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27/01/2004 | FRANCE | N°99MA01580

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 27 janvier 2004, 99MA01580


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 août 1999 sous le N° 99MA01580, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me HOULLIOT, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03

C

1°/ d'annuler le jugement N° 95 2144 en date du 17 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à leur demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à leur charge au titre de l'impôt sur le revenu pour 1993 ;

2°/ d'accorder la dé

charge ou la réduction demandée ;

Ils soutiennent :

- que l'indemnité en litige constitue une ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 août 1999 sous le N° 99MA01580, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me HOULLIOT, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03

C

1°/ d'annuler le jugement N° 95 2144 en date du 17 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à leur demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à leur charge au titre de l'impôt sur le revenu pour 1993 ;

2°/ d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

Ils soutiennent :

- que l'indemnité en litige constitue une compensation de la dépréciation de leur bien entraînée par l'existence du bail commercial qu'ils ont consenti, et la perte due au fait que le déplacement de leur commerce d'auto-école a amené M. X à exercer son activité dans des conditions moins favorables ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre conclut au rejet de la requête, il soutient que l'indemnité en litige ne compense aucune dépréciation du bien de M. et Mme X ni aucune perte subie par eux ; qu'en conséquence elle revêt un caractère imposable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2004 ;

- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que M. X, qui exploitait une auto-école dans des locaux sis à la Valette du Var, avenue du docteur Trémolière, a transféré son exploitation au 23, rue J. Farnous dans la même commune et donné les locaux à bail à la Société Générale moyennant un loyer annuel de 60.000 F et un droit d'entrée de 500.000 F ;

Considérant que pour soutenir que ladite somme de 500.000 F ne constitue pas un supplément de loyer imposable au titre des revenus fonciers mais une indemnité comprenant la dépréciation de ses locaux, M. et Mme X font valoir en premier lieu que cette location constituerait un démembrement de propriété dès lors qu'elle entraînerait l'apparition pour le preneur d'un élément d'actif constitué par le droit au renouvellement du bail ; que la création d'un tel élément d'actif, qui ne constitue en rien un démembrement de propriété, quelles que soient d'ailleurs les stipulations du bail sur ce point précis, qui ne lient ni l'Administration ni le juge de l'impôt, n'entraîne par elle même aucune dépréciation des locaux loués, que faute d'autre élément de nature à établir cette dépréciation, les requérants ne justifient pas en cela le caractère non imposable en tant que revenu foncier de la somme en litige ;

Considérant que M. et Mme X font valoir, en second lieu, sur ce même point, que le transfert de cette activité d'auto-école aurait entraîné une baisse de chiffre d'affaire et donc une dépréciation du fonds de commerce d'auto-école, que la somme en litige de 500.000 F serait venue compenser ; que toutefois, en admettant même la réalité de cette baisse qui est alléguée sans être justifiée, aucun élément ne permet en tout état de cause d'établir qu'elle soit la conséquence du transfert d'activité en cause ; que, dès lors, M. et Mme X ne justifient pas, par là non plus, que la somme en litige ait le caractère d'une indemnité venant en réparation de cette dépréciation alléguée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 13 janvier 2004, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean DUBOIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA01580 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01580
Date de la décision : 27/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : HOULLIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-27;99ma01580 ?
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