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20/01/2004 | FRANCE | N°01MA01759

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 20 janvier 2004, 01MA01759


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 août 2001 sous le n° 01MA01759, présentée par M. Jean-Pierre X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 19 juillet 2001 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de la Grande Motte à lui verser une provision de 200.000 F sous astreinte de 10.000 F par jour de retard ;

2°/ de condamner la commune de la Grande Motte à lui verser un

e provision de 200.000 F à valoir sur l'indemnité de licenciement d'un montant d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 août 2001 sous le n° 01MA01759, présentée par M. Jean-Pierre X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 19 juillet 2001 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de la Grande Motte à lui verser une provision de 200.000 F sous astreinte de 10.000 F par jour de retard ;

2°/ de condamner la commune de la Grande Motte à lui verser une provision de 200.000 F à valoir sur l'indemnité de licenciement d'un montant de 499.605,54 F en raison du licenciement illégal de M. Jean-Pierre X .

Classement CNIJ : 60-04-03-02-01-03

54-03-015

C

Il soutient qu'il a intérêt à agir ; que l'ordonnance rejetant sa demande n'est pas fondée, et n'est pas motivée ; que l'arrêté du 29 janvier 1996 n'est pas devenu définitif ; que le retrait des arrêtés portant mutation et détachement est une illégalité fautive, et constitué un licenciement décidé sans respect du statut de la fonction publique territoriale ; que M. X n'a pas été placé dans une situation statutaire régulière ; que l'absence de détachement ne peut être opposée à la demande de provision ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 septembre 2001, présenté pour la commune de la Grande Motte, qui conclut au rejet de la requête, et, en outre, à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 20.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et à supporter les dépens ;

Elle soutient que l'article 1er de l'arrêté du 29 janvier 1996 n'a pas été annulé, et est définitif ; qu'ainsi M. X n'a jamais été affecté à la commune de la Grande Motte ; que son dernier employeur est la commune de Mandelieu la Napoule ; que l'obligation alléguée et donc sérieusement contestable ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 21 septembre 2001, présenté par M. X, qui persiste dans ses conclusions ;

Il soutient, en outre, n'avoir jamais sollicité de la commune de la Grande Motte le versement d'une indemnité de licenciement pour perte involontaire d'emploi ; que le Tribunal administratif n'a pas validé le reste de l'arrêté du 29 janvier 1996 ; que le renvoi de la demande découlait de ce que M. X était sans affectation ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 6 août 2002, présenté par M. X, qui persiste dans ses conclusions ;

Il se réfère à son mémoire produit dans l'instance au fond devant les premiers juges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2003 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- les observations de M. X ;

- les observations de Me BRINGER pour la commune de la Grande Motte ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. ;

Considérant, en premier lieu, qu'en mentionnant le caractère définitif de l'arrêté du 29 janvier 1996 par lequel le maire de la commune de la Grande Motte a rapporté le détachement et la nomination de M. X sur l'emploi de secrétaire général, le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a suffisamment motivé sa décision ;

Considérant, en second lieu, que l'article 1er de l'arrêté du 29 janvier 1996, qui n'était entaché d'aucune illégalité fautive, n'a été ni retiré par son auteur, ni annulé par une décision de justice ;que si par jugement en date du 16 juin 1996 le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de la commune de Mandelieu la Napoule, le deuxième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 29 janvier 1996, cette circonstance n'a pas pour effet d'empêcher le 1er article de l'arrêté du 29 janvier 1996 d'être devenu définitif ; que si le premier alinéa de l'article 2 du même arrêté précisait que M. Jean-Pierre X était radié des cadres de la commune de la Grande Motte à compter du 29 janvier 1996, et non à compter du 16 août 1995, cette circonstance n'a pas pour effet de valider rétroactivement la nomination de M. X comme secrétaire général de la commune de la Grande Motte du 16 août 1995 au 29 janvier 1996 ;

Considérant, en troisième lieu, que, si le requérant soutient que ledit arrêté a pour effet de le licencier en dehors des cas prévus par les dispositions statutaires qui lui sont applicables, il est constant, d'une part, que, pour ce motif, la commune de la Grande Motte a été condamnée, par jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 30 avril 1998 confirmé par arrêt de la Cour en date du 23 janvier 2001, à verser à M. X la somme de 250.000 F en réparation des préjudices en étant résulté, d'autre part que, par jugement du 25 mars 2002 du Tribunal administratif de Nice confirmé sur ce point par arrêt de la Cour de ce jour, la commune de Mandelieu la Napoule a été condamnée à verser à M. X les allocations pour perte d'emploi ; que M. X, ne saurait demander une nouvelle indemnisation pour ce motif ;

Considérant, enfin, que M. X, qui n'établit pas s'être trouvé dans la situation prévue à l'article 53 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a ordonné le rejet de sa demande de provision ne portant pas sur une créance qui n'est pas sérieusement contestable ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y lieu, dans les circonstance de l'espèce, de condamner M. Jean-Pierre X à verser à la commune de la Grande Motte une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. Jean-Pierre X est rejetée.

Article 2 : M. Jean-Pierre X versera la somme de 1.000 euros (mille euros)à la commune de la Grande Motte au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de la Grande Motte et ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 16 décembre 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

M. ZIMMERMANN, premier conseillers

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 20 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 01MA01759


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01759
Date de la décision : 20/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : BRINGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-20;01ma01759 ?
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