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27/01/2004 | FRANCE | N°99MA01446

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 27 janvier 2004, 99MA01446


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 juillet 1999 sous le n° 99MA01446, présentée pour la société APLUS INFORMATIQUE, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;

Classement CNIJ : 19 01 03 02

C

La société demande à la Cour :

1°/d'annuler le jugement n° 94-1787 en date du 31 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur les sociétés pour 1988 et 1989

;

2°/ d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

3°/ de lui allouer 20.000 F au titre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 juillet 1999 sous le n° 99MA01446, présentée pour la société APLUS INFORMATIQUE, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;

Classement CNIJ : 19 01 03 02

C

La société demande à la Cour :

1°/d'annuler le jugement n° 94-1787 en date du 31 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur les sociétés pour 1988 et 1989 ;

2°/ d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

3°/ de lui allouer 20.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que la procédure devant le tribunal administratif est irrégulière faute pour le jugement d'avoir été lu en audience publique ; que ce jugement est entaché d'une omission à statuer ; qu'en effet les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré du fait que les résultats des investigations des agents du ministère de la recherche et des technologies ne lui avaient pas été communiquées ; que la procédure d'imposition est irrégulière ; qu'en effet le contrôle effectué par les agents susdits constituait un début de vérification entamé avant l'envoi de l'avis requis ; que l'absence de notification du rapport des agents du ministère de la recherche et des technologies constitue une atteinte aux droits de la défense ; qu'elle n'a pas été informée de l'utilisation de ce rapport comme elle aurait dû l'être ; que l'intervention d'un agent de la brigade de vérification des comptabilités informatisées (BVCI) était irrégulière ; que la notification de redressement est insuffisamment motivée ; qu'en effet elle ne fait plus allusion qu'au produit TRAPLUS-PARC alors que le redressement a sa source dans une appréciation où entrent en compte les produits DISPLUS, CIMPLUS et TRAPLUS-M ; que la vérification a bien entraîné des traitements informatiques et que les formalités prévues par les articles L.57 et L.47 A du livre des procédures fiscales en pareil cas auraient dû être accomplies ; que sur ce point le tribunal administratif a entaché sa réponse de contradiction de motifs ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 10 mars 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le jugement a bien été lu en audience publique ainsi qu'en attestent les mentions qui y sont portées ; que le contrôle effectué par les agents du ministère de la recherche et des technologies sur le fondement de l'article 45 du livre des procédures fiscales constitue une procédure autonome et non un début de vérification de comptabilité ; que la société contribuable a eu régulièrement connaissance des résultats de ce contrôle ; que l'intervention d'un agent de la BVCI n'était en rien irrégulière ; que la notification de redressement est convenablement motivée ; que les produits qu'elle n'a pas mentionnés ne sont que des dérivés du produit TRAPLUS-PARC et qu'il était inutile à la compréhension du redressement de les citer expressément ;

Vu le mémoire enregistré le 24 décembre 2003, présenté pour la société APLUS INFORMATIQUE ; elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2004 :

- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur la procédure devant le tribunal administratif :

Considérant que les mentions du jugement attaqué selon lesquelles il a été lu en audience publique le 31 mai 1999 font foi jusqu'à preuve contraire ; que cette preuve n'est pas apportée ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.45 B du livre des procédures fiscales : La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de redressement, être vérifiée par les agents du ministère de la recherche et de la technologie. ; et qu'aux termes de l'article R.45 B-1 de ce même code : La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article L.45 B peut être vérifiée, soit par des agents dûment mandatés par le directeur de la technologie, soit par des délégués régionaux à la recherche et à la technologie ou par des agents dûment mandatés par ces derniers. A cet effet, ils peuvent se rendre dans les entreprises après envoi d'un avis de visite pour, notamment : a) Prendre connaissance de la déclaration spéciale si elle ne leur a pas été communiquée précédemment ; b) Consulter les documents comptables prévus par les articles L.123-12 à L.123-28 du code de commerce, ainsi que tous les documents annexes ou justificatifs, en vue de s'assurer de la réalité des dépenses affectées à la recherche ; c) Consulter tous les documents techniques, effectuer toutes constatations matérielles, procéder à des vérifications techniques, en vue de s'assurer de la réalité de l'activité de recherche à laquelle les dépenses ont été affectées. Les résultats de ce contrôle sont notifiés à l'entreprise et sont communiqués à l'administration des impôts.

