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13/01/2004 | FRANCE | N°00MA02509

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 13 janvier 2004, 00MA02509


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 novembre 2000 sous le n° 00MA02509, présentée pour M. et Mme Bernard X demeurant ..., par Me PIOZIN, avocat au barreau de Nice ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9503591 en date du 12 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mises à leur charge au titre de l'année 1990 ;

Classement CNIJ :

19-04-02-08-02

19-04-02-03-01

C+

2°/ de leur accorder la décharge des impositions...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 novembre 2000 sous le n° 00MA02509, présentée pour M. et Mme Bernard X demeurant ..., par Me PIOZIN, avocat au barreau de Nice ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9503591 en date du 12 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mises à leur charge au titre de l'année 1990 ;

Classement CNIJ : 19-04-02-08-02

19-04-02-03-01

C+

2°/ de leur accorder la décharge des impositions correspondantes ;

Les requérants soutiennent que :

- la notification de redressements en date du 10 décembre 1991 est insuffisamment motivée en ce qui concerne les revenus considérés comme distribués par la SARL OLCO ;

- la notification de redressements adressée le 6 mars 1992 est irrégulière au sens des dispositions de l'article L.50 du livre des procédures fiscales ;

- la société Omnium Roubine remplissait à la date de la cession taxée les conditions pour être considérée comme étant à prépondérance immobilière ;

- s'agissant des revenus considérés comme distribués, la valeur des titres cédés déterminée par l'administration ne repose sur aucun élément tangible et l'administration ne démontre pas le désinvestissement support nécessaire de la distribution ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 27 juillet 2001, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête par les motifs que :

- la notification de redressements du 10 décembre 1991 est suffisamment motivée ;

- la notification complémentaire du 6 mars 1992 n'a mis à la charge des requérants aucun nouveau redressement mais a permis de réduire le montant total des rehaussements de l'année 1990 ;

- les requérants ayant donné leur accord sur les redressements relatifs à l'imposition de la plus-value mobilière ainsi qu'aux revenus distribués, il leur appartient de démontrer le caractère exagéré de l'imposition ;

- la prépondérance immobilière de la SCI Omnium Roubine n'est pas établie ;

- les requérants ne démontrent pas l'absence de surévaluation du prix de cession des parts litigieuses et le caractère non fondé ou l'exagération de la distribution ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré au greffe le 13 décembre 2001, par lequel M. et Mme X concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 :

- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... ; que si M. et Mme X soutiennent que la notification de redressements qui leur a été adressée le 10 décembre 1991 est insuffisamment motivée en ce qui concerne les revenus considérés comme distribués par la SARL OLCO, il ressort de la lecture de ce document que celui-ci indique clairement la nature et le montant du redressement envisagé, les textes applicables, la catégorie de revenus visée par le redressement contesté et les motifs de droit et de fait qui le fondent et comportait ainsi des précisions suffisantes pour éclairer les contribuables au sens de l'article L.57 du livre des procédures fiscales précité ; que par suite, le moyen ne peut être que rejeté ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L.50 du livre des procédures fiscales : lorsqu'elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets et inexacts ; que les époux X font valoir que l'administration, sur le fondement des dispositions de l'article 160 du code général des impôts, leur a, par une première notification de redressements en date du 10 décembre 1991, notifié un rehaussement d'impôt sur le revenu de 617.148 F correspondant à une plus-value mobilière réalisée en 1990 sur une base imposable de 3.409.660 F, puis, par une seconde notification en date du 25 février 1992, a modifié cette base pour la porter à la somme de 8.709.660 F engendrant un montant de droits de 1.576.448 F et qu'elle a de ce fait violé les dispositions précitées de l'article L.50 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que cette modification d'une part est intervenue avec le consentement express des contribuables formulé le 25 février 1992, d'autre part a eu pour contrepartie une réduction de 5.300.000 F du montant du redressement initialement notifié dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de l'année 1990 et s'est traduite au final par une réduction du montant total des rehaussements d'impôt sur le revenu notifiés aux requérants au titre de cette même année ; que par suite, le moyen ne peut être que rejeté ;

Sur le bien-fondé des redressements :

