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13/01/2004 | FRANCE | N°00MA00830

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 13 janvier 2004, 00MA00830


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 avril 2000 sous le n° 00MA00830, présentée pour la Société anonyme Société des automobiles hyéroises dont le siège social est avenue de l'Université à La Valette du Var (83160), par Me X..., avocat au barreau de Toulon ;

La Société anonyme Société des automobiles hyéroises demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-242 en date du 10 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémen

taires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge pour les exercices clos en 1990, 199...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 avril 2000 sous le n° 00MA00830, présentée pour la Société anonyme Société des automobiles hyéroises dont le siège social est avenue de l'Université à La Valette du Var (83160), par Me X..., avocat au barreau de Toulon ;

La Société anonyme Société des automobiles hyéroises demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-242 en date du 10 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge pour les exercices clos en 1990, 1991 et 1992 sous les articles 50603, 50604 et 50605 et des pénalités y afférentes ;

Classement CNIJ : 19-04-01-04-03

19-04-02-01-04-06

C+

2°/ de lui accorder la décharge desdites cotisations et pénalités ;

3°/ le remboursement des frais exposés s'élevant à 6.030 F ;

La requérante soutient :

- que le non-respect des prescriptions de l'article 54 bis du code général des impôts n'est sanctionné que par une simple amende fiscale et que l'administration ne peut rajouter des dispositions aux textes législatifs ;

- que l'avantage en nature sanctionné, comparé aux salaires du dirigeant considéré, ne représente pas une rémunération excessive ;

- que le caractère d'avantage en nature est contesté eu égard à l'inexistence d'une utilisation personnelle et à la nature de l'activité de concessionnaire Mazda de la société ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 4 décembre 2000, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête par les motifs que :

- il ne peut être procédé à une compensation entre les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mis en recouvrement et l'amende fiscale prévue par l'article 1763-I du code général des impôts ;

- l'application de l'amende fiscale de 50 F prévue par l'article 1763-1 du code général des impôts pour infraction à l'article 54 bis 2ème alinéa n'est pas exclusive de la possibilité pour l'administration de rejeter une charge qu'elle estime non clairement justifiée du fait du non-respect de cette obligation ;

- les avantages rappelés ont donné lieu à imposition dans la catégorie des traitements et salaires et non dans celles des revenus de capitaux mobiliers ;

- l'utilisation privative de véhicules de société constitue à elle seule un avantage en nature ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 :

- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que la société anonyme Société des automobiles hyéroises demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 10 février 2000 qui a rejeté sa demande en décharge des impositions procédant de la réintégration dans les bénéfices de ses exercices clos en 1990, 1991 et 1992, pour un montant respectif de 13.000 F, 17.000 F et 17.000 F, de l'avantage en nature qu'elle a accordé à son dirigeant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts, rendu applicable aux société passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu du 1 de l'article 209 du même code : les contribuables visés à l'article 53-A ... doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : Sont notamment considérés comme revenus distribués : ... c. Les rémunérations et avantages occultes... ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une société qui omet de comptabiliser les avantages en nature accordés à son personnel ou qui comptabilise indistinctement lesdits avantages dans un compte de frais généraux ne respecte pas les conditions posées par l'article 54 bis précitées et que, par suite, de tels avantages ne sont pas déductibles pour la détermination des bénéfices imposables de l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme Société des automobiles hyéroises a mis, au cours des années en litige, un véhicule automobile à la disposition personnelle de son dirigeant ; qu'une telle mise à disposition, nonobstant les sujétions particulières de l'activité exercée et la circonstance, à la supposer établie, que le bénéficiaire n'aurait pas, en fait, utilisé le véhicule à des fins personnelles, présente le caractère d'un avantage en nature qui aurait dû être inscrit en comptabilité conformément aux dispositions précitées de l'article 54 bis du code général des impôts ; qu'à défaut cet avantage présentait, nonobstant la circonstance que l'administration l'a soumis à l'impôt sur le revenu au nom du bénéficiaire dans la catégorie des traitements et salaires et à supposer même qu'il soit lié aux fonctions du dirigeant et n'ait pas eu pour conséquence de porter la rémunération de ce dernier à un montant excessif, un caractère occulte qui l'excluait des charges déductibles des bénéfices de l'entreprise ; que si la société fait valoir que les infractions aux dispositions de l'article 54 bis, 2ème alinéa du code général des impôts sont, en vertu des dispositions du 1 de l'article 1763 du même code, sanctionnées par une amende fiscale, l'existence d'une telle sanction ne peut que rester sans incidence sur le régime fiscal applicable aux sommes en cause dans le cadre de la détermination des bénéfices imposables de l'entreprise ; que dès lors l'administration était fondée à procéder à la réintégration des sommes correspondant à l'avantage en nature litigieux dans les bénéfices imposables de la société ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont rejeté, sur l'ensemble de ces points, les conclusions de la société anonyme Société des automobiles hyéroises ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme Société des automobiles hyéroises n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés contestées ; qu'elle n'est pas, en conséquence, davantage fondée à demander le remboursement d'une somme de 6.030 F au titre des frais exposés, au demeurant non justifiés ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société anonyme Société des automobiles hyéroises est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Société des automobiles hyéroises et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 décembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 13 janvier 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

5

N° 00MA00830


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : DELBOSC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Date de la décision : 13/01/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00MA00830
Numéro NOR : CETATEXT000007584592 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-13;00ma00830 ?
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