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27/01/2004 | FRANCE | N°00MA00076

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 27 janvier 2004, 00MA00076


Vu l'ordonnance, en date du 2 décembre 1999, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 janvier 2000, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à ladite Cour la requête présentée pour Me TADDEI ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 28 septembre 1999 sous le n° 99LY02598, présentée pour Me TADDEI agissant en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Baticas, demeurant ..., par la S.C.P. d'avocats STIFANI - FENOUD ;

Classement CNIJ : 39-05-03r>
C

Me TADDEI demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du ...

Vu l'ordonnance, en date du 2 décembre 1999, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 janvier 2000, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à ladite Cour la requête présentée pour Me TADDEI ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 28 septembre 1999 sous le n° 99LY02598, présentée pour Me TADDEI agissant en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Baticas, demeurant ..., par la S.C.P. d'avocats STIFANI - FENOUD ;

Classement CNIJ : 39-05-03

C

Me TADDEI demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 29 juin 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a, d'une part, rejeté sa requête qui tendait à la condamnation de la commune de Saint André à lui payer une provision de 39.079, 94 euros, afférente au règlement définitif de travaux effectués par la S.A.R.L. Baticas dans le cadre d'un marché passé avec ladite commune et, d'autre part, l'a condamné à verser à la commune précitée une somme de 762, 25 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°/ de condamner la commune de Saint André à lui payer, ès qualité, la somme de 31.135, 64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 1994, date de dépôt de sa demande ;

3°) d'ordonner le remboursement des frais exposés à hauteur de 3.811, 23 euros ;

Il soutient :

- que la commune devait produire ses prétendues créances au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. Baticas, en application de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;

- que, faute d'y avoir procédé, lesdites créances ont été définitivement éteintes en vertu de l'article 53 de la même loi ;

- qu'ainsi la créance de la S.A.R.L. Baticas ne peut plus être réduite ni compensée ;

- que la décision du tribunal viole l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 qui interdit à un créancier de réclamer sa créance au débiteur, fut-ce par voie de réduction ou de compensation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 5 avril 2000, présenté pour la commune de Saint André, représentée par son maire, par Me Jean-Charles X..., avocat ;

La commune de Saint André demande à la Cour, d'une part, de rejeter la requête, et, d'autre part, de condamner Me TADDEI à lui verser la somme de 3.048, 98 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient :

- que la requête étant tardive est irrecevable ;

- qu'il est possible d'opérer une compensation entre les créances et les dettes nées de l'exécution du marché nonobstant la circonstance alléguée que les créances de l'entrepreneur appartiendraient à la masse des créanciers ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 11 mai 2000, présenté pour Me TADDEI, celui-ci conclut aux mêmes fins que la requête susvisée par les mêmes moyens ; il soutient en outre que le mémoire de la commune est irrecevable ; que la requête n'est pas tardive ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 19 décembre 2000, présenté pour la commune de Saint André, la commune persiste dans ses écritures ; elle soutient en outre que le décompte général du marché, devenu définitif faute d'avoir été contesté en temps utile, intégrait les pénalités litigieuses qui ne sont, dès lors, plus contestables ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 2 janvier 2001, présenté pour Me TADDEI ; celui-ci persiste dans ses écritures ; il soutient en outre que la commune n'a pas respecté la procédure particulière de constitution du décompte des travaux du marché ; que le marché n'a fait l'objet ni d'une réception, ni d'un décompte qui lui ait été adressé ; que la commune ne démontre pas que le décompte général et définitif dont elle se prévaut ait été dûment adressé à l'entreprise ou à son liquidateur ; que ledit décompte ne comporte aucune pénalité de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 :

- le rapport de M. FIRMIN, premier conseiller ;

- les observations de Me Y... substituant Me X... pour la commune de Saint André ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que la S.A.R.L. Baticas, aux droits de laquelle vient Me TADDEI en sa qualité de mandataire liquidateur, a réalisé des travaux de construction d'une caserne de gendarmerie pour un montant TTC de 599.671, 18 euros en vertu d'un marché passé le 3 mai 1990 avec la commune de Saint André ; que la S.A.R.L. Baticas ayant été mise en liquidation judiciaire par un jugement du Tribunal de commerce de Nice en date du 28 février 1992, Me TADDEI a, par requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nice le 13 janvier 1994, demandé la condamnation de la commune de Saint André à lui payer la somme de 39.079, 03 euros qu'il considère lui être due au titre du solde du marché précité ; que le Tribunal administratif de Nice ayant, par jugement du 29 juin 1999, rejeté cette demande, Me TADDEI fait appel dudit jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :

