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20/01/2004 | FRANCE | N°03MA01068

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 20 janvier 2004, 03MA01068


Vu, 1°enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 28 mai 2003, sous le n° 03MA01068, la requête présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE COUDOUX-VENTABREN-VELAUX, légalement représenté par son président en exercice, domicilié es qualité ..., par la SCP d'avocats X... ;

Le syndicat demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 18 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, sur déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, la délibération en date du 17 mai 2002 autorisant le présid

ent du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE COUDOUX-VENTABREN-VELAUX à obten...

Vu, 1°enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 28 mai 2003, sous le n° 03MA01068, la requête présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE COUDOUX-VENTABREN-VELAUX, légalement représenté par son président en exercice, domicilié es qualité ..., par la SCP d'avocats X... ;

Le syndicat demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 18 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, sur déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, la délibération en date du 17 mai 2002 autorisant le président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE COUDOUX-VENTABREN-VELAUX à obtenir l'accord de la société OMNIUM de traitement et de valorisation pour une nouvelle signature du marché en vue de l'extension de la station d'épuration de Coudoux et à signer ledit marché avec cette société ;

Classement CNIJ : 39-02-02-03

54-03-03-02-01

C

2°/ de rejeter le déféré préfectoral ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser 763 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Le syndicat soutient :

- que la délibération litigieuse en date du 17 mai 2002 a eu pour objet, non de donner un caractère exécutoire avec effet rétroactif à la délibération du 27 juillet 2001, mais d'autoriser le président à signer un contrat qui a le caractère d'un nouveau marché ;

- que c'est à tort que le jugement attaqué relève que les irrégularités de forme révélées lors de la réunion du 22 mai 2001 n'ont pas été contestées alors que le syndicat y a répondu ;

- que les griefs invoqués à l'encontre de la procédure d'appel d'offres restreint sont inopérants puisque c'est une procédure d'appel d'offres ouvert qui a été mise en place et en tout état de cause infondés ;

- que l'analyse des offres n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que l'offre de la Société OTV comportait une offre de base ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 26 septembre 2003, le mémoire en défense présenté par le préfet des BOUCHES-DU-RHONE ;

Le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir qu'au vu des différents jugements et ordonnances du tribunal administratif la requête apparaît infondée ;

Vu, 2°) enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 18 avril 2003, sous le n° 03MA00744, la requête présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE COUDOUX-VENTABREN-VELAUX, légalement représenté par son président en exercice, domicilié es qualité ..., par la SCP d'avocats X... ;

Le syndicat demande à la cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 31 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a suspendu, sur déféré du préfet des BOUCHES-DU-RHONE, le marché en vue de l'extension de la station d'épuration de Coudoux ayant fait l'objet d'un acte d'engagement en date du 10 juillet 2002 ;

2°/ de rejeter le déféré préfectoral ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Le syndicat soutient :

- que l'ordonnance est irrégulière dès lors que le tribunal administratif a requalifié la demande de suspension de la délibération du 17 mai 2002 telle qu'exposée par le préfet en une demande de suspension du marché lui-même ;

- que, en tout état de cause, la délibération du 17 mai 2002 ayant été jugée par la cour régulière, le marché notifié le 25 juillet 2002 en exécution de cette délibération pouvait recevoir application ;

- que la délibération litigieuse en date du 17 mai 2002 a en effet eu pour objet, non de donner un caractère exécutoire avec effet rétroactif à la délibération du 27 juillet 2001, mais d'autoriser le président à signer un contrat qui a le caractère d'un nouveau marché ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré le 22 septembre 203, le mémoire en défense présenté par le préfet des BOUCHES-DU-RHONE ;

Le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir les mêmes moyens que ceux développés que ceux de sa demande de 1ère instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2003 :

- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;

- les observations de Me X... pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE COUDOUX-VENTABREN-VELAUX ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes n° 03MA00744 et 03MA01068 sont relatives au même marché ; que par suite il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur la requête n°03MA01068 :

Considérant que dans son déféré tendant à l'annulation de la délibération en date du 17 mai 2002 autorisant le président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE COUDOUX-VENTABREN-VELAUX à obtenir l'accord de la société OMNIUM de traitement et de valorisation pour une nouvelle signature du marché en vue de l'extension de la station d'épuration de Coudoux et à signer ledit marché avec cette société, le préfet des BOUCHES-DU-RHONE rappelait que le tribunal administratif avait prononcé la suspension du marché litigieux par une ordonnance en date du 24 avril 2002 au motif que la délibération en date du 27 juillet 2001 autorisant le président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE COUDOUX-VENTABREN-VELAUX à signer le marché n'avait pas été transmise aux services préfectoraux et n'était donc pas exécutoire le jour de la signature du contrat, le 9 octobre 2001, et ajoutait que une telle délibération n'est pas de nature à lever les irrégularités constatées sur le marché déféré. Ces illégalités intrinsèques subsistent et doivent donner lieu à une nouvelle procédure d'appel d'offres. ;

