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13/01/2004 | FRANCE | N°99MA02152

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 13 janvier 2004, 99MA02152


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 novembre 1999, sous le n° 99MA02152, présentée pour la S.A.R.L Les Cigales, dont le siège social est 131, route nationale 7, Le Muy (83490) ;

La S.A.R.L Les Cigales demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant au dégrèvement des taxes locales d'équipement et des taxes assimilées, auxquelles elle avait été assujettie, par avis de mise en recouvrement n° DT 08693 SE 016, DT 0

8693 SE 017, DT 08693 SE 083 ;

Classement CNIJ : 19 03 05 02

C+

2°/ d'o...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 novembre 1999, sous le n° 99MA02152, présentée pour la S.A.R.L Les Cigales, dont le siège social est 131, route nationale 7, Le Muy (83490) ;

La S.A.R.L Les Cigales demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant au dégrèvement des taxes locales d'équipement et des taxes assimilées, auxquelles elle avait été assujettie, par avis de mise en recouvrement n° DT 08693 SE 016, DT 08693 SE 017, DT 08693 SE 083 ;

Classement CNIJ : 19 03 05 02

C+

2°/ d'ordonner le dégrèvement des impositions litigieuses ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient :

- que les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant, à titre subsidiaire que les habitations légères de loisirs ne pouvaient être classées en catégorie 3 ou en catégorie 6 ;

- qu'en effet l'article 1585 D du code général des impôts classe en troisième catégorie les locaux d'un terrain de camping, dont font partie les habitations légères de loisirs ;

- qu'à titre subsidiaire il conviendrait de classer en 6ème catégorie les habitations légères de loisirs, dès lors qu'elles sont destinées à accueillir des vacanciers et que la condition d'exploitation sous forme hôtelière est une condition qui ne figure pas au texte ; qu'en outre les premiers juges ont mal interprété les faits en ne recherchant pas si le camping Les Cigales était exploité sous une forme hôtelière ; qu'en réalité il est en mesure de réaliser l'ensemble des prestations para hôtelières ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 février 2002, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de la S.A.R.L Les Cigales ;

Il soutient :

- que seuls les locaux collectifs des villages de vacances de camping, doivent être classés en troisième catégorie ; qu'en revanche, tous les bâtiments des villages de vacances de camping destinés à l'hébergement des vacanciers, et qui constituent des locaux autres que collectifs, doivent être classés en huitième catégorie ;

- que la sixième catégorie vise les parties de bâtiments hôteliers destinés à l'hébergement des clients, et que cette catégorie est donc subordonnée à une gestion hôtelière ; que la société appelante n'établit nullement, en se bornant à soutenir qu'elle est en mesure de réaliser l'ensemble des prestations para hôtelières, qu'elle remplit cette condition ;

- qu'enfin, dans sa déclaration d'urbanisme, la société n'a jamais fait état du caractère hôtelier des constructions projetées, et qu'elle ne peut donc s'en prévaloir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 :

- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que la S.A.R.L Les Cigales relève régulièrement appel du jugement en date du 30 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de réduction de la taxe locale d'équipement, ainsi que des taxes annexes, qui lui avaient été réclamées par avis de mise en recouvrement n° DT 08693 SE 016, DT 08693 SE 017, DT 08693 SE 083 ; que la S.A.R.L Les Cigales ne conteste pas son assujettissement à la taxe locale d'équipement, ainsi qu'aux taxes assimilées, mais conteste le classement des bâtiments qu'elle a fait construire, en huitième catégorie, par l'administration fiscale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1585 D du code général des impôts applicable à l'espèce : I. L'assiette de la taxe est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire. Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles. À compter du 15 juillet 1991, cette valeur est la suivante : 1° Constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation, y compris les hangars autres que ceux qui sont mentionnés au 3° ci-dessous : 410 F ; 2° Locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation des exploitants et leur personnel ; autres locaux des exploitations agricoles intéressant la production agricole ou une activité annexe de cette production ; bâtiments affectés aux activités de conditionnement et de transformation des coopératives agricoles, viticoles, horticoles, ostréicoles et autres : 750 F ; 3° Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale ; garages et aires de stationnement couvertes faisant l'objet d'une exploitation commerciale ou artisanale ; locaux à usage industriel ou artisanal et bureaux y attenant ; locaux des villages de vacances et des campings : 1.220 F ; 4° Locaux d'habitation et leurs annexes construits par les sociétés immobilières créées en application de la loi 46-860 du 30 avril 1946 ; foyers-hôtels pour travailleurs ; locaux d'habitation et leurs annexes bénéficiant d'un prêt aidé à l'accession à la propriété ou d'un prêt locatif aidé ; immeubles d'habitation collectifs remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts aidés à l'accession à la propriété : 1.070 F ; 5° Locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes bénéficiant d'un prêt conventionné ou dont les prix de vente ou les prix de revient ne sont pas supérieurs aux prix plafonds prévus pour l'application de l'article R.331-68 du code de la construction et de l'habitation : 1.520 F ; 6° Parties des bâtiments hôteliers destinés à l'hébergement des clients : 2.140 F ; 7° Locaux à usage d'habitation principale autres que ceux entrant dans les catégories 2°, 4° et 5° : 2.910 F ; 8° Locaux à usage d'habitation secondaire : 2.910 F ; 9° Autres constructions soumises à la réglementation des permis de construire : 2.910 F ... Ces valeurs ... sont modifiées au 1er juillet de chaque année, en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques ... ; que, pour les autorisations de construire délivrées entre le 1er juillet 1993 et le 30 juin 1994, les valeurs forfaitaires définies à l'article 1585 D du CGI s'élèvent à 430 F pour les immeubles de la première catégorie et à 3.070 F pour ceux des huitième et neuvième catégories ;