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées des articles L.45 B et R.45 B-1 du livre des procédures fiscales, les résultats du contrôle ainsi prévu doivent être également portés à la connaissance de l'administration et du contribuable avant la fin de la procédure de redressement ; qu'en l'espèce le rapport établi dans ce cadre a été mentionné une première fois dans un avis notifié le 6 juillet 1990, puis ses conclusions ont été intégralement reprises dans la notification de redressement en date du 20 décembre 1990 ; que par suite, les obligations faites au service par les dispositions susdites ont été respectées ; que, dès lors, le contribuable n'est pas fondé à se plaindre de ce que les premiers juges, qui contrairement à ce qu'il allègue ont bien statué sur ce point, ont écarté ce moyen ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L.45 B et R.45 B-1 du livre des procédures fiscales que le contrôle de la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour le crédit d'impôt mentionné à l'article L.45 B constitue une procédure spécifique distincte de celle de droit commun prévue par l'article L.47 de ce même code ; que, par conséquent l'engagement d'opération sur ce premier fondement ne constitue pas, en principe un début de vérification au sens des dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales ; qu'il ne peut en aller autrement que dans le cas où les agents chargés de la vérification de la réalité de l'affectation à la recherche de dépenses prises en compte pour déterminer un crédit d'impôt excéderaient le cadre de cette mission et entameraient, en fait, une analyse critique de la comptabilité d'un contribuable ; qu'en l'espèce, un tel détournement de procédure n'est ni établi, ni même d'ailleurs sérieusement allégué ; que par suite le moyen tiré de ce que l'intervention des agents du ministère de la recherche et de la technologie sur le fondement des dispositions des articles L.45 B et R.45 B-1 du livre des procédures fiscales aurait constitué un début de vérification doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents de l'administration fiscale peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable. Celui-ci peut demander à effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à ce contrôle. Ces copies seront produites sur un support informatique fourni par l'entreprise, répondant à des normes fixées par arrêté. Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées. Les copies des documents transmis à l'administration ne doivent pas être reproduites par cette dernière et doivent être restituées au contribuable avant la mise en recouvrement. ;

Considérant qu'aucun élément de l'instruction ne vient établir que la vérification de comptabilité de la société requérante se soit déroulée par le biais de traitements informatiques réalisés soit sur le matériel du contribuable, soit sur celui de l'administration avec des copies fournies par le contribuable ; que la seule présence d'un agent de la brigade de vérification des comptabilités informatiques ne saurait constituer une preuve de ce fait expressément contestée par le service ainsi que l'ont affirmé à bon droit les premiers juges ; que, par suite les opérations de vérifications en litige se sont déroulées en dehors du champ d'application des dispositions de l'article L.47 A du livre des procédures fiscales ; que dès lors, les moyens fondés sur leurs éventuelles violations sont inopérants ;

Considérant que le fait que le vérificateur se soit fait assister par un autre agent des services fiscaux lors de la vérification en litige, sans que ce dernier soit mentionné sur l'avis de vérification ni la notification de redressement est sans influence sur la régularité du contrôle ;

Considérant que les notifications de redressement en litige reprenaient intégralement les conclusions du rapport dressé par les agents du ministère de la recherche et de la technologie, rapport qui indiquait pourquoi le service estimait que la création du logiciel TRAPLUS-PARC ne constituait pas le résultat d'une recherche justifiant que les crédits employés pour ce travail soient considérés comme affectés à la recherche au sens des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts ; que si ladite notification ne mentionne pas toutes les variantes et appellations commerciales de ce logiciel, le produit en cause n'en est pas moins clairement identifié ; que, par suite la société contribuable était mise à même d'engager utilement un débat contradictoire avec le service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL APLUS INFORMATIQUE, qui n'apporte aucun élément tendant à établir, au fond, qu'elle s'est livrée à des recherches dont la nature justifierait le crédit d'impôt en litige, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL APLUS INFORMATIQUE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL APLUS INFORMATIQUE, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 13 janvier 2004, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean DUBOIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

6

N° 99MA01446


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01446
Date de la décision : 27/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : PALOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-27;99ma01446 ?
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