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27/01/2004 | FRANCE | N°99MA00527

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 27 janvier 2004, 99MA00527


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 24 mars 1999, sous le n° 99MA00527, présentée pour M. Edouard X, demeurant ...), par Me Izard HAWADIER, avocat au barreau de Draguigan contre le jugement du Tribunal administratif de Nice n° 93-185 du 9 novembre 1998 rejetant sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par France Télécom sur sa demande de remboursement de la somme de 74.551, 46 F du 27 juillet 1992 et le condamnant à payer à France Télécom la somme de 114.551, 46 F ;

M. X demande à l

a Cour :

Classement CNIJ : 39-05-01

C

1°/ d'annuler le jugement du...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 24 mars 1999, sous le n° 99MA00527, présentée pour M. Edouard X, demeurant ...), par Me Izard HAWADIER, avocat au barreau de Draguigan contre le jugement du Tribunal administratif de Nice n° 93-185 du 9 novembre 1998 rejetant sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par France Télécom sur sa demande de remboursement de la somme de 74.551, 46 F du 27 juillet 1992 et le condamnant à payer à France Télécom la somme de 114.551, 46 F ;

M. X demande à la Cour :

Classement CNIJ : 39-05-01

C

1°/ d'annuler le jugement du 9 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par France Télécom sur sa demande de remboursement de la somme de 74.551, 46 F formée le 27 juillet 1992 et l'a condamné à payer à France Télécom la somme de 114.551, 46 F ;

2°/ de condamner France Télécom à lui payer la somme de 74.551, 46 F ;

3°/ de rejeter les conclusions reconventionnelles de France Télécom tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 114.551, 46 F ;

4°/ de condamner France Télécom à lui verser la somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient :

- que le préjudice de France Télécom a seulement été fixé à 40.000 F par un jugement pénal définitif, que la société France Télécom ne pouvait donc déduire un trop perçu de 114.551, 46 F à titre de solde débiteur du marché 88 J5 166 ; que le marché 88 J5 824 n'a pas été soldé ; que sur le montant total dû à l'entreprise de 286.985, 26 F, M. X n'a perçu que deux sommes de 17.790 F et 154.643, 80 F ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 24 août 1999, présenté pour la Société Anonyme France Télécom, dont le siège social est sis 6, place d'Alleray à Paris (75015), représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité en sa direction juridique sise 134, avenue de Hambourg à Marseille (13008), par Me Marie DIEGHI PERETTI, avocat ;

La société anonyme France Télécom demande à la Cour de rejeter la requête ;

Elle soutient que les dommages et intérêts perçus du fait de l'action pénale ne sauraient être assimilés à la compensation dénoncée par les demandeurs et que France Télécom est bien créancière de la somme de 114.551, 46 F, comme en témoignent les décomptes qu'elle a produits ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 :

- le rapport de M. FIRMIN, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que France Télécom a passé deux marchés de travaux à exécution successive avec M. X relatifs à la plantation de poteaux pour ligne d'abonnés sur le territoire sud du centre de construction des lignes de Toulon ; que le premier marché n° 88 J5 166 du 17 juin 1988 fut passé pour un montant de 398.496 F et le second, le n° 88 J5 284 du 7 octobre 1988 pour 355.800 F ; qu'à la suite d'une procédure correctionnelle concernant du vol de matériel appartenant à l'opérateur historique impliquant M. X, ainsi que d'autres prévenus, en particulier le contrôleur de France Télécom pour l'exécution desdits travaux, le requérant fut reconnu, par un jugement du 31 décembre 1991 du Tribunal de grande instance de Toulon en formation correctionnelle, avoir établi des factures ne correspondant à aucune prestation, avoir commis les délits de faux en écriture ainsi que complicité pour faux et usage de faux ; que les prévenus, dont M. X, furent condamnés à payer solidairement la somme de 40.000 F à France Télécom au titre des divers préjudices subis ; qu'à la suite d'une vérification des deux marchés passés avec M. X, ordonnée par France Télécom, cette dernière a estimé avoir payé 114.551, 46 F en trop par rapport aux prestations réalisées ; que cette somme devant faire l'objet d'une compensation sur le marché n° 88 J5 284 elle a émis à cet effet un ordre de reversement le 20 août 1989 ; que le 27 juillet 1992, M. X a mis en demeure France Télécom de lui payer la somme de 74.551, 46 F qui correspond à la différence entre la somme de 114.551, 46 FF et celle de 40.000 F qu'il a été condamné à payer par le tribunal correctionnel ; qu'à la suite du refus implicite né du silence gardé par l'opérateur historique sur cette réclamation, il s'est pourvu devant le Tribunal administratif de Nice ;

Considérant que les premiers juges ont rejeté la requête de M. X au motif qu'aucune compensation n'avait été effectuée entre les deux marchés et que la somme de 40.000 F à laquelle il a été condamné par une juridiction pénale ne pouvait utilement venir en déduction des sommes trop perçues et l'ont par ailleurs condamné, à la suite de la demande reconventionnelle de France Télécom, à payer à cette dernière la somme de 114.551, 46 F au titre du solde débiteur du marché n° 88 J5 166 ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Considérant que les prévenus de l'instance correctionnelle précitée, dont fait partie le requérant, ont solidairement été condamnés à payer à France Télécom la somme de 40.000 F au titre des préjudices directs et indirects subis par celle-ci, ainsi que de l'atteinte à son image de marque ; que cette condamnation par le juge pénal ne concerne que l'instance pénale et ne pourrait en aucun cas s'imputer sur les demandes de réparation de dommages présentées devant une juridiction administrative ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle ne porte pas sur les mêmes chefs de préjudice ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à la condamnation de France Télécom à lui rembourser la somme de 74.551, 46 F ;

Considérant que, pour s'assurer du remboursement de la somme de 114.551, 46 F que France Télécom estime, comme il a été dit ci-dessus, lui être due par M. X, la société anonyme a émis à l'encontre de celui-ci, le 20 août 1989, un ordre de reversement de ce montant ; que, ce reversement n'ayant pas abouti, par conclusions reconventionnelles présentées devant le Tribunal administratif de Nice France Télécom a demandé la condamnation de M. X à lui payer ladite somme ; que le jugement attaqué a fait droit à cette demande ;

Considérant que si les personnes publiques ont le choix, en matière contractuelle, de constater elles-mêmes leur créance et de se délivrer un titre exécutoire ou bien de s'adresser au juge pour les mêmes fins, elles ne peuvent, toutefois, recourir au juge lorsqu'elles ont décidé, avant de le saisir, de faire usage du privilège du préalable qui leur appartient ; que, dans un tel cas, la décision attendue du juge aurait les mêmes effets que le titre émis antérieurement ; que, par suite, la demande, qui n'a pas d'objet, n'est pas recevable ;

Considérant que la demande reconventionnelle présentée par France Télécom après l'émission d'un titre exécutoire était sans objet et, dès lors, irrecevable ; que M. X est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, les premiers juges l'ont condamné à payer la somme de 114.551, 46 F à la société anonyme France Télécom ; qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris sur ce point ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. X et la société anonyme France Télécom tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Nice du 9 novembre 1998 est annulé.

Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par France Télécom devant le Tribunal administratif de Nice tendant à la condamnation de M. X à lui payer la somme de 114.551, 46 F sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la société anonyme France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 décembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. FIRMIN, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean-Pierre FIRMIN

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

6

N° 99MA00527


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00527
Date de la décision : 27/01/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. FIRMIN
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : HAWADIER IZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-27;99ma00527 ?
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