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27/01/2004 | FRANCE | N°00MA02873

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 27 janvier 2004, 00MA02873


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 décembre 2000 sous le n° 00MA02873, présentée par M. Jean X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9703711 en date du 24 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations de taxe locale d'équipement, de taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et de taxe des espaces naturels sensibles qui lui sont réclamées au titre d

e l'année 1996

2°/ de lui accorder ladite décharge ;

Classement CNIJ : 19...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 décembre 2000 sous le n° 00MA02873, présentée par M. Jean X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9703711 en date du 24 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations de taxe locale d'équipement, de taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et de taxe des espaces naturels sensibles qui lui sont réclamées au titre de l'année 1996

2°/ de lui accorder ladite décharge ;

Classement CNIJ : 19-03-05-02

C

Le requérant soutient :

- que le local acquis était aménageable et son aménagement n'entraînait aucune création de surface hors oeuvre nette puisqu'elle existait matériellement et juridiquement. Les locaux comportaient des réserves aménageables pouvant être aménagées sans autorisation et devant être réservées à l'habitation ;

- que le tribunal a délibérément ignoré ce moyen essentiel du mémoire ;

- la poursuite engagée contre lui se fonde exclusivement sur une erreur de fait et de droit puisqu'elle avance la création de surfaces nouvelles par fermeture de locaux existants alors qu'aucune surface n'a été créée et pas davantage de passage d'une surface brute à une surface hors oeuvre nette ;

- vouloir lui imputer la création de la surface serait vouloir sanctionner deux fois le même fait, ce qu'interdit le principe non bis in idem ;

- s'agissant de la prescription et du droit de reprise de l'administration fiscale, la taxe locale d'équipement était due à partir de l'infraction initiale en 1976 par le promoteur et ne peut être mise à sa charge ;

- la taxe locale d'équipement doit être prescrite comme un impôt local ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 7 août 2003, par lequel le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer conclut au rejet de la requête par les motifs que :

- il ressort des pièces du dossier que les travaux entrepris par M. X sans autorisation ont eu pour effet de créer de la surface hors oeuvre nette, dès lors que le lot en cause était initialement un immeuble parking non pris en compte pour le calcul de la surface hors oeuvre nette (SHON) transformé par le requérant en locaux d'habitation ;

- le délai de prescription de dix ans n'était pas en l'espèce expiré ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré au greffe le 21 août 2003, par lequel M. X maintient ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré au greffe le 22 décembre 2003 par lequel M. X maintient ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2004 :

- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de la lecture du jugement attaqué que les premiers juges ont expressément écarté le moyen tiré de ce que le lot n° 68 que M. X avait acquis en 1990 avait été qualifié de réserves aménageables ; que par suite le moyen de M. X tiré de ce qu'ils auraient omis de statuer sur ce point ne peut être que rejeté comme manquant en fait ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant que pour demander l'annulation du jugement en date du 24 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe locale d'équipement, de taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et de taxe des espaces naturels sensibles qui lui ont été réclamées au titre de l'année 1996 à la suite d'un procès verbal d'infraction constatant la création, sans permis de construire, d'une surface hors oeuvre nette d'environ 280 mètres carrés par transformation d'un local dans un ensemble immobilier sis Chemin du Lintier à Vallauris, M. X fait valoir, comme en première instance et sans critiquer le raisonnement adopté par les premiers juges, que le lot n°68 était qualifié à l'origine de réserves aménageables, que les travaux d'aménagement intérieur qu'il a effectués n'ont pas changé la destination de l'immeuble et n'ont pas créé de surface hors oeuvre nette de telle sorte qu'ils ne nécessitaient pas de permis de construire et n'étaient pas passibles de la taxe locale d'équipement, que la surface hors oeuvre nette générant ladite taxe a été créée au moment de la construction de l'immeuble en 1976 et que les poursuites en vue de sa perception sont prescrites depuis 1980 et que l'Etat n'aurait pas dû mettre en vente des immeubles comportant des espaces aménagés en infraction avec les règles de l'urbanisme ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter sa requête par adoption des motifs des premiers juges ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 13 janvier 2004, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

4

N° 00MA02873


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02873
Date de la décision : 27/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-27;00ma02873 ?
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