvier 1991. ; qu'aux termes de l'article 16 du décret susvisé du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps des aides techniciens des installations de La Poste et du corps des aides techniciens des installations de France Télécom : Les aides-techniciens de 1ère classe et les aides-techniciens de 2ème classe du service des installations de La Poste et de France Télécom régis par les décrets n° 79-73 du 11 janvier 1979 relatif au statut particulier des aides-techniciens des installations des postes et des télécommunications et n° 90-1229 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des aides techniciens des installations de La Poste et du corps des aides techniciens des installations de France Télécom sont intégrés dans le corps des aides-techniciens des installations de La Poste et de France Télécom ... ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que si, sur le fondement de la loi du 2 juillet 1990 et du décret d'application du 31 décembre 1990, un aide technicien des installations des postes et des télécommunications affecté au 31 décembre 1990 à un service relevant de la direction générale de France Télécom, pour être intégré, à compter du 1er janvier 1991, au nouveau corps des aides techniciens des installations de France Télécom, devait faire l'objet d'une décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public France Télécom, l'intervention du décret du 7 septembre 1992 a permis cette intégration de plein droit à compter de la prise d'effet de ce décret le 1er juillet 1992 ; que dès lors M. X, affecté à cette date à un service relevant de France Télécom, doit être regardé comme ayant été intégré de plein droit dans le corps des aides techniciens des installations de France Télécom à compter du 1er juillet 1992 ;

Considérant que, si M. X, pour contester cette intégration à la date de la décision attaquée, excipe de l'illégalité des décrets du 31 décembre 1990 et du 7 septembre 1992 du fait du défaut de consultation du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en invoquant la loi susvisée du 11 janvier 1984, ce moyen non assorti de précisions suffisantes, notamment quant aux éventuelles dispositions dérogatoires des statuts particuliers que ces décrets mettaient en place ne peut être accueilli ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques : Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les actes pris après avis de la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales instituée par le décret n° 90-1222 du 18 décembre 1990 relatif à la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales du service des postes et des télécommunications, en tant que leur régularité serait mise en cause sur le fondement de la composition irrégulière de cette commission entre le 1er janvier 1991 et le 18 janvier 1995 ; qu'il s'en suit que M. X ne peut utilement invoquer l'irrégularité de la composition de la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales du service des postes et des télécommunications pour soutenir que le décret n° 90-1229 prenant effet à compter du 1er janvier 1991 et le décret n° 92-940 prenant effet le 1er juillet 1992 ont été pris selon une procédure irrégulière et exciper de cette illégalité pour justifier sa demande d'annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, lequel ne peut, en l'espèce, utilement invoquer les dispositions de l'article 10 de la loi susvisée du 17 juillet 1979, n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision implicite intervenue en 1996 refusant de le maintenir dans le corps des aides techniciens des installations des postes et des télécommunications et devant être regardée comme estimant de fait implicitement qu'il avait été intégré, à compter du 1er juillet 1992, dans celui des aides techniciens des installations de France Télécom en application des dispositions précitées de l'article 16 du décret du 17 septembre 1992 ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent être, par voie de conséquence, rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X, doivent dès lors être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de France Télécom ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de France Télécom tendant à la condamnation de M. X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 20 janvier 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme FERNANDEZ, premier conseiller,

assistés de Melle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N°00MA01148


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01148
Date de la décision : 03/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-03;00ma01148 ?
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