Considérant que la modulation de la valeur d'assiette des différentes catégories de construction passibles de la taxe locale d'équipement répond au souci du législateur de faire en sorte que la charge découlant de cette imposition soit en rapport avec le coût des équipements publics que la commune bénéficiaire du produit de cette taxe doit supporter pour faire face aux dépenses induites par chacune des catégories de construction en cause ; qu'en raison de la finalité ainsi poursuivie, la détermination des constructions entrant dans le champ des différentes catégories mentionnées à l'article 1585 D du code général des impôts est fonction, à titre principal, de leur destination ; qu'il y a lieu également de prendre en compte pour la détermination de la classification des habitations légères de loisirs installées par la requérante, la consistance des matériaux employés par le titulaire de l'autorisation de construire ;

Considérant d'une part que si la troisième catégorie comprend les locaux des villages de vacances et de camping, cette mention doit s'entendre des seuls locaux collectifs des villages de vacances et des camping ; qu'en raison de leur destination à usage individuel, les habitations légères implantées sur un terrain de camping ne peuvent, contrairement à ce que soutient la société requérante à titre principal se rattacher à cette catégorie ;

Considérant d'autre part que la huitième catégorie comprend exclusivement les locaux affectés à l'habitation secondaire, et notamment les immeubles collectifs, les résidences de tourisme, certains gîtes ruraux, certaines chambres d'hôtes ; qu'en raison de leur type de construction caractérisée par des matériaux légers, les habitations légères de loisirs exploitées par la société requérante ne peuvent être classées dans cette catégorie ;

Considérant que les installations légères de loisirs, exploitées par la société requérante, sont destinées à l'hébergement d'une clientèle de passage comme le sont les bungalows d'un camping ; qu'elles doivent donc être assimilées, compte tenu de leur destination et également de la circonstance qu'elles sont constituées par des bâtiments construits, aux installations offertes par des hôtels comportant des bungalows individuels ; que dès lors, ces installations doivent être classées dans la sixième catégorie de la nomenclature prévue à l'article 1585 D susvisé du code général des impôts ; qu'il y a lieu par suite, de faire droit aux conclusions subsidiaires de la requérante, et de la décharger de la différence entre le montant des taxes qui lui ont été initialement réclamées, et celui qui serait résulté d'un classement en sixième catégorie ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la S.A.R.L Les Cigales est fondée à demander la décharge de la différence entre les cotisations qui lui ont été initialement réclamées, et celles qui résultent d'un classement en sixième catégorie ;

D E C I D E :

Article 1er : Pour la détermination de la taxe locale d'équipement, et des taxes assimilées, les habitations légères de loisirs exploitées par la SARL les Cigales , dans le camping les Cigales doivent être classées en sixième catégorie du barème fixé à l'article 1585 D du code général des impôts.

Article 2 : La S.A.R.L Les Cigales est déchargée de la différence entre le montant des cotisations de taxe locale d'équipement et les taxes assimilées auxquelles elle a été assujettie par avis de mise en recouvrement n° DT 08693 SE 016, DT 08693 SE 017, DT 08693 SE 083, et le montant qui résulte des prescriptions contenues à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A.R.L Les Cigales est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L Les Cigales et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 décembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

Mme PAIX, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 13 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Evelyne PAIX

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

6

N° 99MA02152


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02152
Date de la décision : 13/01/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : GIRAUDO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-13;99ma02152 ?
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