Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 janvier 2004 sous le n° 04MA00007, présentée pour X... Pierrette X, demeurant ...), par Me Marc Y... avocat ;
X... Pierrette X demande au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille :
1) d'ordonner la suspension du jugement n° 99-1456 en date du 27 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été imparties au titre de l'année 1994 ;
2) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Classement CNIJ : 54-03-01-02
C+
X... Pierrette X soutient notamment que l'urgence justifie cette suspension et qu'il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision administrative en cause ;
Vu l'arrêté en date du 1er septembre 2003 par lequel président de la Cour a, notamment, désigné M. Jean-Pierre DARRIEUTORT, président de chambre, pour juger les référés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n°2000-1115 du 22 novembre 2000, publié au journal officiel du 23 novembre pris pour l'application de la loi n°2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives et modifiant le code de justice administrative ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative issu de la loi du 30 juin 2000 : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision... et qu'aux termes de l'article L.522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ; qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 22 novembre 2000, publié au journal officiel du 23 novembre : Les dispositions antérieures à celles de la loi du 30 juin susvisée et à celles du présent décret demeurent seules applicables aux demandes de suspension ou de sursis à exécution se rapportant à des litiges ayant fait l'objet d'une requête enregistrée au greffe d'une juridiction administrative avant la publication du présent décret ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de X... Pierrette X a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille antérieurement à la publication du décret susvisé du 22 novembre 2000 ; que, par suite, les dispositions de
l'article L.521-1 du code de justice administrative sont inapplicables à la demande de suspension formée par la requérante devant la Cour ; que, dès lors, cette demande est irrecevable et peut être rejetée par application des dispositions de l'article L.522-3 du code susvisé ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de X... Pierrette X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à X... Pierrette X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Fait à Marseille le 21 janvier 2004
Le Juge des référés
Signé : Jean-Pierre DARRIEUTORT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, et à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 04MA00007