Considérant que le jugement litigieux a annulé la délibération susmentionnée en date du 17 mai 2002 par des motifs tirés du caractère irrégulier de la procédure préalable à la passation du marché en cause ; que, pour ce faire, il a jugé qu'il n'était pas contesté par le syndicat intercommunal que le président de la commission d'appel d'offres n'était ni présent, ni représenté lors de la réunion de la commission le 22 mai 2001 autorisant le lancement de la procédure d'appel d'offres ouvert en raison du caractère infructueux de la procédure d'appel d'offres restreint engagée précédemment, et qu'il n'était pas davantage contesté qu'alors que la réunion constatant le caractère infructueux de l'appel d'offres s'est tenue le 22 mai 2001 à 17 heures, la réunion au cours de laquelle a été prise la délibération du conseil d'administration du syndicat autorisant le président du syndicat à lancer une procédure d'appel d'offres ouvert s'est tenue le 22 mai 2001 à 9 heures ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, comme il le soutient en appel, le syndicat intercommunal avait contesté devant le tribunal administratif les points dont le jugement affirme, pour les retenir au soutien du caractère irrégulier de la procédure de passation du marché, qu'ils n'ont pas été contestés ; que par suite le motif retenu par le tribunal administratif est entaché d'erreur de droit et que le syndicat est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler la délibération litigieuse ;

Considérant par ailleurs que le syndicat soutient sans être contredit que l'inversion de la chronologie des deux réunions ci-dessus mentionnées résulte d'une erreur matérielle ; que, s'agissant de la présence du président du syndicat à la réunion de la commission le 22 mai 2001 autorisant le lancement de la procédure d'appel d'offres ouvert suite au caractère infructueux de la procédure d'appel d'offres restreint engagée précédemment, le président a produit une attestation sur l'honneur de sa présence ; que si le procès-verbal de la commission n'est pas signé par le président, en revanche il ressort de son contenu, et notamment de la mention de plusieurs remarques émises par lui, qu'il était effectivement présent ; qu'au surplus ce point, qui n'avait pas été soulevé par le préfet dans sa requête introductive d'instance, n'est pas contesté en appel ; que par suite le motif retenu par le tribunal administratif est également entaché d'erreur de fait ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le préfet tant en première instance qu'en appel ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le préfet se bornait à soulever le moyen tiré de ce que la nouvelle délibération n'était pas de nature à lever les irrégularités constatées sur le marché déféré ; que compte tenu du rappel des faits précédant ce moyen, il ne peut être regardé que comme tiré de ce que cette nouvelle délibération ne pouvait rétroactivement régulariser le caractère non exécutoire de la précédente délibération du 27 juillet 2001 ;

Considérant que par la délibération litigieuse en date du 17 mai 2002, le syndicat a, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, autorisé son président à obtenir l'accord de la société OMNIUM de traitement et de valorisation (OTV) pour une nouvelle signature du contrat et à signer le contrat avec ladite société ; qu'après transmission de ladite délibération aux services préfectoraux, l'accord de la société OTV a été obtenu le 17 juin 2002, l'acte d'engagement signé le 10 juillet 2002, notifié le 25 juillet 2002 et le premier ordre de service notifié le 29 juillet 2002 ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles 254, 279 et 298 du code des marchés publics que la procédure d'appel d'offres aboutissant au choix par la commission d'appel d'offres d'une entreprise et la signature de l'acte d'engagement par l'autorité compétente constituent des phases distinctes de la procédure globale de passation d'un marché public et qu'aucune disposition dudit code n'impose de délai entre le choix de la commission d'appel d'offres et la signature du marché ; que, d'autre part, il n'est pas contesté que la délibération litigieuse en date du 17 mai 2002 a eu pour objet, à la suite de la procédure d'appel d'offres qui s'est déroulée durant le premier semestre de l'année 2001, non de donner un caractère exécutoire avec effet rétroactif à la délibération du 27 juillet 2001, mais d'autoriser le président à signer un contrat qui a le caractère d'un nouveau marché ; qu'une telle délibération n'est pas entachée d'illégalité dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que ce marché aurait reçu un commencement d'exécution à la date de sa signature ; que par ailleurs, s'agissant d'un nouveau marché, le moyen tiré de ce que la délibération litigieuse ne pouvait effacer les irrégularités invoquées à l'encontre du marché initial est en tout état de cause inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE COUDOUX-VENTABREN-VELAUX est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a fait droit au déféré préfectoral et annulé la délibération du 17 mai 2002 ;

Sur la requête n°03MA744 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant le tribunal administratif a suspendu le marché litigieux au motif que le moyen tiré de ce que ce marché avait été conclu sur la base d'une délibération irrégulière paraissait propre à créer un doute sérieux sur la légalité dudit marché ;

Considérant, que par le présent arrêt, la cour annule le jugement du tribunal administratif de Marseille qui a annulé la délibération litigieuse du 17 mai 2002 et rejette le déféré préfectoral tendant à son annulation ; que, par suite, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE COUDOUX-VENTABREN-VELAUX est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée ne pouvait retenir un tel moyen pour suspendre le marché dont s'agit ;

Sur les conclusions du syndicat tendant à l'application de l'article L761-1 du code de justice administrative

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat, ministre de l'Intérieur, à verser au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE COUDOUX-VENTABREN-VELAUX, au titre des deux instances jointes, la somme de 1000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 18 mars 2003 est annulé et le déféré du préfet des Bouches-du-Rhône est rejeté.

Article 2 : L'ordonnance du tribunal administratif de Marseille en date du 31 mars 2003 est annulée et le déféré du préfet des BOUCHES-DU-RHONE est rejeté.

Article 3 : L'ETAT versera au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE COUDOUX-VENTABREN-VELAUX la somme de 1.000 (mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE COUDOUX-VENTABREN-VELAUX, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 16 décembre 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 20 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Nicole LORANT

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 03MA01068 03MA00744


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01068
Date de la décision : 20/01/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : SCP F.ROSENFELD, G.ROSENFELD et V.ROSENFELD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-20;03ma01068 ?
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