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13/01/2004 | FRANCE | N°00MA00831

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 13 janvier 2004, 00MA00831


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 avril 2000 sous le n° 00MA00831, présentée pour la société anonyme Société des automobiles hyéroises dont le siège social est à La Valette du Var (83160), avenue de l'Université, par Me X..., avocat au barreau de Toulon ;

La société anonyme Société des automobiles hyéroises demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-243 en date du 10 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations suppléme

ntaires de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge, pour la période correspondant...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 avril 2000 sous le n° 00MA00831, présentée pour la société anonyme Société des automobiles hyéroises dont le siège social est à La Valette du Var (83160), avenue de l'Université, par Me X..., avocat au barreau de Toulon ;

La société anonyme Société des automobiles hyéroises demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-243 en date du 10 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge, pour la période correspondant aux années 1990, 1991 et 1992 par avis de mise en recouvrement n° 29-0400050 du 29 avril 1994 et des pénalités y afférentes ;

Classement CNIJ : 19-06-02-08-01

C+

2°/ de lui accorder la décharge desdites cotisations et pénalités ;

3°/ de lui accorder le remboursement des frais exposés s'élevant à 5.980 F ;

La requérante soutient :

- que l'obligation légale d'opérer la régularisation annuelle de la TVA sur les ventes d'objets d'occasion procède d'une décision administrative qui n'est pas opposable aux contribuables ;

- que la TVA calculée selon le mode qu'elle a pratiqué correspond exactement à la TVA due alors que le système de globalisation présente l'inconvénient de décaler les conséquences de la variation des stocks sur une période qui ne correspond pas à celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;

- que l'administration qui, au regard de la jurisprudence, supporte sur ce point la charge de la preuve, ne démontre pas l'existence d'une minoration des bases ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 4 décembre 2000, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête par les motifs que :

- la société ayant opté pour une méthode admise uniquement par la doctrine administrative, elle devait appliquer intégralement cette interprétation administrative ;

- si la société soutient avoir répercuté l'incidence de la variation des stocks l'année même de sa constatation, elle ne présente aucun chiffre à l'appui de son allégation ; tout au contraire, l'administration établit l'insuffisance de déclaration des bases d'imposition ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré au greffe le 28 mai 2001 par lequel la SA Société des automobiles hyéroises confirme ses précédentes écritures par les mêmes moyens et en outre par les moyens que :

- un contribuable peut tout à fait se prévaloir de certaines dispositions d'une instruction administrative, sans pour autant se voir opposer d'autres prescriptions de la même instruction ;

- la méthode utilisée par la société a été expressément validée par la jurisprudence antérieure à la loi du 29 décembre 1994 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 :

- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er octobre 1991, 1. La base d'imposition est constituée : ... g. Par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat en ce qui concerne : - Les ventes d'objets d'occasion ... ; que pour la mise en oeuvre de cette disposition, qui prévoit, pour les ventes d'objets d'occasion, un mécanisme de taxation sur la marge, l'administration a, par voie d'instructions, interprété ce texte en prévoyant un système dit de la globalisation , qui donnait aux négociants en objets d'occasion la possibilité de déterminer chaque mois la base imposable de la taxe sur la valeur ajoutée en retenant la différence entre le montant des achats globaux et celui des ventes globales réalisés au cours du mois considéré, tout en leur imposant, à compter d'une réponse ministérielle publiée le 4 août 1973, de procéder à une régularisation annuelle destinée à tenir compte des variations enregistrées dans la valeur de leur stock au début et à la fin de chaque année ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 10 février 2000 qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée relatives au régime fiscal des ventes de véhicules d'occasion mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992, la société anonyme Société des automobiles hyéroises soutient d'une part que l'obligation de procéder à une régularisation annuelle de la taxe ressortirait non pas d'une disposition législative mais d'une doctrine administrative qui ne lui serait pas opposable, d'autre part que l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une minoration du chiffre d'affaires qu'elle a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période en cause ;

Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme Société des automobiles hyéroises qui a déterminé la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des cessions de véhicules d'occasion auxquelles elle a procédé au cours des années en litige selon la méthode de la marge prévue à l'article 266-1-g précité du code général des impôts, n'a pas procédé à la déclaration au coup par coup prévue par le texte légal mais à la déclaration globalisée de sa marge selon l'interprétation de la doctrine administrative ; qu'elle ne conteste pas toutefois ne pas avoir opéré la régularisation de fin d'année permettant la correction des variations de stocks imposée par ladite doctrine ; qu'elle ne justifie pas par ailleurs, par les éléments chiffrés figurant au dossier, avoir acquitté un montant de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période litigieuse correspondant à celui qu'elle aurait acquitté dans le respect des dispositions de l'article 266-1-g du code général des impôts ; qu'à défaut pour la société anonyme Société des automobiles hyéroises d'avoir recouru à la méthode prévue par la loi ou d'avoir appliqué la doctrine fiscale dans son intégralité, condition à laquelle l'article L. 80A du livre des procédures fiscales soumet l'opposabilité de la doctrine, la société requérante ne peut invoquer un autre mode de calcul de l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée ; que dès lors la société requérante n'est pas fondée à opposer aux modalités de calcul adoptées en l'espèce par le service, et qui ont consisté, conformément à sa doctrine, à corriger la marge brute des reventes d'automobiles par la variation annuelle des stocks, déterminée en fin d'exercice, les modalités particulières de l'assiette, basées sur une correction continue des stocks en cours d'année, mais non conformes au code général des impôts en raison de la globalisation qu'elles impliquent, adoptées dans l'entreprise ; que par suite, le premier moyen de la société doit être rejeté ;

Considérant en second lieu, ainsi que l'ont relevé les premiers juges et que ne le conteste pas en appel la société, qu'il résulte également de l'instruction que pour l'ensemble de la période vérifiée, la différence entre le montant non contesté des ventes, soit 26.749.654 F et le montant, lui-même non contesté, des achats corrigés de la variation des stocks au cours de la période vérifiée, soit 23.362.334 F, s'élève à 3.387.320 F, montant identique à celui retenu par l'administration, sur l'ensemble de ladite période, au titre de la marge brute, auquel correspond une taxe sur la valeur ajoutée de 531.199 F, alors que la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par la société s'est élevée à seulement 447.696 F ; que par suite la société anonyme Société des automobiles hyéroises n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont relevé que l'administration apportait la preuve, qui lui incombe, de l'insuffisance des bases déclarées et de l'absence de caractère exagéré des impositions litigieuses au regard des impositions légalement dues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme Société des automobiles hyéroises n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande en décharge des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée contestées et des pénalités y afférentes ; qu'elle n'est pas, en conséquence, davantage fondée à demander le remboursement d'une somme de 5.980 F au titre des frais exposés, au demeurant non justifiés ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société anonyme Société des automobiles hyéroises est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Société des automobiles hyéroises et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 décembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 13 janvier 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

5

N° 00MA00831


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00831
Date de la décision : 13/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : DELBOSC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-13;00ma00831 ?
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