Considérant que pour critiquer le jugement précité Me TADDEI se borne à soutenir, d'une part, que les premiers juges ont méconnu les dispositions impératives de la loi susvisée du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises et, d'autre part, que, faute de lui avoir été notifié, le décompte général du marché ne saurait avoir acquis de caractère définitif et enfin, que les pénalités de retard ne sont pas incluses dans le décompte dont se prévaut la commune ;

Considérant, en premier lieu, qu'après avoir constaté que le marché dont était titulaire la S.A.R.L. Baticas n'avait fait l'objet ni d'une réception ni d'un décompte adressé à l'entreprise prestataire, nonobstant la circonstance que celle-ci avait établi le 18 novembre 1991 un projet de décompte, les premiers juges ont écarté le moyen tiré par la commune de Saint André du caractère définitif du décompte général établi le 15 mars 1993, à bon droit d'ailleurs, puisqu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait été notifié à l'entreprise ; qu'il suit de là, d'une part, que la S.A.R.L. Baticas ne saurait exciper d'une erreur commise par les premiers juges sur ce point, et que, d'autre part, cette société ne peut se prévaloir de ce que ce décompte ne comporterait pas de mentions de pénalités de retard ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde détermine les droits et obligations définitifs des parties ; qu'il y a lieu de fixer le solde en tenant compte de tous les éléments actifs et passifs résultant d'obligations ayant une existence certaine et comprenant tant au profit de l'entreprise, la rémunération de ses travaux, qu'à sa charge, les sommes que le maître d'ouvrage est fondé à lui réclamer au titre de ses obligations contractuelles ; que la mise en redressement ou en liquidation judiciaire de l'entreprise est sans influence sur l'application de ces règles ; qu'en l'absence de décompte général devenu définitif, il appartenait au Tribunal administratif de Nice de statuer, comme il l'a fait, sur les réclamations pécuniaires présentées par chacune des parties afin de déterminer si, et, le cas échéant, dans quelle mesure, Me TADDEI était fondé à se prévaloir d'une créance résultant du marché passé entre la S.A.R.L. Baticas et la commune de Saint André ;

Considérant qu'en appel Me TADDEI ne conteste ni le bien fondé ni le montant des sommes mises à son passif par le tribunal au titre des travaux non exécutés, des reprises de malfaçons et des pénalités de retard mais se borne à en contester l'exigibilité et la possibilité qu'elles viennent en compensation des sommes dues au titre des travaux réalisés ;

Considérant que les dispositions des articles 47 à 53 de la loi susvisée du 25 janvier 1985 d'où résultent d'une part, le principe de la suspension ou de l'interdiction de toute action en justice de la part de tous les créanciers à compter du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, d'autre part, l'obligation qui s'impose aux personnes publiques comme à tous les autres créanciers, de déclarer leurs créances dans les conditions et délais fixés, ne comportent pas de dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires ; qu'il en résulte que si est réservée à l'autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement, puis de liquidation judiciaire, il appartient au juge administratif, s'agissant des créances contractuelles qui par leur nature relèvent de sa compétence, de fixer le montant des sommes qui sont dues à ce titre à l'une et l'autre partie, et de prononcer une éventuelle condamnation à l'encontre du cocontractant de l'administration, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de cette créance ; qu'il résulte de ce qui précède que Me TADDEI ès qualité de mandataire liquidateur de la société S.A.R.L. Baticas n'est pas fondé à soutenir qu'en estimant que les sommes représentant les coûts engendrés par les malfaçons et les pénalités pour retard d'exécution devaient être déduites du solde dû à la société, bien qu'elle fût en état de liquidation judiciaire, et en constatant après prise en compte de ces éléments, que la commune ne lui était plus redevable d'aucune somme, les premiers juges auraient méconnu les dispositions ci-dessus mentionnées de la loi du 25 janvier 1985 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions susmentionnées de Me TADDEI doivent dès lors être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Saint André ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Me TADDEI ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Baticas est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint André tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me TADDEI, à la commune de Saint André et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 décembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M.FIRMIN , premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean-Pierre FIRMIN

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

6

N° 00MA00076


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00076
Date de la décision : 27/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. FIRMIN
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : SCP STIFANI FENOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-27;00ma00076 ?
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