Considérant qu'aux termes de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales : lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ... ; qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont donné, par lettres en date des 25 février et 7 avril 1992, leur accord sur l'ensemble des redressements notifiés, sous réserve de l'abandon par le service de l'application des pénalités de mauvaise foi ; qu'en l'absence de telles pénalités, ils doivent être regardés comme ayant donné leur accord ; qu'ils supportent en conséquence, par application des dispositions de l'article R.194-1 précité du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des impositions ;

En ce qui concerne la plus-value de cession mobilière :

Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts, applicable pour l'imposition des revenus de l'année 1990, I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition ... de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % ... L'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants ou leurs descendants, aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices, à un moment quelconque au cours des cinq dernières années ... ;

Considérant que par un acte enregistré le 27 décembre 1990, M. Bernard X a cédé 8.000 parts de la SCI Omnium Roubine, dont il était le gérant et associé, à la SARL OLCO, dont il était également gérant et associé, pour un montant de 12.000.000 F ; que la plus-value dégagée à l'occasion de cette cession a été regardée par l'administration fiscale comme une plus-value mobilière relevant des dispositions de l'article 160 du code général des impôts et imposée à ce titre dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que pour s'opposer à l'imposition de ladite plus-value, M. et Mme X entendent évoquer l'exonération prévue par les articles 150 A et 150 M du code général des impôts en se prévalant de la prépondérance immobilière de la SCI Omnium Roubine dès lors que le pourcentage de la valeur des éléments d'actif de la SCI à caractère immobilier ne serait pas de 46, 11 % comme le soutient l'administration mais de 51, 35 % ;

Considérant qu'à cet égard, ils soutiennent en premier lieu, que l'administration a omis de prendre en compte un appartement sis bd Prince de Galles à Cannes à hauteur de 2.500.000 F et n'a retenu s'agissant de la valeur d'une villa sise à Grasse, qu'un montant de 1.106.400 F au lieu de 1.800.000 F ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'administration a retenu lesdits éléments d'actif immobilier pour les montants indiqués par les contribuables ; que par suite, le moyen manque en fait et ne peut être que rejeté ;

Considérant que M. et Mme X soutiennent en second lieu, que la valeur de la participation financière de la société Omnium Roubine dans la SARL Immobilière Azur aurait dû être évaluée à la somme de 15.000.000 F et non à la somme de 13.500.000 F, dès lors que la valeur réelle du terrain acheté par cette SCI à Madame Y s'élève à 30.000.000 F ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ledit terrain a été acquis le 30 juillet 1990 au prix de 27.000.000 F et a été porté à l'actif de la SCI au 31 décembre 1990 pour une valeur de 28.050.062 F, valeur retenue par l'administration pour apprécier la participation financière de la SCI Omnium Roubine ; qu'en se contentant de faire état d'un courrier du 18 décembre 1990 du frère de Mme Y indiquant que le prix du terrain pourrait s'établir en réalité à une valeur supérieure à celle retenue dans l'acte de vente du 30 juillet 1990, M. et Mme X n'apportent pas la preuve qui leur incombe d'une sous-estimation sur ce point du calcul de l'administration ni, d'une manière plus générale, de la prépondérance immobilière de l'actif de la société Omnium Roubine ; que dès lors l'ensemble de leur argumentation sur ce point ne peut être que rejetée ;

En ce qui concerne les revenus distribués :

Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués : ... 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ; que s'il appartient à l'administration d'établir en principe l'appréhension par les contribuables des sommes imposées dans leurs mains comme revenus distribués au sens de l'article 109-1.2° du code général des impôts précité, il en va autrement lorsque le contribuable a accepté les redressements ;

Considérant que par lettre en date du 25 février 1992, les requérants ont accepté le redressement notifié au titre des revenus distribués, reconnaissant par là même une distribution imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il leur appartient en conséquence de démontrer l'exagération des sommes imposées à ce titre ou, le cas échéant que lesdites sommes n'ont pas été mises à disposition de M. X et appréhendées par lui ; qu'ils se bornent à soutenir d'une part, sans autre précision, que la surévaluation du prix de cession des parts de la SCI Omnium Roubine n'est pas établie, d'autre part que l'administration n'aurait pas démontré l'effectivité de la distribution ; que par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, sur ce point, rejeté leurs conclusions en décharge ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté leur requête en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, mises à leur charge au titre de l'année 1990 ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 décembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 13 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

7

N° 00MA02509


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02509
Date de la décision : 13/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : PIOZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-13;00ma02509 ?
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