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13/01/2004 | FRANCE | N°99MA01337

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 13 janvier 2004, 99MA01337


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 juillet 1999 sous le n° 99MA01337, présentée pour la société Loisirs, Nature, Evasion ayant son siège social à Caudiès de Fenouillèdes Castel Fizel, Pyrénées Orientales, par la SCP d'avocats CONSTANS, GALIAY, HENRY ;

La société Loisirs, Nature, Evasion demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95-3150 en date du 28 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a prononcé la résiliation sans indemnité, du contrat d'affermage qu'elle avait signé av

ec la commune de Caudiès de Fenouillèdes le 22 octobre 1993 ;

Classement CNIJ :...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 juillet 1999 sous le n° 99MA01337, présentée pour la société Loisirs, Nature, Evasion ayant son siège social à Caudiès de Fenouillèdes Castel Fizel, Pyrénées Orientales, par la SCP d'avocats CONSTANS, GALIAY, HENRY ;

La société Loisirs, Nature, Evasion demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95-3150 en date du 28 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a prononcé la résiliation sans indemnité, du contrat d'affermage qu'elle avait signé avec la commune de Caudiès de Fenouillèdes le 22 octobre 1993 ;

Classement CNIJ : 39-04-02

C+

2°/ de rejeter la demande présentée par la commune en première instance ;

3°/ de lui adjuger l'entier bénéfice des conclusions qu'elle a présentées en première instance ;

La société soutient que :

- en jugeant que le paiement avec retard de la part du fermier des redevances dues à la commune constituait un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation du contrat sans indemnité, le tribunal a commis une erreur de qualification juridique des faits de l'espèce dès lors que ces redevances ont été intégralement acquittées par la SARL Fermière ;

- le paiement tardif des redevances qui s'explique par l'attitude de la municipalité ne constitue pas une faute justifiant la résiliation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance de clôture d'instruction en date du 17 décembre 2002 ;

Vu la note en délibéré, enregistrée au greffe le 18 décembre 2003, par laquelle la SARL Loisirs, Nature, Evasion fixe à 2.000.000 F les indemnités financières qui lui sont dues dès lors que sa réintégration dans ses droits n'est plus matériellement possible ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 et le décret n° 93-471 du 24 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 :

- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;

- les observations de M. Y..., gérant de la société Loisirs, Nature, Evasion et de M. X..., maire de la commune de Caudiès de Fenouillèdes ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur la résiliation du contrat d'affermage conclu entre la société Loisirs, Nature, Evasion et la commune de Caudiès de Fenouillèdes :

Considérant que par contrat d'affermage en date du 22 octobre 1993, la commune de Caudiès de Fenouillèdes a confié à la SARL Loisirs Nature Evasion la gestion de l'activité d'hébergement et de restauration d'un centre d'accueil et de loisirs dont elle est propriétaire dans la commune au lieu-dit du domaine de Castel Fizel, pour une durée de douze ans à compter du 1er juillet 1993 ; que, sur demande de la commune de Caudiès de Fenouillèdes, le Tribunal administratif de Montpellier, après avoir constaté qu'en l'absence de carences dans l'exécution par la commune des obligations mises à sa charge par le contrat d'affermage, de nature à mettre en péril la situation économique et financière de la SARL Loisirs, Nature, Evasion, les manquements aux dispositions du contrat concernant le paiement des redevances fixes et proportionnelles au chiffre d'affaires dues au titre des années 1993 à 1995 qui sont reprochés à cette dernière présentent un caractère de suffisante gravité justifiant la résiliation du contrat d'affermage, sans indemnité, à compter de la date de notification de son jugement ; que la SARL Loisirs, Nature, Evasion, demande l'annulation de ce jugement en faisant valoir d'une part que la faute qui lui est reprochée n'est pas de nature à justifier la résiliation de la convention dès lors au surplus que le paiement tardif des redevances s'explique par l'attitude de la municipalité ;

Considérant que, si la SARL Loisirs, Nature, Evasion n'a versé à la commune de Caudiès de Fenouillèdes les redevances d'un montant total de 70.000 F, dues au titre de 1993 et 1994, que le 23 août 1995, après mise en demeure de la commune, et n'avait pas encore payé, à la date de saisine du tribunal administratif le 5 octobre 1995, la redevance de l'année 1995 exigible le 30 septembre 1995, il résulte par ailleurs de l'instruction d'une part que dans le cadre du contrat susvisé, la SARL a versé en décembre 1993 une somme forfaitaire de un million de francs si bien que les manquements reprochés à la société ne portent que sur un retard à verser une faible partie des sommes dues par elle dans le cadre de l'exécution de la convention, d'autre part que la société soutient, sans être contredite, que les autorités de la commune avaient expressément accepté, jusqu'aux élections municipales de 1995, les retards de paiement qui lui sont reprochés ; que dans ces circonstances, la SARL Loisirs, Nature, Evasion est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les manquements qui lui sont reprochés présentaient un caractère de suffisante gravité pour justifier la résiliation du contrat sans indemnité ; qu'il y a lieu sur ce point d'annuler le jugement de première instance ;

Sur conclusions indemnitaires de la SARL Loisirs, Nature, Evasion :

Considérant que tant en première instance que dans son mémoire introductif d'appel, la SARL Loisirs, Nature, Evasion demande la condamnation de la commune de Caudiès de Fenouillèdes à lui verser la somme de 320.000 F au titre d'indemnités pour les différents préjudices qu'elle a subis du fait des fautes commises par la commune ; que toutefois, et en premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la société aurait subi, à hauteur de 35.000 F, un manque à gagner du fait de la mise à disposition tardive par la commune de dix habitations légères de loisir, dès lors qu'un procès-verbal au dossier atteste de la réception des travaux relatifs à ces habitations en date du 26 juillet 1993 ; qu'en second lieu, il ne résulte pas davantage de l'instruction que la commune serait à l'origine des retards subis par la société, engendrant un préjudice de 185.000 F, dans l'obtention de l'arrêté préfectoral de classement des installations ; qu'enfin, la circonstance que la commune ait saisi le juge du contrat, même sans y être fondée, pour obtenir la résiliation de la convention ne saurait constituer un abus du droit d'ester en justice susceptible de permettre à la société de demander la condamnation de ladite commune à réparer le préjudice qu'elle aurait subi de ce fait et qu'elle évalue à la somme de 100.000 F ; qu'il suit de là que la SARL Loisirs, Nature, Evasion n'est pas fondée à se plaindre du rejet, par les premiers juges de ses conclusions tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 320.000 F ;

Considérant que si, dans une note en délibéré enregistrée au greffe le 18 décembre 2003, la SARL Loisirs, Nature, Evasion demande également, au motif tiré de ce que sa réintégration dans ses droits n'est plus matériellement possible, l'indemnisation des préjudices financiers résultant de la rupture du contrat et qu'elle évalue à 2 millions de francs, ces conclusions nouvelles en appel, par ailleurs non précédées d'une demande préalable, ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Loisirs, Nature, Evasion est fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 28 avril 1999 seulement en tant que, dans son article premier, il prononce la résiliation de la convention d'affermage signée le 22 octobre 2003 ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 28 avril 1999 est annulé.

Article 2 : Le surplus de la requête de la SARL Loisirs, Nature, Evasion est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Loisirs, Nature, Evasion, et à la Commune de Caudiès de Fenouillèdes.

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 décembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 13 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

5

N° 99MA01337


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01337
Date de la décision : 13/01/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : SCP CONSTANTS GALIAY HENRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-13;99ma01337 ?
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