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03/02/2004 | FRANCE | N°00MA00463

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 03 février 2004, 00MA00463


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 mars 2000 sous le n°00MA00463, présentée par M. Gérard X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 7 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 1996 par laquelle le directeur de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer a refusé de lui délivrer une attestation de rapatriement ;

2°/ d'annuler la décision du 3 juin 1996 par laquell

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 mars 2000 sous le n°00MA00463, présentée par M. Gérard X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 7 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 1996 par laquelle le directeur de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer a refusé de lui délivrer une attestation de rapatriement ;

2°/ d'annuler la décision du 3 juin 1996 par laquelle le directeur de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer a refusé de lui délivrer une attestation de rapatriement ;

Classement CNIJ : 46-07-01

C

Il soutient :

- que l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer ne peut lui opposer le fait que son activité professionnelle au Maroc est postérieure à l'indépendance de ce pays en 1959 car il y est né et y a toujours vécu hormis le temps de son service national ;

- que l'administration ne peut non plus soutenir qu'il n'a pas quitté le Maroc pour des motifs politiques alors qu'en raison de la politique de marocanisation des emplois, menée par ce pays après l'indépendance, il ne pouvait bénéficier que de contrats d'un an dont il devait demander le renouvellement ; que de ce fait il a dû travailler irrégulièrement et que bien qu'en 1969, il ait obtenu un contrat, celui-ci n'ayant pas été renouvelé dès lorsqu'il était repéré au titre du travail irrégulier qu'il avait auparavant effectué, il n'a pu que quitter le Maroc ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 26 juin 2000 présenté par l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer tendant au rejet de la requête ;

Elle soutient :

- que c'est à bon droit que le jugement attaqué a constaté que le non renouvellement du contrat de M. X à l'origine de son départ du Maroc , n'a aucun lien avec la fin de l'administration dudit territoire par la France ; que n'ayant pas quitté le Maroc pour des motifs politiques, il ne remplit pas les conditions exigées par la loi du 4 décembre 1985 ;

- qu'il est constant comme l'a relevé le tribunal administratif que M. X n'a commencé à travailler qu'en 1963 après la proclamation de l'indépendance ; que de ce seul motif, sa demande pouvait être rejetée dès lors que cette loi exclut tous ceux dont la période d'activité est postérieure à cette indépendance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision d'aide juridictionnelle du 26 juin 2000 ;

Vu la loi n°61-1439 du 26 décembre 1961 ;

Vu la loi n°85-1274 du 4 décembre 1985 ;

Vu le décret n°62-261 du 10 mars 1962 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2004 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que la décision attaquée est motivée, d'une part, par la circonstance que M. X n'a commencé son activité professionnelle au Maroc que postérieurement à la proclamation de l'indépendance de ce pays, et, d'autre part, par le fait qu'il n'a pas quitté ledit pays pour des motifs politiques ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'outre-mer : Les français, ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d'évènements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, pourront bénéficier du concours de l'Etat en vertu de la solidarité nationale affirmée dans le préambule de la Constitution de 1946, dans les conditions prévues par la présente loi. Ce concours se manifeste par un ensemble de mesures de nature à intégrer les français rapatriés dans les structures économiques et sociales de la nation... ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés : Les dispositions du présent titre s'appliquent : a) Aux français ayant exercé une activité professionnelle qui ont dû ou estimé devoir quitter, par suite d'évènements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France... ; qu'aux termes de l'article 2 de cette dernière loi : Les personnes visées à l'article 1er ci-dessus, bénéficient, en ce qui concerne le risque vieillesse, des dispositions de la loi n°65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux française exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non salariée la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse, sans que les délais prévus aux article 3 et 7 de cette loi leur soient applicables. Ces personnes, y compris celles qui procèdent à des rachats de cotisations non échues, bénéficieront, pour le versement des cotisations dues en application des articles 2 et 5 de cette loi, d'une aide de l'Etat en tenant compte de leurs ressources. ; qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi du 26 décembre 1961 : Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux français qui se seront installés dans les territoires visés à l'article 1er de la loi précitée après leur accession à l'indépendance. ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X est né au Maroc et a toujours vécu dans ce pays, hormis durant la période où il a effectué ses obligations militaires ; que dans ces conditions, alors même qu'il n'y a commencé son activité professionnelle qu'en 1963, il ne peut être regardé comme s'étant installé dans ce pays après son accession à l'indépendance en 1959 au sens des dispositions précitées du décret du 10 mars 1962 ; que dès lors le directeur de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer ne pouvait légalement lui opposer cette circonstance pour refuser l'attestation sollicitée ;

Considérant toutefois qu'il ne ressort pas des seules pièces produites par M. X qu'il a dû quitter le Maroc en 1970 par suite d'évènements politiques en relation avec l'ancienne administration du Maroc par la France ; qu'il s'en suit que le directeur de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer pouvait légalement, pour ce seul motif, refuser à M. X l'attestation de rapatriement qu'il demandait pour bénéficier des dispositions de la loi du 4 décembre 1985 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille, a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, chargé des rapatriés.

Délibéré à l'issue de l'audience du 20 janvier 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme FERNANDEZ, premier conseiller,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, chargé des rapatriés en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA00463


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00463
Date de la décision : 03/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-03;00ma00463 ?
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