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03/02/2004 | FRANCE | N°00MA00609

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 03 février 2004, 00MA00609


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 mars 2000 sous le n°00MA00609, présentée pour M. Sion X, demeurant ... par Me JEGOU-VINCENSINI, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 7 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 1996 par laquelle le directeur de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer a refusé de lui délivrer une attestation de rapatriement ;

2°/ d'annuler la dé

cision du 24 avril 1996 par laquelle le directeur de l'Agence nationale pour l'i...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 mars 2000 sous le n°00MA00609, présentée pour M. Sion X, demeurant ... par Me JEGOU-VINCENSINI, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 7 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 1996 par laquelle le directeur de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer a refusé de lui délivrer une attestation de rapatriement ;

2°/ d'annuler la décision du 24 avril 1996 par laquelle le directeur de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer a refusé de lui délivrer une attestation de rapatriement ;

Classement CNIJ : 46-07-01

C

Il soutient :

- que le motif tiré de ce que dès lors que lorsqu'il est arrivé en France en 1962 venant de Tunisie, il possédait la nationalité tunisienne, et ne remplissait donc pas les conditions pour obtenir une attestation de rapatriement, ne pouvait lui être opposé ; qu'en effet, s'il n'a acquis la nationalité française, par déclaration, que la 15 novembre 1984, il jouissait de façon constante de la possession d'état de français ; que lorsque la validité d'actes passés antérieurement à la déclaration est subordonnée à la possession de la nationalité française, cette validité ne peut être contestée par le seul motif que le déclarant n'avait pas cette nationalité ;

- que de plus, il a quitté la Tunisie, alors qu'il était chef de chantier, à la suite des événements de Bizerte en 1961 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 22 juin 2000 présenté par l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer tendant au rejet de la requête ;

Elle soutient :

- qu'effectivement en 1962, alors qu'il est arrivé en France de Tunisie, M. X possédait la nationalité tunisienne ; que s'il a obtenu la nationalité française le 15 novembre 1984, par déclaration, il résulte du certificat de nationalité du 25 décembre 1985 qu'il a produit, que cette déclaration a été souscrite sur le fondement de l'article 37-1 du code de la nationalité applicable, relatif à la possibilité pour l'étranger conjoint d'un français d'acquérir la nationalité française et non sur le fondement de l'article 57-1, que M. X invoque implicitement, applicable aux étrangers ayant la possession d'état de français ; que dès lors il ne peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de cet article ;

- que M. X ne prétend pas relever des dispositions de l'article 1er c) de la loi du 4 décembre 1985 comme entrant dans une des catégories d'étrangers définies par l'article 2 du décret n°62-1049 du 4 septembre 1962 ;

- qu'à titre subsidiaire, les dispositions dudit décret ne s'appliquent, en tout état de cause, qu'aux seuls personnes à la fois étrangères au territoire qu'elles quittent et à la France où elles arrivent, ce qui n'était pas le cas de M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 26 juin 2000 accordant l'aide juridictionnelle partielle à M. X ;

Vu l'ancien code de la nationalité ;

Vu la loi n°61-1439 du 26 décembre 1961 ;

Vu la loi n°85-1274 du 4 décembre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier2004 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que le refus du directeur de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer de délivrer à M. X une attestation de rapatriement, est tiré de ce que celui-ci, lorsqu'il est arrivé en France en provenance de la Tunisie, ne possédait pas la nationalité française mais était encore tunisien ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'outre-mer : Les français, ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d'évènements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, pourront bénéficier du concours de l'Etat en vertu de la solidarité nationale affirmée dans le préambule de la Constitution de 1946, dans les conditions prévues par la présente loi. Ce concours se manifeste par un ensemble de mesures de nature à intégrer les français rapatriés dans les structures économiques et sociales de la nation... ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés : Les dispositions du présent titre s'appliquent : a) Aux français ayant exercé une activité professionnelle qui ont dû ou estimé devoir quitter, par suite d'évènements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France... ; qu'aux termes de l'article 2 de cette dernière loi : Les personnes visées à l'article 1er ci-dessus, bénéficient, en ce qui concerne le risque vieillesse, des dispositions de la loi n°65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux française exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non salariée la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse, sans que les délais prévus aux article 3 et 7 de cette loi leur soient applicables. Ces personnes, y compris celles qui procèdent à des rachats de cotisations non échues, bénéficieront, pour le versement des cotisations dues en application des articles 2 et 5 de cette loi, d'une aide de l'Etat en tenant compte de leurs ressources. ;

Considérant qu'aux termes de l'article 37-1 du code de la nationalité applicable le 15 novembre 1984, date de l'acquisition de la nationalité française par M. X : L'étranger (...) qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de six mois à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration ... ; qu'aux termes de l'article 57-1 du même code, applicable à la même date : Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration (...) les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration. Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la déclaration était subordonnée à la possession de la nationalité française, cette validité ne peut être contestée pour le seul motif que le déclarant n'avait pas cette nationalité . ;

Considérant que pour soutenir qu'il entrait dans le champ d'application des dispositions précitées de la loi du 26 décembre 1961 et de la loi du 4 décembre 1985, M. X soutient qu'en réalité, bien qu'il n'ait acquis la nationalité française que le 15 décembre 1984, lorsqu'il est arrivé en France en 1962 en provenance de Tunisie, il avait la possession d'état de français ; qu'il doit être ainsi regardé comme invoquant implicitement le bénéfice des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article 57-1 du code de la nationalité ;

Considérant d'une part, qu'il n'apporte aucun élément probant de nature à établir qu'il aurait eu la possession d'état de français en 1962 ; que d'autre part, au surplus, il ressort des énonciations du certificat de nationalité du 25 décembre 1985 de M. X produit au dossier, que la déclaration de nationalité française que celui-ci a souscrite, l'a été sur le fondement des dispositions précitées de l'article 37-1 du code de la nationalité, en sa qualité d'époux d'une française et non sur le fondement des dispositions précitées du premier alinéa de l'article 57-1 du code de la nationalité ; qu'ainsi M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de cet article ; que dans ces conditions, le directeur de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer, alors que le requérant n'invoque aucune autre circonstance qui serait de nature à le faire bénéficier des dispositions favorables de la loi du 4 décembre 1985, pouvait légalement refuser de lui délivrer l'attestation de rapatriement qu'il sollicitait pour en bénéficier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, chargé des rapatriés.

Délibéré à l'issue de l'audience du 20 janvier 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme FERNANDEZ, premier conseiller,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, chargé des rapatriés en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA00609


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00609
Date de la décision : 03/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : JEGOU-VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-03;00ma00609 ?
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